Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1405d6f7f678d4949e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 81 436 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01461 N° Portalis DBVI-V-B7G-OXO7 CR/DG Décision déférée du 18 Mars 2022 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 20/01265 Mme ARRIUDARRE [V] [I] épouse [S] C/ S.A. CNP ASSURANCES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me CHEBBANI Me MARTIN-LINZAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [V] [I] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. CNP ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [RZ] [E] a souscrit trois contrats collectifs d'assurance vie n°343.199.881.22, n°343.543.299.04 et n°965.002.539.03 auprès de la société anonyme (Sa) Cnp Assurances (Cnp), lesquels ont ensuite été regroupés par celle-ci, suivant bulletin d'adhésion du 5 février 2001 au terme duquel elle a ouvert un Plan Epargne Populaire (Pep) n°920.20.90.919. Suivant bulletin d'adhésion du 25 juin 2009, Mme [RZ] [E] a versé la totalité des fonds qu'elle détenait sur son Plan Epargne Populaire n°920.309.09019, sur un contrat garantie multi-options PEP 977.369.639.10 souscrit auprès de la Sa Cnp. Elle a désigné comme bénéficiaires, par parts égales, M. [M] [B], Mme [Z] [B], M. [C] [B] et Mme [DA] [K], à défaut de l'un, les autres, et à défaut ses propres héritiers. Elle a modifié la clause bénéficiaire suivant courrier en date du 31 octobre 2013 enregistré par la Cnp le 5/11/2013, pour désigner: -à hauteur de 1/8ème chacun M.[M] [B], né le 8/11/1930, à défaut pour sa part son épouse [RZ], Mme [Z] [B], née le 5/10/1937, à défaut pour sa part ses descendants, Mme [N] [B], née le 28/08/1926, à défaut pour sa part ses descendants, Mme [DA] [K] née le 19/06/1937; à défaut pour sa part son époux [H], M.[P] [E] né le 17/12/1940, à défaut pour sa part son épouse [X], Mme [G] [U] née le 28/03/1950, à défaut pour sa part son époux [O], et M.[C] [B] né le 3/01/1929 à défaut pour sa part son épouse [R], -à hauteur de 1/16ème chacune, à défaut pour leur part leurs descendants, Mme [V] [F], sans plus de précision, et Mme [D] [A] née [F] 02/01/1951, -à défaut ses héritiers. [RZ] [E], célibataire, est décédée le 26 mars 2015 sans enfants ou héritiers à réserve, en l'état d'un testament olographe du 15 novembre 2012 par lequel elle instituait en tant que légataires universels M. Et Mme [M] [B] demeurant [Adresse 7] et leur fille [Y] [W] née [B] demeurant à [Adresse 8] . Par courrier en date du 18 janvier 2017 la Sa Cnp écrivait à Mme [V] [S] née [I] [Adresse 3] que Mademoiselle [RZ] [E] avait souhaité lui transmettre un capital et qu'afin de procéder au règlement des sommes dues au titre de son contrat d'assurance vie dans les meilleures conditions elle lui transmettait une demande de prestation à remplir et signer ainsi qu'une liste des documents à fournir.. Après réception des éléments fournis par Mme [V] [I] épouse [S], née le 25/02/1956 à [Localité 9], par courrier en date du 26 janvier 2017, la Sa Cnp lui a versé la somme de 15.814,36 euros et a procédé au règlement des droits fiscaux à hauteur de 4.646 euros. Au mois de novembre 2018, une personne dénommée [V] '[L]' se serait manifestée auprès de la Sa Cnp en qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par [RZ] [E], laquelle aurait apporté un justificatif de son lien de parenté avec la défunte qualifié d' indiscutable par la Cnp Assurances. Se prévalant d'un paiement par erreur en raison d'une homonymie et d'une absence de liens de parenté entre [RZ] [E] et Mme [V] [I] épouse [S], la Sa Cnp a réclamé à cette dernière, par courrier en date du 12 juin 2019, la restitution de la somme totale de 20.460,36 euros correspondant au capital décès et aux droits de succession puis l'a mise en demeure de lui rembourser cette somme par courrier du 11 juillet 2019 par l'intermédiaire de Agir Recouvrement. Mme [S] a contesté devoir rembourser par courrier en date du 14 juillet 2019. -:-:-:- Par acte d'huissier du 18 mai 2020, la Sa Cnp Assurances a fait assigner Mme [V] [I] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, sa condamnation à lui restituer la somme de 15.814,36 euros estimée indûment payée, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. -:-:-:- Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - condamné Mme [V] [I] épouse [S] à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 14.184,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [V] [I] épouse [S] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Au visa de l'article 1302-1 du code civil, relevant que les parties s'accordaient à dire que la Sas Cnp avait commis une erreur en versant le capital décès du contrat d'assurance vie à Mme [S], cette dernière faisant elle-même état de cette erreur, a retenu que le principe d'une restitution de ce qui avait été indûment remis était acquis. Retenant au visa de l'article 1302-3 du même code la commission par la Sa Cnp de plusieurs fautes de négligence dans la vérification du bénéficiaire, il a estimé que Mme [S] ne pouvait être tenue de restituer la totalité de la somme de 15.814,36 € indûment versée dès lors qu'elle justifiait d'un préjudice consécutif à l'utilisation d'une partie de cette somme d'argent pour participer à la construction d'une piscine, ne retenant néanmoins que deux factures à ce titre en l'absence de démonstration de l'utilisation du surplus, écartant toute demande d'indemnisation complémentaire. -:-:-:- Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [V] [I] épouse [S] a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [V] [I] épouse [S], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1302-2, 1302-3 et 1240 du code civil, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : condamné Mme [V] [I] épouse [S] à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 14.184,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, débouté Mme [V] [I] épouse [S] du surplus de ses demandes, condamné Mme [V] [I] épouse [S] aux dépens. En conséquence, - débouter la Cnp Assurances de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins réduire le montant de la somme réclamée à Mme [S], Reconventionnellement, - condamner la Cnp Assurances à payer à Mme [S] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la Cnp Assurances à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la Sa Cnp Assurances, intimée, appelante incidente demande à la cour, des articles 1302 et suivants (ancien 1376) du code civil, l'article 1240 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [V] [I] épouse [S] à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 14.184,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner Mme [V] [I] épouse [S] à payer à Cnp Assurances la somme de 15.814,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 en restitution de l'indu payé dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par Mme [RZ] [E] auprès de Cnp Assurances, - débouter Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Cnp Assurances, - condamner Mme [V] [S] à payer à la Cnp Assurances une indemnité de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, Subsidiairement, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner Mme [V] [S] à payer à la Cnp Assurances une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h. SUR CE, LA COUR Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Cette restitution implique une double preuve à rapporter par le demandeur, celle du paiement tout d'abord, puis celle du caractère indû de ce paiement notamment en établissant qu'il a payé par erreur à un autre que le créancier. Selon celles de l'article 1302-3 du même code, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En l'espèce, la Cnp Assurances était, en vertu de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [RZ] [E], débitrice envers les bénéficiaires désignés par le courrier de cette dernière du 31/10/2013 reçu le 5 novembre 2013 et dont elle a pris acte le 20 novembre 2013, dont Mme [V] [F] à hauteur de 1/16, des capitaux figurant à l'actif de ces contrats à la date du décès de Mme [E]. Selon les dispositions de l'article L 132-8 du code des assurances, lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Selon l'article 8 III de la loi n° 20147-617 du 13 juin 2014 les organismes d'assurance peuvent demander à l'autorité compétente une copie intégrale de l'acte de décès d'un assuré. Si mention est portée d'un acte de notoriété, l'assureur peut demander au notaire qui l'a établi de lui adresser les informations utiles pour l'indentification du ou des bénéficiaires ; selon l'article L 166 E du livre des procédures fiscales issu de cette même loi, les organismes d'assurance peuvent obtenir de l'administration fiscale, par l'intermédiaire de leur organisme professionnel, les coordonnées des personnes physiques bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur vie. Les conditions dans lesquelles la Cnp Assurances a pu identifier Mme [V] [S] née [I] comme bénéficiaire pour 1/16 ° des contrats souscrits par la défunte comme correspondant à l'identité mentionnée à la clause bénéficiaire à savoir [V] [F], et non [L] ni [I], sans date de naissance ni lien de parenté précisé- lien de parenté au demeurant non indispensable pour pouvoir être désigné comme bénéficiaire- ni coordonnées, ne sont pas connues, étant relevé néanmoins que pour l'autre bénéficiaire à hauteur de 1/16° le patronyme de naissance était identique, à savoir [D] [A] née [F], avec une date de naissance précisée comme étant née le 02/01/1951, ce qui pouvait permettre des recherches utiles. Dans un courrier du 28 août 2019 la Cnp Assurances a précisé à Mme [I] épouse [S] que dans le cadre de la recherche des bénéficiaires à laquelle tous les assureurs doivent se conformer, elle avait diligenté une enquête dont le résultat aurait abouti à l'identification de son nom patronymique 'Mme [V] [L] épouse [S]', patronyme au demeurant toujours mal orthographié et ne correspondant pas au patronyme '[F]' tel que précisé par la souscriptrice dans la modification de la clause bénéficiaire. Cette enquête n'est pas produite au débat. Cela étant l'appelante admet, comme elle l'avait fait en première instance, que la Cnp Assurances a commis une erreur dans l'identification du bénéficiaire, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 1302-1 susvisée elle est par principe tenue à restitution du paiement indûment perçu. En revanche, la Cnp Assurances, professionnel des assurances, s'est montrée particulièrement négligente et approximative dans l'identification de la bénéficiaire effective dénommée [V] [F] et non [I] ou [L]. Les conditions dans lesquelles, près de deux ans après le décès de Mme [E], la Cnp Assurances s'est crue en mesure d'identifier en janvier 2017 Mme [V] [S] née [I] comme bénéficiaire de partie des contrats d'assurance vie souscrits par la défunte sont inexpliquées alors qu'elle ne justifie pas avoir tenté un quelconque rapprochement avec d'autres bénéficiaires tels que Mme [D] [A] née [F] dont la date de naissance était précisée dans la désignation des bénéficiaires, ou M. [M] [B], autre bénéficiaire et héritier testamentaire selon acte de notoriété dressé par Me [T] [J], notaire à [Localité 6] le 24 juin 2015, ou encore avec ledit notaire dont l'identité, le lieu d'exercice, et le numéro de l'office devaient être portés, avec mention de l'acte de notoriété, sur l'acte de décès de Mme [RZ] [E] en application des dispositions de l'article 730-1 du code civil. Ces insuffisances et négligences cumulées, caractérisant des fautes graves pour un professionnel en la matière dans l'exercice de ses obligations d'assureur, sont de nature à justifier, en application des dispositions de l'article 1302-3 alinéa 2 du code civil, une réduction conséquente de la somme à restituer par Mme [V] [I] épouse [S], laquelle n'a de son côté commis aucune faute de nature à avoir trompé la Cnp. La preuve d'un lien de parenté, tel que demandé par la Cnp Assurances deux ans après le versement des fonds n'avait en toute hypothèse pas à être rapportée par Mme [V] [I] épouse [S], l'existence d'un lien de parenté étant indifférent à la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie sauf à être précisé dans la clause bénéficiaire ce qui n'était pas le cas. La preuve d'un lien de connaissance ou d'amitié avec le souscripteur pas davantage. L'acte notarié de notoriété établi le 24 juin 2015 pouvait être parfaitement accessible et connu de la Cnp Assurances avant qu'elle ne prenne l'initiative en janvier 2017 d'informer Mme [S] qu'elle était bénéficiaire du capital transmis par Mme [E]. La Cnp Assurances a versé le capital décès à Mme [S] dans le mois de la réception par ses services des documents qu'elle lui avait demandé de justifier et de remplir le 18 janvier 2017, ces derniers ayant été remplis en l'agence de la Banque Postale d'[Localité 5], ce qui n'est pas contesté, et manifestement avec l'aide active de la conseillère puisque Mme [S] ne pouvait qu'ignorer les dates et lieu de naissance de Mme [E] tout comme son adresse . Bien qu'ayant, dans la demande de prestation à compléter, exigé que soit précisée l'adresse de Mme [D] [A] dite née « [I] » (toujours avec une faute sur le patronyme), sans avoir reçu manifestement de réponse sur point que Mme [S] ne pouvait être en mesure de fournir, la Sa Cnp Assurances a versé les fonds sans plus de vérifications ou questionnements. Au regard du montant versé à hauteur de 15.814,36 € dans ces conditions en février 2017, dont Mme [S] a légitimement pu croire qu'elle était libre d'en disposer à sa guise pendant le délai de deux ans écoulé avant toute réclamation de restitution, il convient, infirmant le jugement entrepris, de réduire à 5.000 € l'obligation à restitution de Mme [S], la dépense du surplus, qui représente une moyenne mensuelle de l'ordre de 450 € par mois pendant les deux ans avant la réclamation ne présentant aucun caractère somptuaire ou anormal. Le montant à restituer résultant de l'appréciation du juge, ladite somme produira intérêts à compter du présent arrêt. Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette obligation à restitution résiduelle alors qu'elle ne produit aucun document justificatif de sa situation patrimoniale effective (situation de famille, patrimoine immobilier, placements financiers, déclaration sur le revenu) se contentant de produire uniquement un justificatif de sa retraite personnelle de la sécurité sociale pour 2020. Sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée, le jugement entrepris devant sur ce point être confirmé. Succombant pour l'essentiel en ses prétentions, la Sa Cnp Assurances supportera les dépens de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [I] épouse [S] Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [V] [I] épouse [S] à restituer à la Sa Cnp Assurances la somme de 5.000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Rejette le surplus de la demande de restitution de la Sas Cnp Assurances Condamne la Sa Cnp Assurances aux dépens de première instance et d'appel Condamne la Sa Cnp Assurances à payer à Mme [V] [I] épouse [S] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel Déboute la Sa Cnp Assurances de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N.DIABY C. ROUGER .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878d1405d6f7f678d4949e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel