Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1a05d6f7f678d494f2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 125 500 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/06785 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKK AFFAIRE : [B] [P] épouse [H] ... C/ S.C.I BOULOGNE 39 ABONDANCES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2022 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 21/04376 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [P] épouse [H] née le 01 Mai 1975 à [Localité 6] (93) [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Y] [H] né le 12 Décembre 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Me Pierre-alain TOUCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057 APPELANTS **************** S.C.I BOULOGNE 39 ABONDANCES N° SIRET : 808 352 553 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 Représentant : Me Emmanuelle MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 substitué par Me Vincent BONIFAS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE : Par acte d'huissier du 23 avril 2021, la société Boulogne 39 Abondances a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [Y] [H] et son épouse, Mme [B] [P] épouse [H] aux fins de les voir condamner à lui régler le solde du prix de la vente en l'état futur d'achèvement d'un logement n°B256, agrémenté de deux emplacements de parking n°93 et 94, qu'ils ont acquis auprès d'elle, situé au sein d'un immeuble qu'elle a fait édifier [Adresse 2] (92) et ce, suivant acte authentique du 14 mars 2017 reçu par Me [J] [D], notaire à [Localité 3] (92). Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, les consorts [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande incidente aux fins de voir constater l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement formulée à leur encontre par la société Boulogne 39 Abondances. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - déclaré la société Boulogne 39 Abondances recevable en son action en paiement à l'encontre des époux [H] ; - réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'examen de l'affaire au fond ; - rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit l'ordonnance en application de l'article 514 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à la mise en état et fixe un calendrier de procédure. Par acte du 10 novembre 2022, les époux [H] ont interjeté appel de l'ordonnance et prient la cour, par dernières écritures du 27 janvier 2023, de : - les juger recevables et fondés en leur appel, - réformer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 sur les chefs d'ordonnance critiqués, Et statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Boulogne 39 Abondances pour cause de prescription, En conséquence, de : - juger la société Boulogne 39 Abondances irrecevable en ses demandes et prétentions, En tout état de cause, de : - condamner la société Boulogne 39 Abondances à payer aux défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Chantal de Carfort, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 20 février 2023, la société Boulogne 39 Abondances prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 octobre 2022, laquelle l'a déclarée recevable en son action, - rejeter en conséquence le moyen d'irrecevabilité des consorts [H], En tout état de cause, de : - débouter les époux [H] de leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les époux [H] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Morvan conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [H] en retenant l'absence de tout élément probant permettant de déterminer de manière certaine qu'à une date donnée, antérieure au 26 avril 2019, la société 39 Abondances avait ou aurait dû avoir connaissance de son erreur et qu'elle se trouvait ainsi en capacité d'exercer utilement son action en paiement contre les consorts [H]. Le tribunal a donc en conséquence fixé le point de départ de la prescription biennale à la date à laquelle la société 39 Abondances indique avoir effectivement découvert son erreur, soit à la date du 26 avril 2019. Au soutien de son appel, les consorts [H] soulèvent sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société 39 Abondances à leur encontre. Ils soutiennent au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. » et citent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l'article précité s'appliquent en matière de vente en l'état futur d'achèvement et ce, même si l'opération est réalisée via une société civile immobilière. Ils affirment s'agissant du point de départ de délai de prescription que la jurisprudence a retenu plusieurs solutions. Ils soulignent d'abord que la Cour de cassation a retenu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divisait comme la dette et courait à l'égard de chacune des fractions à compter de son échéance. Ils ajoutent que la Haute cour a aussi retenu que l'action exercée par le vendeur professionnel d'un immeuble vendu en VEFA à l'encontre d'un acquéreur consommateur pour obtenir paiement du solde du prix se prescrivait par deux ans à compter de la livraison en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation. Ils rappellent en outre que la Cour de cassation a eu l'occasion de retenir que pour le vendeur professionnel qui commet une erreur relative au prix de vente, le point de départ du délai de prescription débute à la date où a été commise l'erreur. Ils relèvent que la Cour de cassation a jugé, selon eux dans un souci d'harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, qu'il fallait prendre en compte la date des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux d'exécution des prestations. Enfin, ils soulignent que la Haute cour retient que la charge de la preuve de la connaissance de la tardiveté de l'erreur pèse sur le demandeur qui s'en prévaut. Dès lors, ils estiment qu'en l'espèce, l'action est prescrite, que le point de départ retenu soit la livraison du bien, l'erreur commise ou l'échéance fixée au contrat. En réponse, la société Boulogne 39 Abondances objecte qu'en matière de responsabilité contractuelle, la prescription court à compter de « la date à laquelle le dommage est révélé si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ». Elle ajoute que le régime de droit commun issu de l'article 2224 du code civil relatif au point de départ du délai de prescription est également applicable au délai biennal de prescription prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation. Dès lors, elle soutient que le point de départ de la prescription biennale court à compter du moment où le cocontractant a effectivement pris connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Elle conclut que les relevés de comptes acquéreur de logement n°B256 et n°A333 attestent que l'erreur a été découverte le 26 avril 2019. Elle souligne que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ne s'applique pas pour la démonstration des faits juridiques qui peuvent être, selon elle, prouvés par tous moyens. Elle argue que le point de départ du délai de prescription biennale ne peut être fixé qu'à la date à laquelle la société a découvert l'erreur. Sur ce, Le litige porte sur la somme de 22 840 euros payée par les consorts [H] le 31 mai 2017 dans le cadre des paiements échelonnés prévus dans les actes de vente en état d'achèvement futur pour acquérir deux lots, sachant que le lot B256 concerne le logement et deux places de parking numérotées 93 et 94 pour 1 255 000 euros TTC et le lot A333 un appartement dans le même immeuble avec une place de stationnement pour 661 000 euros TTC. Selon l'imputation de cette somme sur tel ou tel compte de lots, la question de la prescription se pose différemment. Les consorts [H] ne nient pas devoir la somme dans le principe mais considèrent que c'est trop tard que la SCI en a entrepris le recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020 dans la mesure où, payée le 31 mai 2017, la société l'a imputée par erreur le 26 avril 2019 sur le compte B256 alors qu'elle concernait le lot A333. Faisant état d'un courrier antérieur du 20 novembre 2017 par lequel la société leur réclamait un solde de 102 660 euros qu'ils ont réglé le 12 décembre 2017, ils en tirent la certitude d'une part, que l'appelante avait conscience dès le 20 novembre 2017 de son erreur et d'autre part, qu'ils sont libérés de toute dette s'agissant du lot B256.Ils dénient le droit au vendeur d'imputer le paiement de la somme de 22 640 euros comme bon lui semble ce qu'il aurait fait le 26 avril 2019. Ils proposent plusieurs autres points de départ possibles du délai de prescription soit à la date à laquelle l'échéance qui n'a pas, en définitive, été honorée dans son intégralité par les époux [H] a été appelée, soit le 29 mai 2017, soit à la date à laquelle l'erreur d'imputation a été commise, soit le 31 mai 2017, soit au plus tard, au jour de la livraison du bien et de la remise des clés, lesquelles sont intervenues le 12 décembre 2017. S'agissant du délai de prescription applicable L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La Cour de cassation a pu juger que l'article L. 218-2, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action d'une société, professionnelle de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (Cass civ 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13.591). La Haute cour a également retenu que le vendeur d'immeuble à construire était considéré comme un professionnel, cette dernière soulignant qu'une société civile immobilière agissant dans le cadre de son objet social n'était pas un acquéreur non professionnel et devait en conséquence être assimilée à un professionnel (Cass civ 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18.774) Il convient d'observer que la qualité de consommateurs des consort [H] n'est pas débattue par les parties. Le délai de prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation est applicable au cas d'espèce. S'agissant du point de départ du délai de prescription Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil applicable au présent litige « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com, 24 janvier 2024, n°22-10.492). En outre, il est constant que le point de départ du délai biennal de prescription se situe, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (Cass civ 1ère, 16 avril 2015, n°13-24.024 ; Cass civ 1ère, 11 mars 2017 n°16-13.278). La Haute cour a d'abord retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (Cass civ 1ère, 3 juin 2015, n°14-10.908 ; Cass civ 3ème, 14 février 2019 n°17-31.466). Elle a par suite retenu que l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L.218-2du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, même si la facture a été émise postérieurement (Cass., Com., 26 février 2020, n° 18-25.036 ; Cass civ, 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520). En tout état de cause, aux termes de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription concernant la société 39 Abondances a commencé à courir le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. Il convient de relever s'agissant de la date de l'appel de fonds, soit le 29 mai 2017, que la somme de 22 840 euros ne fait référence à aucune échéance de sorte qu'il convient d'écarter cette date dans la mesure où aucune échéance d'un tel montant n'a jamais été émise pour l'un des lots. La cour relève avec la SCI Boulogne 39 Abondances qu'en cause d'appel, les intimés ne versent ni appel de fonds concernant l'échéance litigieuse, ni leur ordre de virement émis en règlement de sorte que les appelants échouent à démontrer que la SCI 39 Abondances ne pouvait se méprendre sur l'imputation de la somme. C'est également à juste titre que le juge de la mise en l'état a écarté la date à laquelle l'échéance de 125 000 euros a été émise pour le paiement de menuiseries extérieures à l'époque du paiement litigieux qui lui a été imputé à tort puisque la société aurait pu croire que les acheteurs procédaient par ce virement de 22 840 euros à un règlement partiel. En outre, si le courrier adressé le 20 novembre 2017 par la société 39 Abondances aux consorts [H], mentionnait la somme de 102 660 euros au titre du solde de l'achèvement des menuiseries extérieures, c'est bien parce que l'erreur n'avait pas encore été découverte . Ce courrier ne permet donc pas de démontrer la connaissance par la venderesse de l'erreur d'imputation à cette date. S'agissant de la date du 6 décembre 2017, date à laquelle les consorts [H] ont réglé la somme de 102 660 euros, il convient de relever comme l'a fait le juge de la mise en état que le solde de 102 660 euros correspond à la différence entre le montant total de 125 500 euros et l'imputation de la somme de 22 480 euros et procède donc du courrier précédememnt cité. Ce règlement ne permet pas plus de démontrer que la société venderesse avec connaissance de l'erreur d'imputation. S'agissant de la date du 12 décembre 2017 faisant référence à la date de livraison, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu pour l'écarter que le procès-verbal établi à cette occasion ne donnait pas quitus aux consorts [H] de l'ensemble des sommes qu'ils ont réglées pour l'acquisition de ce lot. La cour observe que les appelants tentent de renverser la charge de la preuve en concluant que la venderesse n'apporte pas la preuve de la date à laquelle elle a pris connaissance de son erreur. Néanmoins, il incombait aux consorts [H] qui invoquent la prescription de rapporter la preuve du point de départ du délai afférent et de l'expiration de celui-ci. En l'espèce, la cour relève que les consorts [H] ont procédé à un virement de la somme de 22 840 euros imputé par erreur sur le compte du logement n°B256 et les places de stationnement n°093 et 094. Il ressort des pièces produites par l'intimée et notamment des relevés de comptes versés aux débats (pièces SCI 39 Abondance n°3 et 6) que la venderesse a, le 26 avril 2019, constaté que le virement de 22 840 euros concernait le logement n°A333 et non celui numéroté B256. Elle a en conséquence affecté la somme de 22 840 euros au compte acquéreur se rapportant au logement n°A333 constatant alors un solde débiteur de 22 840 euros pour le logement n°B256 comme en témoigne le relevé de comptes acquéreur du logement n°B256 produit. La cour rappelle que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques qui est libre (Cass civ 2ème, 6 mars 2014, n°13-14.295 ; Cass civ 3ème, 10 mars 2016, n°15-13.942 ). C'est donc par de justes motifs, que le juge de la mise en état a relevé que rien ne permettait de retenir que la société civile immobilière avait eu connaissance avant le 26 avril 2019 de l'erreur commise s'agissant du versement litigieux. Le délai de prescription concernant la société 39 Abondances ayant commencé à courir le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement, à savoir le 26 avril 2019, l'action engagée par assignation du 23 avril 2021 par la SCI n'est pas prescrite. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur les autres demandes Les dépens d'appel seront supportés par M. et Mme [H], qui succombent en leur appel. Ils seront condamnés à verser à la SCI 39 Abondances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à supporter les entiers dépens d'appel avec distraction directe en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à la SCI 39 Abondances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Morvan conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, ,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L218-2 du code de la consommationarticle 1315 du code civil applicable au présent larticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1a05d6f7f678d494f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel