Cour d'AppelCh civ.1-4 expropriation
Cour d'Appel · Ch civ.1-4 expropriation — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1905d6f7f678d494dc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 165 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 22/03118 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFWB AFFAIRE : [V] [Y] et autre C/ COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le juge de l'expropriation de CHARTRES RG n° : 21/00007 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me François CARE Me Stéphanie ARENA Mme [Z] [G] (Commissaire du Gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 APPELANTS **************** COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE DREUX [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me France CHARBONNEL de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2009 INTIMÉE **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [Z] [G], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère , Madame Séverine ROMI, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** La Communauté d'agglomération du pays de Dreux procède à l'expropriation de deux parcelles cadastrées ZH n° [Cadastre 3] et ZH n° [Cadastre 4], d'une contenance de 33 180 m², située à [Localité 7] (Eure-et-Loir), lieudit [Localité 9], appartenant aux époux [Y]. La déclaration d'utilité publique est datée du 2 avril 2021 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 octobre 2021. Saisi par la Communauté d'agglomération du pays de Dreux selon requête parvenue au greffe le 31 mai 2021, le juge de l'expropriation de Chartres a par jugement en date du 28 mars 2022 fixé à 265 440 euros l'indemnité principale due à M. et Mme [Y], sur la base de 8 euros le m², l'indemnité de remploi à 27 544 euros, et a condamné la Communauté d'agglomération du pays de Dreux à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé que la date de référence devait être fixée au 22 septembre 2008, et que s'agissant des termes de comparaison, il y avait lieu de prendre en compte des ventes de terrains non viabilisés situés en zone à urbaniser, ainsi que des ventes survenues dans la [Adresse 10]. Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement. En leur mémoire parvenu au greffe le 4 août 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 25 août 2022 dont le commissaire du gouvernement et la Communauté d'agglomération du pays de Dreux ont accusé réception respectivement les 26 et 28 août 2022, et qui sera suivi d'un autre mémoire déposé le 26 avril 2024 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2024, M. et Mme [Y] exposent : - qu'il s'agit de terrains plats, de forme régulière et d'un seul tenant, constitués de terres limoneuses d'excellente qualité agronomique, et en outre faciles d'accès pour les engins agricoles, bien desservis ; - que leur localisation est attractive pour des activités industrielles ; - que ces terrains sont de longue date voués à l'urbanisation et sont viabilisés, devant en conséquence être qualifiés de terrains à bâtir ; que même à supposer qu'il ne soient pas constructibles, ils entrent dans la catégorie des biens intermédiaires ; - que les références qui ont été produites par la communauté d'agglomération du pays de Dreux sont uniquement des terrains à strict usage agricole et ne peuvent donc être retenues ; - que les références produites par le commissaire du gouvernement ne se situent pas dans le secteur considéré, et portent sur des transactions concernant des biens enclavés, non situés en bordure du réseau routier ; - qu'en 2009 des ventes sont survenues pour 11,46 euros HT le m² ; - que des terrains à bâtir ont été cédés pour 14,91 ou 15 euros/m², ou même 18 euros/m² voire nettement plus ; - qu'un prix moyen de 106,418 euros/m² peut être retenu ; - que la somme de 50 euros par m² est due. M. et Mme [Y] demandent en conséquence à la Cour de fixer le montant de l'indemnité principale leur revenant à 1 659 000 euros, l'indemnité de remploi à 168 809 euros, et de condamner la Communauté d'agglomération du pays de Dreux à leur régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans son mémoire parvenu au greffe le 27 octobre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 28 octobre 2022 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [Y] ont accusé réception le 2 novembre 2022, et qui sera suivi d'un autre mémoire déposé le 29 avril 2024 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour, qui sera reçu par les appelants le 2 mai 2024 et par le commissaire du gouvernement le 3 mai 2024, la Communauté d'agglomération du pays de Dreux réplique : - que M. et Mme [Y] ne demandent pas l'infirmation du jugement dans leur mémoire initial, alors qu'il n'est pas possible de former des demandes nouvelles dans un mémoire ultérieur ; - que la déclaration d'appel est caduque par application de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, car les époux [Y] ont fait parvenir au greffe des conclusions visant 31 pièces alors que deux d'entre elles, les pièces n° 29 et 30, font défaut ; - que le second mémoire des appelants est irrecevable pour avoir été déposé hors délai vu qu'elle avait elle-même formé un appel incident ; - que la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation ne saurait être retenue, car les parcelles dont s'agit sont situées dans une zone non constructible du plan local d'urbanisme ; qu'en outre il serait nécessaire qu'elles se trouvent dans un secteur où les possibilités de construction ne sont pas très limitées ; qu'il n'existe pas de voie d'accès ni de réseau d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ; qu'il s'agit en réalité d'un terrain agricole ; - que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'expropriation il ne s'agit pas d'un terrain en situation privilégiée, la présence d'une agglomération à faible distance étant insuffisante ; qu'il n'existe aucune pression foncière alors qu'il ne s'agit pas d'un secteur urbanisé ; - que les références produites par les appelants sont trop anciennes et ne portent pas sur des terrains agricoles, mais sur des terrains à bâtir et/ou aménagés ou viabilisés, ou encore sont postérieures à l'ordonnance d'expropriation ; - que la valeur retenue par le premier juge, 8 euros/m², est excessive ; qu'elle produit des références plus adaptées ; que de plus le bien est occupé, étant loué à la SCEA [Adresse 8], si bien qu'un abattement de 10 % doit être appliqué. La Communauté d'agglomération du pays de Dreux demande en conséquence à la Cour de : - déclarer les consorts [Y] déchus de leur appel, faute d'avoir demandé l'infirmation du jugement ; - déclarer irrecevables les secondes conclusions des appelants ; - en conséquence, confirmer le jugement ; - subsidiairement, infirmer ledit jugement sur le montant des indemnités revenant à M. et Mme [Y] et fixer l'indemnité principale à 104 517 euros et l'indemnité de remploi à 11 452 euros ; - condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [Y] aux dépens d'appel. Le 28 novembre 2022, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui n'a pas été notifié en une lettre recommandée par le greffe, dans lequel il indique : - que la qualification de terrain à bâtir doit être écartée, en ce qu'il se trouve dans une zone dont le caractère constructible est subordonné à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme ; que de plus, un terrain à bâtir doit être desservi par une voie d'accès et par des réseaux situés à proximité immédiate, adaptés et de dimensions et capacités suffisantes au regard de l'ensemble de la zone, qui ne soient pas situés à plus de 50 m ; - que tel n'est pas le cas des parcelles litigieuses ; - qu'il y a lieu d'écarter les références produites par la partie expropriante qui portent sur des terres situées en zone A du règlement d'urbanisme et qui ne prennent nullement en compte la situation privilégiée de cette parcelle ; - que les références produites par M. et Mme [Y], dont certaines sont anciennes ou inadaptées, sont également à écarter ; - qu'il produit des termes de comparaison, au titre d'acquisitions réalisées en 2012, qui sont plus probants, aboutissant à une valeur moyenne de 4,30 euros/m². Le commissaire du gouvernement propose à la Cour d'allouer aux époux [Y] une indemnité principale de 142 674 euros et une indemnité de remploi de 15 267,40 euros. Par lettre du 21 août 2023, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement qui avait été déposé hors délai et sans les pièces en nombre suffisant. Le commissaire du gouvernement a soutenu dans une lettre du 11 septembre 2023 qu'il avait déposé son mémoire dans les délais impartis. MOTIFS En vertu de l'article R 311-26 du code de l'expropriation : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, le mémoire de l'appelant, a été notifié au commissaire du gouvernement par le greffe par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 août 2022. Le délai de trois mois imparti au commissaire du gouvernement pour répondre courait donc à compter de cette date. Or son mémoire a été adressé au greffe le 25 novembre 2022, même s'il est parvenu à la Cour ultérieurement ; et c'est la date d'envoi qui doit être prise en compte, le texte susvisé employant les mots 'dépose ou adresse au greffe'. Ledit mémoire a donc été déposé dans les délais, mais les pièces n'y étaient pas annexées en nombre suffisant, ce qui explique que le greffe ne l'ait pas notifié. Ce mémoire est donc irrecevable. Quant aux époux [Y], ils n'ont pas, dans leur second mémoire, répondu à un appel incident de la partie adverse mais explicité et développé leur argumentation initiale. Ce second mémoire n'avait donc pas à être déposé dans les trois mois de celui de la partie expropriante, et est recevable. Aux termes de l'article R 311-29 du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il s'ensuit que la section 1 du chapitre 1 s'applique en matière d'expropriation, sous réserve qu'elle ne soit pas incompatible avec des dispositions du code de l'expropriation. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Ainsi, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par le greffe, dans les délais impartis par l'article R 311-26 du code de l'expropriation, qui définissent l'objet du litige. En outre, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n'est tenue de répondre qu'aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Par ailleurs une partie ne peut formuler de nouvelles demandes dans un mémoire ultérieur mais seulement répliquer aux mémoires adverses. Au cas présent, il n'est pas demandé au dispositif des conclusions des appelants d'infirmer ou d'annuler en tout ou partie le jugement du 28 mars 2022. Dans ces conditions, la Cour n'est plus saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel par M. et Mme [Y] ; et la communauté d'agglomération du pays de Dreux, de son côté, n'en sollicite la réformation qu'à titre subsidiaire, uniquement pour le cas où son moyen susvisé ne serait pas retenu. Le jugement sera en conséquence confirmé. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la communauté d'agglomération du pays de Dreux. M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DÉCLARE irrecevable le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 28 novembre 2022 ; - DÉCLARE recevable le second mémoire déposé par M. et Mme [Y] le 26 avril 2024 ; - CONFIRME le jugement en date du 28 mars 2022 ; - REJETTE la demande de la communauté d'agglomération du pays de Dreux en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ.1-4 expropriation
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d1905d6f7f678d494dc
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- Résumé officiel