Cour d'AppelCh civ.1-4 expropriation
Cour d'Appel · Ch civ.1-4 expropriation — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1a05d6f7f678d494ec
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 803 840 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 22/05939 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2U AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, EPFIF, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [X] [Z] C/ S.A. GIAT INDUSTRIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le juge de l'expropriation de VERSAILLES RG n° : 20/00013 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA, Me Sophie ROJAT, Mme [I] [D] (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, EPFIF, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608 APPELANT **************** S.A. GIAT INDUSTRIES [Adresse 6] [Localité 5] Représentants : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Emmanuel GUILLINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [I] [D], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère , Madame Séverine ROMI, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** L'EPFIF procède à l'expropriation de parcelles sises à [Adresse 13], cadastrées CB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie de 90 417 m², appartenant à la SASU GIAT Industries. La déclaration d'utilité publique est datée du 20 juillet 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 janvier 2021. Saisi par l'EPFIF selon mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le juge de l'expropriation de Versailles a par jugement en date du 27 juillet 2022 fixé l'indemnité due à la SASU GIAT Industries à 14 422 511,50 euros (soit 13 110 465 euros au titre de l'indemnité principale et 1 312 046,50 euros au titre de l'indemnité de remploi), sur la base de 145 euros/m², et a condamné l'EPFIF à payer à la SASU GIAT Industries la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 27 septembre 2022, l'EPFIF a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été notifiée par le greffe, puis signifiée à la Sasu GIAT Industries le 23 décembre 2022. En son mémoire parvenu au greffe le 22 décembre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 22 décembre 2022 dont le commissaire du gouvernement a accusé réception le 26 décembre 2022, son mémoire déposé au greffe le 14 juin 2023, qui sera notifié par une lettre recommandée du 21 juin 2023 dont la Sasu GIAT Industries et le commissaire du gouvernement ont accusé réception le 23 juin 2023, et son mémoire déposé le 13 mai 2024, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour, l'EPFIF expose : - que la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la partie adverse est irrecevable, pour avoir été formée dans le dispositif de son second mémoire et non pas dans celui du premier ; - que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, car en vertu de l'article 936 du code de procédure civile c'est le greffe qui doit la notifier à l'intimé, si bien qu'il n'avait pas à la signifier ; que de plus il l'a fait le 23 décembre 2022 ; - que le bien exproprié se situe en zone Ula, les constructions y étant soit interdites soit soumises à des conditions ; qu'il existe en outre trois servitudes, à savoir une servitude de reculement, une servitude de protection des limites boisées et une servitude d'utilité publique de constructibilité ; - que le terrain est situé en zone inconstructible, le secteur de [Adresse 10] faisant partie de l'Opération d'intérêt national [Adresse 9], si bien qu'il ne pourra être aménagé que dans le cadre d'une opération d'ensemble ; que dès lors que sa constructibilité est très limitée il ne peut s'agir d'un terrain à bâtir ; que de plus, cette question ne s'apprécie pas au seul regard des terrains expropriés mais de l'ensemble de la zone ; - qu'il s'agit donc non pas d'un terrain à bâtir, mais d'un terrain désaffecté à usage industriel ; - que de plus ce terrain est pollué et ne peut être utilisé à des fins autres qu'industrielles ; - qu'il produit des références pertinentes, à savoir quatre versées aux débats en première instance et deux devant la Cour ; - que s'agissant des références produites par l'intimée, elles ne sont pas probantes comme portant sur des biens situés en dehors des Yvelines, ou d'une superficie nettement plus petite que celle du bien litigieux, ou permettant d'y construire, ou des jugements rendus postérieurement à celui dont appel ; - que les termes proposés par le commissaire du gouvernement sont trop anciens, ou portant sur des terrains à bâtir ou viabilisés, ou d'une superficie faible ; - que d'autre part, dès le mois de février 2023 la Sasu GIAT Industries a déposé une déclaration de cessation d'activité et d'exploitation industrielle, a démoli la totalité du site, et a conclu des promesses de vente en 2001, 2007 et 2018/2019 ; - qu'en conséquence aucune indemnité de remploi n'est due, la vente du bien étant projetée. L'EPFIF demande en conséquence à la Cour : - d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la date de référence ; - d'allouer à la Sasu GIAT Industries une indemnité de dépossession de 3 980 000 euros (sur la base de 44 euros/m²) ; - de déclarer irrecevable la demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel ; - de condamner la Sasu GIAT Industries au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Dans son mémoire parvenu au greffe le 14 mars 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 27 mars 2023 dont le commissaire du gouvernement et l'EPFIF ont accusé réception le 29 mars 2023, puis dans son second mémoire déposé au greffe le 24 octobre 2023, qui a été notifié par le greffe en en une lettre recommandée du 25 janvier 2024, la Sasu GIAT Industries réplique : - que l'appel est caduc ; qu'en effet l'article 902 du code de procédure civile dispose que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de la lettre du greffe contenant notification de la déclaration d'appel, l'appelant doit la lui signifier dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe ; que ce n'est que le 23 décembre 2022 que l'EPFIF lui a signifié la déclaration d'appel alors même qu'elle n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois prévu au texte susvisé ; - qu'il est indifférent que le greffe n'ait pas adressé à l'appelant une avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel ; - que de plus, l'acte litigieux est nul comme ne rappelant pas les mentions du dernier alinéa de l'article 902 du code de procédure civile ; - que sur le fond, le terrain est doté d'une viabilité totale, est libre d'occupation, et se situe sur le secteur de [Adresse 10] qui est un secteur stratégique de l'opération d'intérêt national du plateau ; - que dans la zone Ula les constructions à destination de commerce, dès lors qu'elles répondent exclusivement à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers du secteur, sont autorisées, de même que celles à destination d'activités industrielles, artisanales, de bureaux ou d'entrepôts, dès lors que leur localisation tient compte de la qualité du boisement et de leur intégration paysagère ; - que le terrain dont s'agit, qui d'ailleurs est situé en zone constructible, est bien un terrain à bâtir ; - qu'à la date de référence, la [Adresse 10] n'était pas encore créée, si bien que l'argument de la partie adverse concernant la viabilité du terrain est sans incidence ; - que deux avis des Domaines ont donné des valeurs de 142 euros/m² et 160,92 euros/m² ce qui est proche de celle retenue par le jugement (145 euros/m²) ; - qu'une servitude de constructibilité, dont la durée est de 5 ans, n'affecte pas le terrain de façon permanente ; qu'en effet en l'espèce il s'agit d'une servitude de constructibilité limitée, dans l'attente d'un projet d'aménagement d'ensemble ; - que dès lors, il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement de 50 % du fait que les servitudes de reculement et de protection des limites boisées n'impactent pas de façon importante le potentiel constructible du terrain ; - que les seules références comparables sont celles de la vente du 17 mars 2017 (202,50 euros/m²) et celle du 31 juillet 2018 (198 euros/m²) ; qu'elles sont proches du terrain litigieux et desservies pareillement ; - que la cession du 21 juin 2011 est également intéressante (192,89 euros/m²) de même que d'autres survenues en 2015 et 2018, ainsi que la référence d'un jugement daté du 16 février 2023 ; - que les références de l'EPFIF ne conviennent pas, s'agissant de biens sis à [Localité 7] ou encombrés de bâtiments importants ; - qu'une valeur de 200 euros/m² doit ainsi être retenue ; - que pour conclure au rejet de la demande relative à l'indemnité de remploi, la partie adverse invoque des projets ou offres de vente très anciens. La Sasu GIAT Industries demande en conséquence à la Cour de : - constater la caducité de la déclaration d'appel ; - infirmer le jugement quant aux indemnités lui revenant ; - fixer à 18 038 400 euros le montant de l'indemnité principale et à 1 809 340 celui de l'indemnité de remploi ; - réserver les droits à indemnité due en conséquence de la perte de la convention de déversement de ses eaux pluviales ; - condamner l'EPFIF au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu. Par mail en date du 22 mai 2024, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la Sasu Giat Industries à fin de réserver les droits à indemnité de la société Nexter Systems en conséquence de la perte de la convention de déversement de ses eaux pluviales, s'agissant d'une demande nouvelle. La Sasu GIAT Industries a répliqué qu'il ne s'agissait pas là d'une demande nouvelle, car elle avait été présentée en première instance dans son mémoire. L'EPFIF a indiqué qu'elle s'en rapportait quant au caractère nouveau de la demande susvisée, mais a soutenu qu'elle était en tout état de cause irrecevable car la société Nexter Systems n'était pas présente à la procédure. MOTIFS L'article R 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose toujours que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. L'article 902 du code de procédure civile se trouve dans ce titre. Il dispose que : Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Au cas d'espèce, la demande de caducité de la déclaration d'appel n'a pas été formée dans le dispositif des conclusions déposées par l'intimée le 14 mars 2023 mais dans un mémoire ultérieur ; or c'est dans le premier mémoire que l'ensemble des prétentions doit être formé. Cette demande est dès lors irrecevable. En outre, la Cour observe que la déclaration d'appel a été régularisée le 27 septembre 2022 et selon lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022, le greffe l'a notifiée à la Sasu GIAT Industries, qui a signé l'avis de réception le 29 septembre 2022. Il n'était donc nul besoin de signifier ladite déclaration d'appel même si l'EPFIF y a procédé le 23 décembre 2022. Les moyens fondés sur la circonstance que le nécessaire a été fait hors délai, ou que l'acte délivré par l'appelante le 23 décembre 2022 est irrégulier, sont ainsi dépourvus de pertinence. La déclaration d'appel n'est en tout état de cause pas caduque. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. En application de l'article L 322-1 du même code le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (soit au 8 janvier 2021). Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 27 juillet 2022. La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant l'usage effectif de l'immeuble, n'est pas contestée par les parties : le 24 mai 2016, date à laquelle le périmètre de la zone d'aménagement différée a été renouvelé. Enfin il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien. Les parcelles litigieuses sont d'une superficie de 90 417 m². Elles sont desservies par la route de la Minière, sur laquelle elles disposent d'une façade de 300 m ; aucune construction ne s'y trouve. La surface est en friche avec de la végétation et aussi des dalles de béton, de même que d'anciennes voies et une zone de parking. Les parties s'opposent sur le point de savoir s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou non. Cette question doit s'apprécier à la date de référence. En vertu de l'article L 322-3 du code de l'expropriation : La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L 322-2. Le bien est situé un secteur qui est affecté de restrictions. Il est acquis que dans la zone litigieuse, à savoir la zone Ula, les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'habitation doivent être liés et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans la zone (gardiennage, surveillance, direction, terrains de sport). De plus, les constructions à destination de commerce doivent répondre exclusivement à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers desdits secteurs. En outre les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'activités industrielles, artisanales, de bureaux ou d'entrepôts doivent respecter la règle selon laquelle leur localisation tient compte de la qualité du boisement et de leur intégration paysagère. Et il existe trois servitudes, à savoir une servitude de reculement, une servitude de protection des limites boisées et une servitude d'utilité publique de constructibilité, laquelle réduit la possibilité d'édifier des constructions neuves. Mais l'article L 322-2 du code de l'expropriation, en son alinéa 3, dispose qu'il est tenu compte des servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens. Or une servitude de constructibilité, dans des zones urbaines ou urbanisées, a une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Il ne s'agit donc pas d'une mesure affectant de manière permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens ; au contraire, elle deviendra inopposable au propriétaire par le simple écoulement du temps. Dès lors, le terrain doit être considéré comme constructible, pour les besoins de son évaluation. Se pose la question de savoir si le terrain est viabilisé ou non. L'EPFIF produit une étude qui indique qu'au mois de mai 2016 qui est l'époque de la date de référence, concernant l'assainissement des eaux pluviales le linéaire de transport et le cumul des volumes de stockage était insuffisant ; le coût des travaux VRD à réaliser était de 1 800 000 euros. En outre cette étude précise bien que cet examen a été fait au regard des besoins d'aménagement de la zone du secteur [Adresse 10] (et non pas des seules parcelles expropriées). Ce rapport peut être soumis à l'appréciation de la Cour dès lors qu'il est versé aux débats et que les parties peuvent librement discuter de son contenu. L'intimée ne produit aucun élément contraire susceptible de combattre les conclusions dudit rapport. Dès lors, faute de viabilisation suffisante, le bien dont s'agit ne peut pas être qualifié de terrain à bâtir. Et l'article L 322-4 du code de l'expropriation, selon lequel l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive, n'est pas applicable. La partie expropriante a versé aux débats diverses références de mutation : - celle de la vente du 16 décembre 2011 (52 euros/m²) ; cette référence ne saurait être retenue eu égard à son ancienneté ; mais le même terrain a fait l'objet d'une autre cession, le 8 septembre 2021, pour 58,62 euros/m² soit une valeur supérieure ; - celle de la vente du 25 septembre 2015 ; elle sera écartée comme trop ancienne et portant sur un bien sis à [Localité 7] et non pas à [Localité 11] ; - celle de la vente du 13 décembre 2017 (un bien sis à [Localité 11], gare des [8], cédé pour 63 euros/m²) ; le simple fait que cette vente soit intervenue entre deux sociétés appartenant au même groupe (la SNCF) ne suffit pas à inférer que ce prix se situe au dessous du marché ; la Sasu GIAT Industries avance sans preuve que ce terrain était pollué ; - celle des ventes des 13 mars 2017 et 31 juillet 2018 (bien sis à [Adresse 12], vente réalisée pour 166 euros/m²) ; l'appelant fait valoir à juste titre que cette référence n'est pas adéquate vu qu'il s'agit d'un terrain à bâtir qui en outre n'est pas affecté par des servitudes, même s'il est situé près du bien litigieux ; - une vente survenue le 1er juillet 2022 (pour 41,69 euros/m²) ; cette référence sera écartée comme portant sur un bien sis à [Localité 7] et non pas à [Localité 11] ; - une cession du 8 septembre 2021 portant sur un terrain sis à [Localité 11] (pour 58,62 euros/m²) ; ce bien est situé en zonage U constructible avec une partie inconstructible en zone N, tout comme le terrain dont s'agit. La Sasu GIAT Industries invoque des ventes qui pour deux d'entre elles sont trop anciennes (2015) et surtout qui portent sur des biens sis en Essonne et non pas dans les Yvelines. Dans ces conditions, il échet de retenir les références n° 3 et 6 de l'EPFIF, qui sont plus probantes que les évaluations du service des domaines dont se prévaut la Sasu GIAT Industries, car une vente réalisée reflète mieux la valeur vénale d'un bien. La moyenne de ces deux références est de 60,81 euros/m². Ainsi l'indemnité principale revenant à la Sasu GIAT Industries sera évaluée à 60,81 euros/m² soit 5 498 257 euros. Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Celle-ci date du 20 juillet 2020 et la Cour adopte les motifs du juge de l'expropriation qui a justement relevé que dans les six mois précédent cette date, le bien de la Sasu GIAT Industries n'était pas destiné à la vente ou mis en vente. En effet les promesses de vente dont se prévaut l'EPFIF remontent aux années 2001, 2007, 2018 et 2019. L'indemnité de remploi est donc due, et sera calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit : 20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros 15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros 10 % au delà de 15 0000 euros : 548 325 euros soit 550 825 euros, qui sera donc allouée à la Sasu GIAT Industries. La Sasu GIAT Industries demande à la Cour de réserver les droits à indemnité de la société Nexter Systems en conséquence de la perte de la convention de déversement de ses eaux pluviales. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande susvisée a en réalité bien été soumise au premier juge, qui a omis de statuer à son sujet ; elle n'est donc pas nouvelle. Par contre la Sasu GIAT Industries n'est pas recevable à former des demandes au nom de la société Nexter Systems, faute de qualité à agir. Cette demande est ainsi irrecevable. L'équité ne commande pas d'allouer à l'EPFIF une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sasu GIAT Industries, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DÉCLARE irrecevable la demande à fin de caducité de la déclaration d'appel ; - DÉCLARE irrecevable la demande de la Sasu GIAT Industries à fin de réserver les droits à indemnité de la société Nexter Systems en conséquence de la perte de la convention de déversement de ses eaux pluviales ; - INFIRME le jugement en date du 27 juillet 2022 en ce qu'il a fixé à 14 422 511,50 euros l'indemnité de dépossession due à la Sasu GIAT Industries ; et statuant à nouveau : - FIXE à 5 498 257 euros l'indemnité principale et à 550 825 euros l'indemnité de remploi dues à la Sasu GIAT Industries ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - REJETTE la demande de l'EPFIF en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la Sasu GIAT Industries aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 545 du code civil dispose que nul ne peutarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 321-3 du code de larticle L 322-4 du code de larticle L 322-2 du code de larticle L 322-3 du code de larticle L 321-1 du code de larticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile se trouvearticle 902 du code de procédure civile dispose qarticle 902 du code de procédure civilearticle 936 du code de procédure civile c
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Synthèse
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- Chambre
- Ch civ.1-4 expropriation
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d1a05d6f7f678d494ec
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