Cour d'AppelCh civ.1-4 expropriation
Cour d'Appel · Ch civ.1-4 expropriation — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1905d6f7f678d494de
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 78 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 22/03120 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFWI AFFAIRE : [G] [U] et autre C/ COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le juge de l'expropriation de CHARTRES RG n° : 21/00005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me François CARE Me Stéphanie ARENA Mme [W] [F] (Commissaire du Gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 Monsieur [E] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 APPELANTS **************** COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Représentants : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me France CHARBONNEL de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2009 INTIMÉE **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [W] [F], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère , Madame Séverine ROMI, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** La Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] procède à l'expropriation de deux parcelles cadastrées ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 6], d'une contenance de 15 670 m², situées à [Localité 7] (Eure-et-Loir), lieudit [Adresse 8], appartenant à M. et Mme [E] [U]. La déclaration d'utilité publique est datée du 2 avril 2021 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 octobre 2021. Saisi par la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] selon requête parvenue au greffe le 31 mai 2021, le juge de l'expropriation de Chartres a par jugement en date du 28 mars 2022 fixé l'indemnité d'expropriation due à M. et Mme [U] à 109 690 euros au titre de l'indemnité principale, sur la base de 7 euros le m², et à 11 969 euros au titre de l'indemnité de remploi, et a condamné la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé que s'agissant des termes de comparaison, il y avait lieu de prendre en compte des ventes de terrains non viabilisés situés en zone à urbaniser, et des ventes survenues dans la [Adresse 9]. Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. En leur mémoire parvenu au greffe le 4 août 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 25 août 2022 dont le commissaire du gouvernement et la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] ont accusé réception respectivement les 26 et 28 août 2022, et qui sera suivi d'un second mémoire déposé le 26 avril 2024 et notifié aux parties en lettre recommandée avec avis de réception le 29 avril 2024, dont l'intimée accusera réception le 2 mai 2024 et le commissaire du gouvernement le 7 mai 2024, M. et Mme [U] exposent : - qu'il s'agit d'un terrain plat, de forme régulière et d'un seul tenant, constitué de terres limoneuses d'excellente qualité agronomique, et en outre facile d'accès pour les engins agricoles, bien desservi ; - que sa localisation est attractive pour des activités industrielles ; - que ce terrain est de longue date voué à l'urbanisation et est viabilisé, devant en conséquence être qualifié de terrains à bâtir ; que même à supposer qu'il ne soit pas constructible, il entre dans la catégorie des biens intermédiaires ; - que les références qui ont été produites par la communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] sont uniquement des terrains à strict usage agricole et ne peuvent donc être retenues ; - que les références produites par le commissaire du gouvernement ne se situent pas dans le secteur considéré, et portent sur des transactions concernant des biens enclavés, non situés en bordure du réseau routier ; - qu'en 2009 des ventes sont survenues pour 11,46 euros HT le m² ; - que des terrains à bâtir ont été cédés pour 14,91 ou 15 euros/m², ou même 18 euros/m² voire nettement plus ; - qu'un prix moyen de 106,418 euros/m² peut être retenu ; - que la somme de 50 euros par m² est due. M. et Mme [U] demandent en conséquence à la Cour de fixer le montant de l'indemnité d'éviction leur revenant à 783 500 euros, l'indemnité de remploi à 80 600 euros, et de condamner la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] à leur régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans son mémoire parvenu au greffe le 27 octobre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 28 octobre 2022 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [U] ont accusé réception le 2 novembre 2022, qui sera suivi d'un second mémoire déposé au greffe le 29 avril 2024 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] réplique : - que M. et Mme [U] ne demandent pas l'infirmation du jugement dans leur mémoire initial alors qu'il n'est pas possible de former des demandes nouvelles dans un mémoire ultérieur ; - que la déclaration d'appel est caduque par application de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, car les époux [U] ont fait parvenir au greffe des conclusions visant 31 pièces alors que deux d'entre elles, les pièces n° 29 et 30, font défaut ; - que le second mémoire des appelants est irrecevable pour avoir été déposé hors délai vu qu'elle avait elle-même formé appel incident ; - que la date de référence se situe au 22 septembre 2008 ; - que la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation ne saurait être retenue, car la parcelle dont s'agit est située dans une zone non constructible du plan local d'urbanisme ; qu'en outre il serait nécessaire qu'elle se trouve dans un secteur où les possibilités de construction ne sont pas très limitées ; qu'il n'existe pas de voie d'accès ni de réseau d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ; qu'il s'agit en réalité d'un terrain agricole ; - que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'expropriation il ne s'agit pas de terrain en situation privilégiée, la présence d'une agglomération à faible distance étant insuffisante ; qu'il n'existe aucune pression foncière ; - que les références produites par les appelants sont trop anciennes et ne portent pas sur des terrains agricoles, mais sur des terrains à bâtir et/ou aménagés ou viabilisés, ou sont en partie postérieures à l'ordonnance d'expropriation ; - que la valeur retenue par le premier juge, 7 euros/m², est excessive ; qu'elle produit des références plus adaptées ; que de plus le bien est occupé, étant loué à M. [J] [U], si bien qu'un abattement de 10 % doit être appliqué. La Communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] demande en conséquence à la Cour de : - déclarer les consorts [U] déchus de leur appel, faute d'avoir demandé l'infirmation du jugement ; - déclarer irrecevables les secondes conclusions des appelants ; - en conséquence, confirmer le jugement ; - subsidiairement, infirmer ledit jugement sur le montant des indemnités revenant à M. et Mme [U], et fixer l'indemnité principale à 49 360 euros et l'indemnité de remploi à 5 936 euros ; - condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [U] aux dépens d'appel. Le 28 novembre 2022, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui n'a pas été notifié en lettre recommandée du 18 août 2023 par le greffe, dans lequel il indique : - que la qualification de terrain à bâtir doit être écartée, en ce qu'il se trouve dans une zone dont le caractère constructible est subordonné à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme ; que de plus un terrain à bâtir doit être desservi par une voie d'accès et par des réseaux situés à proximité immédiate, adaptés et de dimensions et capacités suffisantes au regard de l'ensemble de la zone, qui ne soient pas situés à plus de 50 m ; - que tel n'est pas le cas des parcelles en cause ; - qu'il y a lieu d'écarter les références produites par la partie expropriante qui portent sur des terres situées en zone A du règlement d'urbanisme et qui ne prennent nullement en compte la situation privilégiée de cette parcelle ; - que les références produites par M. et Mme [U], dont certaines sont anciennes ou inadaptées, sont également à écarter ; - qu'il produit des termes de comparaison, au titre d'acquisitions réalisées en 2012, qui sont plus probantes, aboutissant à une valeur moyenne de 4,30 euros/m². Le commissaire du gouvernement propose à la Cour d'allouer aux époux [U] une indemnité principale de 67 381 euros et une indemnité de remploi de 7 738,10 euros. Par lettre du 21 août 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement et de ses pièces, pour cause de tardiveté et également du fait que ces pièces n'avaient pas été déposées en nombre suffisant. Les parties n'ont pas conclu sur ce moyen, si ce n'est le commissaire du gouvernement qui a fait valoir que son mémoire avait été déposé dans les délais. MOTIFS En vertu de l'article R 311-26 du code de l'expropriation : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, le mémoire des appelants est parvenu au greffe de la Cour le 4 août 2022 et a été notifié au commissaire du gouvernement par le greffe par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 août 2022. Le délai de trois mois imparti au commissaire du gouvernement pour répondre courait donc à compter de cette date. Or son mémoire a été adressé au greffe le 25 novembre, et c'est la date d'envoi qui doit être prise en compte. Ledit mémoire, adressé au greffe dans les délais mais sans les pièces avec le nombre d'exemplaires requis est irrecevable. Quant aux époux [U], ils n'ont pas, dans leur second mémoire, répondu à un appel incident de la partie adverse mais explicité et développé leur argumentation initiale. Ce second mémoire n'avait donc pas à être déposé dans les trois mois de celui de la partie expropriante, et est recevable. Aux termes de l'article R311-29 du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il s'ensuit que la section 1 du chapitre 1 s'applique en matière d'expropriation, sous réserve qu'elle ne soit pas incompatible avec des dispositions du code de l'expropriation. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Ainsi, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par le greffe, dans les délais impartis par l'article R 311-26 du code de l'expropriation, qui définissent l'objet du litige. En outre, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n'est tenue de répondre qu'aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Par ailleurs une partie ne peut formuler de nouvelles demandes dans un mémoire ultérieur mais seulement répliquer aux mémoires adverses. Au cas présent, il n'est pas demandé au dispositif des premières conclusions des appelants d'infirmer ou d'annuler en tout ou partie le jugement du 28 mars 2022. Dans ces conditions, la Cour n'est plus saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel par M. et Mme [U] ; et la communauté d'agglomération du pays de [Localité 2], de son côté, n'en sollicite la réformation qu'à titre subsidiaire, uniquement pour le cas où son moyen susvisé ne serait pas retenu. Le jugement sera en conséquence confirmé. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la communauté d'agglomération du pays de [Localité 2]. M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DÉCLARE irrecevable le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 28 novembre 2022 ; - DÉCLARE recevable le mémoire déposé par M. et Mme [U] le 26 avril 2024 ; - CONFIRME le jugement en date du 28 mars 2022 ; - REJETTE la demande de la communauté d'agglomération du pays de [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [G] [U] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ.1-4 expropriation
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d1905d6f7f678d494de
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- Résumé officiel