Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1805d6f7f678d494d2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 84 577 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 21/07202
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3Z6
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 17/03872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
présente et assistée de Me Zarah ABDULLAKHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Ghislain LEPOUTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2015, Mme [H] [U], bijoutier au [Localité 6] et assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa), a été victime d'un cambriolage.
Elle a déposé plainte le 9 avril 2015.
En garantie de ce sinistre, la société Axa a versé à Mme [U] :
-le 12 mai 2015 : 6 500 euros en acompte pour la réparation des dégâts matériels,
-le 6 août 2015 : 50 000 euros,
- le 25 avril 2016: 238 577,97 euros, en acompte pour les bijoux confiés par des clients
particuliers.
Le 28 mars 2017, le cabinet Copin, missionné par la société Axa France, a établi son rapport définitif dont les conclusions sont ainsi présentées :
"- stocks bijoux anciens.............................................................................................294 384 euros,
- stocks bijoux neufs..............................................................................................39 696,97 euros,
- confiés bijoux clients..............................................................................................236 670 euros,
- additif.........................................................................................................................1 500 euros,
- bijoux personnels de l'assurée....................................................................................18 690 euros,
(23 780,00 euros hors limitation) (selon limitation de garantie)
- confiés professionnels Trigem.................................................................................. 12 200 euros,
- confiés professionnels [P]..................................................................................55 937 euros,
- dommages immobiliers............................................................................................ 6 511 euros,
- gainerie........................................................................................................................300 euros,
Soit un total de.....................................................................................................665 888,97 euros,
Montant des garanties........................................................................................658 388,25 euros,
Montant des acomptes........................................................................................295 077,97 euros,
Franchise applicable...................................................................................................1 500 euros,
Solde à régler (franchise déduite).....................................................................361 810,28 euros,
Les montres Charles Oudin sont réclamées 75 000 euros."
Par acte d'huissier du 31 mars 2017, Mme [U] a fait assigner la société Axa France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de préjudices directs, d'une perte d'exploitation, de dommages et intérêts, outre les frais de procédure.
Le 3 avril 2017, la société Axa France a versé la somme de 305 873,28 euros à Mme [U], puis lui a fait parvenir un chèque libellé à l'ordre d'un déposant professionnel, la société [P], d'un montant de 55 937 euros, représentant une somme totale de 361 810,28 euros.
Par lettre du 26 juillet 2017, M. [P], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [U] d'avoir à lui remettre le chèque de 55 937 euros établi par la société Axa France.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2017, M. [P] a fait assigner Mme [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation à lui
remettre ce même chèque.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a pris acte du désistement de M. [P], finalement indemnisé par la société Axa.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [T] [P],
- déclaré irrecevable la demande de production forcée du rapport d'expertise principal établi par le cabinet Copin,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa France à payer à M. [T] [P] la somme de 55 937 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'a condamnée à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros,
- l'a condamnée à restituer à la société Axa France le bracelet Trinity Cartier ayant appartenu à Mme [I],
- l'a condamnée à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros et à M. [T] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- l'a condamnée aux dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 3 décembre 2021, Mme [U] a interjeté appel et prie la cour par dernières écritures du 20 février 2024 de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande de production forcéedu rapport d'expertise principal établi par le cabinet Copin,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros,
* l'a condamnée à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens avec recouvrement direct,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 7 500,72 euros correspondant au reliquat dû en vertu du rapport d'expertise déposé le 7 avril 2017,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des frais de réparation, de contôle et de laboratoire,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 27 362,03 euros à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine,
A titre subsidiaire, si la cour venait à rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 7 500,72 euros,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 34 862,75 euros à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine,
A titre très subsidiaire, si la cour venait à rejeter la demande de condamnation au paiement des sommes de 7 500,72 euros et de 4 000 euros,
- condamner la société Axa France à lui verser la somme de 38 862 euros à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France à lui verser les sommes suivantes:
* au titre de la perte d'exploitation.............................................................................845 774 euros,
* au titre du trop-perçu de cotisations.......................................................................5 533,33 euros,
* au titre du remboursement des frais annexes avancés par cette dernière dans le cadre de l'affaire [I]......................................................................................................................................3 892 euros,
* au titre du préjudice moral.........................................................................................24 000 euros,
* au titre de la tardiveté de l'indemnisation...............................................................120 000 euros,
- assortir ces condamnations des intérêts de droit avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 19 mai 2016,
- débouter la société Axa France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 février 2024, la société Axa France Iard prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- dire qu'il n'y a pas lieu à anatocisme à compter du 16 mai 2016 dans l'hypothèse improbable où une quelconque somme serait allouée à Mme [U],
- débouter de plus fort Mme [U] de ses différentes demandes,
- la débouter de la demande de 26 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement dont appel,
- condamner Mme [U] à verser à la société Axa France la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens, avec recouvrement direct par Me Ladire.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
Lors de l'audience du 9 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue et un renvoi de l'affaire ordonné pour permettre à Mme [U] de changer d'avocat, le sien ayant déclaré ce jour-là abandonner la défense de ses intérêts.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 29 février 2024.
SUR QUOI
Sur le périmètre de l'appel
Dans sa déclaration d'appel, Mme [U] n'a pas fait appel des dispositions :
- l'ayant condamnée in solidum avec la société Axa à payer à M. [T] [P] (dont l'intervention volontaire au litige n'a plus d'objet) la somme de 55 937 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 et capitalisation des intérêts,
- l'ayant condamnée à la restitution d'une somme de 2 000 euros à Axa relative à une broche appartenant à un client de Mme [U] dénommé M. [W].
Celles-ci sont donc définitives.
La cour relève en outre que si dans sa déclaration d'appel, Mme [U] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de production du rapport d'expertise principal réalisée par le cabinet Copin, elle ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond
Pour débouter la demanderesse de ses prétentions, le tribunal a retenu qu'elle avait été indemnisée de ses préjudices directs au-delà du plafond contractuel bien qu'elle s'estime non remplie de ses droits par des développements et reproches confus adressés à la société Axa.
S'agissant de la perte d'exploitation invoquée pour 84 719,25 euros, après avoir remarqué qu'elle dépassait le plafond garanti de 80 000 euros, les premiers juges ont noté que l'appelante ne tenait pas compte de l'exclusion de la perte d'exploitation liée au vol de biens confiés par les clients, qu'elle n'avait rien sollicité à ce titre pendant près d'un an malgré des échanges nombreux avec Axa et son expert et enfin, que le lien de causalité entre le vol d'avril 2015 et les réelles pertes d'exploitation des années 2017 et 2018 n'était pas établi.
Concernant le bracelet de Mme [I], le tribunal a souligné le caractère totalement confus de la demande ; malgré cela, il a retenu que Mme [U] avait été indemnisée pour ce bracelet volé au magasin puis restitué non pas à la propriétaire, Mme [I], mais à Mme [U] elle-même et que cette dernière avait tardé à le rendre, obligeant ainsi Mme [I] à lui intenter un procès. Le remboursement de frais sollicités de ce chef par Mme [U] a été considéré sans lien avec la responsabilité d'Axa.
Sur le trop-perçu de cotisations : jugeant le principe potentiellement admissible, les premiers juges ont souligné que Mme [U] aurait dû en faire la demande auprès de son assureur en vertu de l'article L113-4 du code des assurances et non pas fixer de façon unilatérale et arbitraire la diminution de ses cotisations.
Enfin, s'agissant des demandes de dommages et intérêts, elles ont été rejetées comme étant cumulatives et non étayées, ce d'autant que la société d'assurance a versé rapidement deux indemnisations conséquentes et redondantes avec la somme accordée au titre de son préjudice moral par le tribunal correctionnel.
Jusqu'au 2e jeu de conclusions du 25 octobre 2023, les demandes de Mme [U] étaient les suivantes :
* au titre du reliquat des dommages directs.............................................................7 500,72 euros,
* au titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin.....................31 362,03 euros,
* au titre de la perte d'exploitation.............................................................................84 000 euros,
* au titre du trop-perçu de cotisations..........................................................................5 533 euros,
* au titre du préjudice moral.......................................................................................24 000 euros,
* au titre de dommages et intérêts.............................................................................120 000 euros,
Ces demandes après quatre jeux de conclusions supplémentaires sont devenues à hauteur d'appel:
* 7 500,72 euros correspondant au reliquat dû en vertu du rapport d'expertise déposé le 7 avril
2017,
* au titre du remboursement des frais de laboratoire............................................... 4 000 euros,
* à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine ...............................................................................................................................27 362,03 euros,
*à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine .............. ....................................................................................................... 34 862,75 euros,
A titre subsidiaire,
* à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine .......................................................................................................................................38 862 euros,
* au titre de la perte d'exploitation ......................................................................... 845 774 euros,
* au titre du trop-perçu de cotisations....................................................................5 533,33 euros,
* au titre du remboursement des frais annexes avancés pour le bracelet [I].......................................................................................... .....................................3 892 euros,
* au titre d'un préjudice moral.....................................................................................24 000 euros,
* au titre de la tardiveté de l'indemnisation.............................................................. 120 000 euros,
Mme [U] ayant conclu une dernière fois le 20 février 2024 par des conclusions qui ont encore fait évoluer ses diverses demandes de réparation de préjudices, les conclusions d'AXA qui a transmis ses dernières écritures le 7 février 2024 sont en décalage avec certaines des prétentions de l'appelante.
En résumé, les demandes de Mme [U] s'ordonnent ainsi à hauteur d'appel A titre principal:
1°) si la cour retient l'indice de revalorisation du 4ème trimestre 2014/1er trimestre 2015, la condamnation d'Axa France IARD à lui verser la somme de 4.079,67 euros au titre du remboursement des frais de réparation, de contrôle et de laboratoire,
2°) la somme de 43.842,57 euros à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine ;
A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour retiendrait l'indice de revalorisation du 3ème trimestre 2014 :
- la condamnation d'Axa à lui verser la somme de 4.034,21 euros au titre du remboursement des frais de réparation, de contrôle et de laboratoire ;
- la condamnation d'Axa à lui verser la somme de 41.001 euros à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine ;
Et en tout état de cause :
- la condamnation d'Axa à lui verser la somme de 7.500,72 euros correspondant au reliquat dû en vertu du rapport d'expertise déposé le 7 avril 2017 ainsi que :
- la somme de 598.958 euros au titre de la perte d'exploitation et des dommages et intérêts y afférents
- la somme de 5.533,33 euros au titre du trop-perçu de cotisations ;
- celle de 3.892 euros au titre du remboursement des frais annexes avancés par cette dernière dans le cadre de l'affaire [I] ;
- celle de 24.000 euros au titre du préjudice moral ;
- celle de 539.942 euros au titre des dommages et intérêts portant sur la tardiveté de l'indemnisation, le tout avec intérêts de retard aux taux légal et intérêts moratoires avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 19 mai 2016,
- la condamnation d'Axa à lui payer la somme de 26.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d'appel et de première instance.
***
Le contrat d'assurance Global bijoutier conclu le 20 avril 2012 entre Mme [U] et Axa selon l'annexe du 18 mai 2010 - Conditions particulières, Intercalaire n°7804, p.2 prévoit les garanties suivantes :
- "Stock : 625.000 euros ;
- Dommages au bijoux personnels de l'assurée : 17.800 euros ;
- Perte d'exploitation : 80.000 euros ;
- Vol et détérioration immobilières et mobilières : 10.000 euros, soit une fois déduite la franchise de 1500 euros, la somme totale de 731 300 euros.
Avec l'indice de revalorisation, cette somme est portée à 773 778, 72 euros."
Aux termes du rapport du 7 avril 2017 émanant de l'expert amiable désigné par Axa, le cabinet Copin, Axa retient l'indemnisation suivante :
"- stocks bijoux anciens...........................................................................................294 384 euros,
- stocks bijoux neufs..............................................................................................39 696,97 euros,
- confiés bijoux clients..............................................................................................236 670 euros,
- additif.........................................................................................................................1 500 euros,
- bijoux personnels de l'assurée....................................................................................18 690 euros,
(23 780,00 euros hors limitation) (selon limitation de garantie)
- confiés professionnels Trigem................................................................................ 12 200 euros,
- confiés professionnels [P]..................................................................................55 937 euros,
- dommages immobiliers............................................................................................ 6 511 euros,
- gainerie........................................................................................................................300 euros,
Soit un total de.....................................................................................................665 888,97 euros,
Montant des garanties........................................................................................658 388,25 euros,
Montant des acomptes........................................................................................295 077,97 euros,
Franchise applicable...................................................................................................1 500 euros,
Sur cette base, Mme [U] a admis que la compagnie Axa lui a versé 295 077,97 euros entre le 12 mai 2015 et le 25 avril 2016 après cette expertise à laquelle elle a participé, puis la somme de 305 873,28 euros, complétée par un chèque de 55 937 euros pour des bijoux dérobés confiés par un professionnel, M. [P].
En tenant compte des provisions déjà versées en mai et août 2015, la société Axa a ainsi payé à son assurée la somme totale de 656 888,25 euros ne comprenant pas l'extension de garantie à hauteur de 30 000 euros ni les réindexations au dernier indice FFB auxquelles Mme [U] peut prétendre ni, en sens contraire, la soustraction de la franchise d'un montant de 1500 euros.
La société Axa considère que Mme [U] a été remplie de ses droits puisqu'elle a reçu la somme de 656 888, 25 euros moins la franchise de 1 500 euros, soit 655 388,25 euros. La cour relève une erreur de calcul dans la mesure où Axa fixe elle-même dans ses écritures le plafond de garantie à 658 388, 25 euros (page 6 de ses écritures).
Les parties ne sont pas d'accord sur l'indice à retenir pour revaloriser le plafond initial de 625 000 euros, mais c'est avec raison que Mme [U] soutient que c'est celui du 1er trimestre 2015 d'une valeur de 930, 80 qui doit être pris en considération et non celui de 926, 80 qui a fondé les calculs d'Axa.
En effet, dans la mesure où selon les termes du contrat le coefficient de revalorisation des capitaux assurés doit se calculer en vertu du dernier indice FFB survenu avant la survenance du sinistre (conditions générales page 8), l'indice FFB à prendre en considération est bien celui paru le 31 mars 2015, quelques jours avant le sinistre qui est à retenir eu égard à l'époque des faits, comme avancé par l'appelante.
De ce fait, le plafond de garantie initial de 625 000 euros aux termes du contrat d'assurance s'élève, une fois revalorisé, à :
625 000 X 930, 80 / 879, 80 = 661 229, 825 euros et non 658 388,25 euros comme soutenu par Axa. Une fois enlevée la franchise, il est de 659 729,825 euros et non de 656 888,25 euros comme avancé par Axa.
Le coefficient multiplicateur à appliquer est donc de 1,05796772 pour le plafond de chacun des postes de garantie fixé lors de la souscription du contrat.
Ayant obtenu gain de cause dans la fixation de l'indice de revalorisation dit FFB, les demandes de Mme [U] s'inscrivent dans le cadre soutenu "à titre principal"dans le dispositif de ses conclusions par lequel elle réclame les sommes de 4.079,67 euros au titre du remboursement des frais de réparation, de contrôle et de laboratoire et de 43.842,57 euros à titre d'indemnisation pour le vol des 6 montres Charles Oudin exposées en vitrine.
Sur la réclamation de la somme de 4.079,67 euros au titre des frais de réparation, contrôle et de laboratoire
Dans ses conclusions, Mme [U] développe des considérations générales sur les soins à apporter aux bijoux anciens vendus en salle des ventes pour réclamer la somme sus dite à rattacher à la garantie contractuelle des détériorations mobilières dont le plafond est de 10 579,67 euros.
Elle est constituée de frais de réparations diverses pour 7121 euros HT, 232 euros de frais de contrôle ou marque et 244 euros de frais de laboratoire. Elle justifie de ces dépenses en lien avec les bijoux volés retrouvés en salle des ventes qui ont généré des frais de remise en état.
Mais l'appelante veut faire rentrer cette indemnisation dans la garantie "détériorations mobilières et immobilières" ce qu'elle ne peut faire puisque ces dépenses se rattachent directement aux bijoux volés puis retrouvés.
Cette demande, non examinée en première instance, doit donc être rejetée.
Sur la réclamation de la somme de 43.842,57 euros au titre des six montres Charles Oudin exposées en vitrine
Les demandes de Mme [U] ayant varié tant dans leur nature que dans leurs montants au fil des six jeux de conclusions présentés en appel, la cour relève que la compagnie Axa répond à une demande d'un montant de 38 862 euros qui n'est plus d'actualité.
Les parties se sont opposées sur le principe même de leur indemnisation et ont discuté des circonstances du vol ou de la présence de ces six montres dans le coffre-fort puisque le contrat prévoit que si elles ne se trouvaient pas au coffre de la bijouterie, elles rentrent alors dans le capital global garanti de 625 000 euros réindexé.
Ces biens avaient été confiés par la société Charles OUDIN dont le gérant est M. [L], mari à l'époque du vol de Mme [U], divorcé d'elle depuis 2016. Mme [U] a réclamé devant le tribunal leur indemnisation à hauteur de 75.000 euros sur le fondement de l'intercalaire n° 7804 du 5 avril 2012 de la police d'assurance par elle souscrite, qui précise en son paragraphe I - Déclaration de l'assuré (pièce Axa n°4 page 1) :
" Valeur du stock : l'assuré déclare que la valeur moyenne du stock des marchandises lui appartenant ou à lui confié, était au cours des 12 derniers mois qui ont précédé la souscription du contrat de 625.000 euros. Cette valeur n'est donnée qu'à titre d'indication, la garantie étant acquise à l'assuré au premier risque sans application de la règle proportionnelle.
Il est précisé que ce montant n'inclut pas les marchandises que la société Charles OUDIN représentée par Monsieur [L], peut entreposer dans le coffre-fort et qui sont assurées par elle avec renonciation à recours contre [U]."
C'est avec pertinence que les premiers juges ont alors relevé que "des photographies versées au dossier, de sa plainte même aux services de police le 9 avril 2015, des bons de confiés (') étudiés par le cabinet Copin, que les montres Charles Oudin ne se trouvaient pas au coffre-fort de la bijouterie de l'assurée lors du vol mais étaient confiées à la vente par la société Oudin et se trouvaient en vitrine. Il s'agit donc de bijoux confiés qui font partie de la valeur totale du stock."
Ces montres ne peuvent bénéficier de l'extension de garantie, applicable uniquement pour les biens confiés déposés dans le coffre.
La cour indique que les développements de Mme [U] au sujet de l'indemnisation de ces montres sont proprement incompréhensibles, les montants ayant significativement varié dans le temps et ont même reçu à hauteur d'appel, trois valeurs différentes selon des critères non expliqués.
La méthode revendiquée par l'appelante pour soutenir ses demandes explique en partie leur côté obscur : au lieu de partir des postes à indemniser en les additionnant pour voir si, in fine, ils dépassent le plafond de garantie, Mme [U] a indiqué à la cour qu'elle était partie du plafond maximum garanti en soustrayant des sommes diverses, ce qui n'est pas une méthode compréhensible.
Le jugement est confirmé en son rejet de la demande puisqu'avec la condamnation d'Axa à payer à Mme [U] un complément de garantie jusqu'au plafond, soit la somme de 4 341,575 euros, il n'y a en tout état de cause plus de latitude à indemniser en sus ces montres qui s'imputent sur ce même poste général.
Sur la réclamation de la somme de 598.958 euros au titre de la perte d'exploitation et des dommages et intérêts y afférents
Les demandes de Mme [U] ayant varié tant dans leur nature que dans leurs montants au fil des six jeux de conclusions présentées en appel, la cour relève que la compagnie Axa répond à une demande d'un montant de 521 921 euros qui n'est plus d'actualité.
Devant le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que dans ses conclusions n°1 devant la cour d'appel, Mme [U] sollicitait seulement la somme de 84.719,25 euros alors que dans ses dernières conclusions d'appel, Mme [U] réclame 598.958 euros.
L'intercalaire précité (pièce Axa n°4) rappelle que la garantie perte d'exploitation est acquise selon les dispositions de l'annexe 1 jointe au présent contrat pour une durée maximale de 3 mois et avec un plafond de garantie de 80.000 euros.
L'annexe 1 dudit contrat rappelle dans la définition de la garantie perte d'exploitation : " ne rentrent pas en compte dans l'indemnisation des pertes d'exploitation les conséquences d'un vol de biens confiés par les clients ' " alors même que, comme l'ont souligné les premiers juges par des motifs que la cour adopte, un peu plus de la moitié du stock dérobé était matérialisé par des biens confiés (pour 236 670 euros), et que pendant plus d'un an, Mme [U] n'a jamais excipé d'une quelconque perte d'exploitation malgré des échanges nombreux avec Axa et son expert. Il ne s'agit pas d'en faire une condition de l'indemnisation, comme reproché par l'appelante, mais de remarquer que cette cause d'indemnisation ne lui a pas semblé exister pendant un laps de temps assez long.
Le tribunal a souligné que le lien de causalité entre le vol d'avril 2015 et les réelles pertes d'exploitation des années 2017 et 2018 n'était en outre pas établi dans la mesure où l'appelante elle-même a situé les difficultés économiques du [Localité 6] dès les années 2006, a déclaré qu'elle avait pu acquérir à peu près le même nombre de bijoux en 2016 qu'entre 2011 et 2014 grâce au premier versement d'Axa et que ce n'est qu'en 2017 qu'elle a rencontré de sérieuses difficultés alors même que l'assureur lui a versé une importante somme en mars de cette année là.
A hauteur d'appel , Mme [U] demande l'indemnisation de pertes d'exploitation de 2015 jusqu'en 2024.
Le mode de calcul est encore totalement confus ; il est excipé d'un rapport amiable qui n'a pas été soumis à l'expert en son temps duquel il résulte par exemple une perte d'exploitation pour l'année 2015 d'un montant de 68 510 euros alors même que le résultat d'exploitation pour toute l'année 2014 est de 35 705 euros. Il n'est pas expliqué non plus pourquoi le chiffre d'affaires de 2016 est très inférieur à celui des neuf mois de 2015 ayant suivi le sinistre.
L'appelante n'explique pas comment elle a distingué le stock propre et le stock confié dans son calcul.
Enfin, la perte invoquée n'est pas calculée sur trois mois en violation de la garantie contractuelle.
Dès lors, le lien de causalité de ces difficultés avec le sinistre d'avril 2015 n'est pas établi et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réclamation de la somme de 5.533,33 euros au titre du trop-perçu de cotisations
Mme [U] a procédé elle-même à un calcul des primes qu'elle aurait dû verser en 2015 compte-tenu de la diminution du risque assuré juste après le cambriolage.
La cour ne peut qu'adopter les motifs du tribunal en constatant que Mme [U] ne prouve pas avoir sollicité auprès d'Axa la modification de son contrat pour diminution du risque alors même que le tribunal lui a rappelé les termes de l'article L 113-4 du code des assurances.
Elle ne peut unilatéralement fixer elle-même les primes qu'elle estime dues et le rejet de sa demande sera de ce fait confirmé.
Sur la réclamation de la somme de 3.892 euros au titre du remboursement des frais annexes avancés par Mme [U] pour le bracelet de Mme [I]
Si Mme [U] a été contrainte et forcée de restituer à Mme [I] son bracelet appréhendé par la police en salle des ventes, elle réclame à Axa des frais dont elle a dû s'acquitter en rapport avec les différents actes que la cliente a dû effectuer pour l'y contraindre (procédure de référé, commandement de payer notamment).
Il est expliqué qu'il s'agit de frais de levée de scellés.
Dès lors que la société Axa n'a pas engagé sa responsabilité dans le règlement de ce sinistre qui aurait dû voir Mme [U] restituer immédiatement le bracelet sans aucune réticence, le jugement qui rejette cette demande est confirmé.
Sur la somme réclamée au titre du reliquat du à la suite du rapport d'expertise
Mme [U] réclame 7 500,72 euros à ce titre alors qu'Axa assure qu'elle a payé à chaque fois l'équivalent de l'entier plafond (sauf les pertes d'exploitation qu'elle n'estime pas dues).
Ayant réglé 655 388,25 euros après déduction de la franchise alors que le plafond de garantie s'élève à 659 729,825 euros avec franchise, Axa doit encore 5 841, 575 euros moins la franchise de 1 500 euros = 4 341,575 euros.
Elle sera condamnée à payer cette somme de 4 341,575 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt.
Sur la somme de 539.942 euros au titre des dommages et intérêts portant sur la tardiveté de l'indemnisation
L'appelante se fonde sur les articles L 113-5 du code des assurances et 1231-6 du code civil pour invoquer la mauvaise foi de la société Axa qui n'aurait pas exécuté sa prestation dans le délai convenu.
Au vu des explications fournies par Mme [U], la cour peine à comprendre en quoi cette demande se distingue de celle liée à la perte d'exploitation et relève que l'assureur a indemnisé rapidement pour de grosses sommes, très proches du calcul du plafond.
En outre, les calculs sans cesse renouvelés de Mme [U] sont partie responsables du laps de temps destiné à fixer exactement les préjudices et le délai de trois mois dans lequel la compagnie est censée indemniser son assuré ne court qu'à compter de la réception d'un état définitif que Mme [U] est encore incapable de présenter après deux instances judiciaires et plusieurs jeux de conclusions .
Il est relevé que les premières opérations d'expertise par le professionnel missionné par l'assureur ont débuté dès le 6 mai 2015. L'expert a noté qu'il a dû procéder à plusieurs rappels et relances de Mme [U] qui ne s'est pas entourée des services d'un expert qui aurait pu l'aider à centraliser plus vite tous les documents indispensables à son indemnisation et à argumenter sur des bases rationnelles.
Enfin, Mme [U] ne conteste pas ne pas avoir transmis un état définitif de ses pertes à son assureur alors que seul cet état fait courir, aux termes du contrat, le délai d'indemnisation par l'assureur. Ce dernier verse aux débats une lettre que l'appelante a écrite le 21 mars 2017 par laquelle elle informe Axa qu'elle vient de transmettre les pièces relatives "à la dernière partie de sa réclamation."
Dès lors, le rejet de cette demande, que Mme [U] avait estimé à 120 000 euros en première instance, est confirmé.
Sur l'indemnisation d'un préjudice moral pour 24.000 euros
Mme [U] argue du caractère intrusif et maladroit des questions posées à ses clients par un détective missionné par Axa, le cabinet Résoudre, chargé d'investiguer sur la provenance des bijoux volés en lien avec les déclarations de son assurée. Elle y voit une "campagne de dénigrement" et se dit "offensée de tant de suspicion à son égard".
Elle n'explique nullement comment elle parvient à chiffrer son préjudice à la somme de 24 000 euros.
Si la cour peut comprendre que Mme [U] ait besoin d'un suivi psychologique après avoir subi plusieurs cambriolages successifs, force est de constater que Mme [U] ne prouve néanmoins pas la faute qu'elle impute à la société Axa.
Le rejet de cette demande est confirmé.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant pour l'essentiel, Mme [U] supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la la société Axa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnisation du à la suite du rapport d'expertise,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [U] la somme de 4 341,575 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [U] au titre de frais de réparation, de contrôle et de laboratoire,
Condamne Mme [U] à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L113-4 du code des assurances et non pas fixarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1805d6f7f678d494d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel