Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1b05d6f7f678d494fc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 41 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/00944 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUE AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE C L B C/ [H] [O] [N] [O] [V] [O] [R] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 20/03854 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. GARAGE C L B N° Siret : 732 071 097 (RCS Nanterre) [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0000M97 - Représentant : Me Florian TOSONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192 APPELANTE **************** Monsieur [H] [O] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [V] [O] décédé le 19 février 2023 né le 02 Février 1964 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Madame [N] [O] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [V] [O] décédé le 19 février 2023 née le 08 Décembre 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [V] [O] Décédé le 19 Février 2023 [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [R] [C] épouse [O] Agissant tant en son nom personnel qu'en en sa qualité d'héritière de Monsieur [V] [O] décédé le 19 février 2023 né le 16 Septembre 1928 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231352 - Représentant : Me Marie NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A756 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 17 novembre 1994, à effet au 1er juillet 1993, Mme [G] a donné à bail à la société Garage [Adresse 4] divers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (92), destinés notamment à l'exploitation d'un garage pour automobiles, et tout ce qui concerne l'industrie automobile. Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 1999, Mme [G] a donné à bail à la société Garage [Adresse 4] un local attenant, situé [Adresse 1] à [Localité 9] (92), destiné à recevoir sa clientèle et à l'exercice des activités connexes et complémentaires du garage automobile situé [Adresse 4]. Le 2 juin 2004, le bail des locaux situés [Adresse 4] a été renouvelé entre Mme [G] et la société Garage Raspail, à effet au 1er juillet 2002, et le 24 juin 2010, celui des locaux situés [Adresse 1] l'a été à effet au 1er février 2008. A la suite de la cession des actifs de la société Garage Raspail, placée en redressement judiciaire, arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2010, les baux des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] ont été transférés à la société Garage CLB. Se plaignant de désordres affectant notamment la toiture des locaux situés [Adresse 4], la société Garage CLB a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, par ordonnance du 30 novembre 2012. Un rapport a été déposé le 24 juin 2013, par M. [S], puis la société Garage CLB a assigné Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Saisie du litige sur appel de la société Garage CLB, déboutée de toutes ses demandes en première instance, la cour d'appel de Versailles, par arrêt partiellement infirmatif du 12 mai 2015, a condamné Mme [G] à payer à la société Garage CLB la somme de 21 408,40 euros TTC au titre du remboursement de la réfection de la charpente [réalisée par la locataire ] et la somme de 89 389,04 euros TTC correspondant au coût de la réfection de la toiture [ à réaliser par la locataire]. Mme [G], à qui l'arrêt, rendu par défaut, a été signifié le 10 juin 2015, s'est acquittée des condamnations mises à sa charge. Par courrier du 21 janvier 2019, l'assureur de la société Garage CLB a informé le bailleur être saisi par son assurée à la suite d'un dégât des eaux ayant pour origine des infiltrations par la toiture, et a sollicité l'exécution des travaux nécessaires pour y remédier. Après avoir vainement réclamé à la locataire les justificatifs relatifs aux travaux de réfection de la toiture correspondant à la somme versée par Mme [G] en exécution de l'arrêt du 12 mai 2015 susvisé, puis l'avoir mise en demeure de faire réaliser les dits travaux dans un délai de deux mois, l'indivision [O], venant aux droits de Mme [G], décédée le 20 avril 2016, a obtenu la désignation d'un huissier aux fins de constat. Arguant que non seulement les travaux de réfection de la toiture pour lesquels elle avait perçu les fonds alloués par la cour d'appel de Versailles n'avaient pas été effectués, mais qu'au surplus, la société Garage CLB avait fait réaliser des travaux autres que ceux entérinés par cette juridiction, par une société ne présentant pas les garanties requises et sans l'autorisation préalable du bailleur, ce en infraction aux dispositions contractuelles, et lui reprochant, par ailleurs, de domicilier irrégulièrement au sein des locaux loués de nombreuses autres sociétés, les consorts [O] lui ont fait signifier, le 25 mai 2020, un commandement de faire visant la clause résolutoire du bail, requérant qu'elle leur transmette, sous un mois : le consentement écrit du bailleur préalable à la mise en oeuvre des travaux réalisés par le locataire au sein des locaux litigieux, ayant fait l'objet de la facture n°2019051 établie par la société ' L'Enveloppe Industriel' le 15 janvier 2019, l'ensemble des justificatifs relatifs à la désignation de l'homme de l'art chargé d'assurer la surveillance de ces travaux ; l'ensemble des justificatifs d'assurance des locaux conformément aux dispositions du bail pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; les actes de domiciliation des sociétés Transports Carioca, Plaine Monceau Automobile, Nicotax et Marnaise au sein des locaux commerciaux sis [Adresse 4], ainsi que l'ensemble des autorisations administratives et de la bailleresse relatives auxdites domiciliations. Le même jour, ils l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en résiliation du bail commercial. Le 25 juin 2020, la société Garage CLB a pour sa part assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire du bail, et subsidiairement la suspension de l'acquisition de cette clause. Les deux instances ayant été jointes par ordonnance du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022, a : débouté la société Garage CLB de sa demande en annulation du commandement de faire visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 25 mai 2020, à la requête de Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] ; débouté la société Garage CLB de sa demande de suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 1994 liant d'une part, la société Garage CLB et, d'autre part, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 9], avec effet au 25 juin 2020 ; prononcé la caducité du bail du 1er février 1999 liant, d'une part, la société Garage CLB et, d'autre part, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 9], avec effet au 25 juin 2020 ; ordonné en conséquence à la société Garage CLB, et tous occupants de son chef, de libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ; dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Garage CLB et tous occupants de son chef pourront être expulsés à la requête de Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Garage CLB après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] : une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 294,25 euros pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 448,81 euros pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], outre toutes les indexations, taxes et charges éligibles conformément aux baux résolu et caduc, et ce à compter du 25 juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; débouté Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] de leur demande de paiement d'indemnités de relocation ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] la somme de 122 698,95 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la société Garage CLB de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre des travaux de toiture ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Garage CLB aux entiers dépens ; rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Le 10 février 2023, la société Garage CLB a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, sous réserve de l'appréciation des parties ( par conclusions de procédure) sur le respect des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile par les conclusions de la partie appelante du 17 mai 2024, et a fixé la date des plaidoiries au 29 mai suivant. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 15 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Garage CLB, appelante, demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en ses demandes, dires, fins et conclusions ; rejeter toutes les demandes, dires, fins et conclusions de Mme [N] [O], M. [H] [O] et Mme [R] [C] ; Y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Garage CLB de sa demande en annulation du commandement de faire visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 25 mai 2020, à la requête de Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] ; débouté la société Garage CLB de sa demande de suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 1994 liant d'une part, la société Garage CLB et, d'autre part, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 9], avec effet au 25 juin 2020 ; prononcé la caducité du bail du 1er février 1999 liant, d'une part, la société Garage CLB et, d'autre part, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 9], avec effet au 25 juin 2020 ; ordonné en conséquence à la société Garage CLB, et tous occupants de son chef, de libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ; dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Garage CLB et tous occupants de son chef pourront être expulsés à la requête de Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Garage CLB après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] : une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 294,25 euros pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] // une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 448,81 euros pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], outre toutes les indexations, taxes et charges éligibles conformément aux baux résolu et caduc, et ce à compter du 25 juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] la somme de 122 698,95 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la société Garage CLB de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre des travaux de toiture ; condamné la société Garage CLB aux entiers dépens ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Statuant à nouveau et y ajoutant, À titre principal, prononcer la nullité du commandement de faire à elle délivré le 25 mai 2020 par les consorts [O], ce commandement ayant été délivré de mauvaise foi (a minima quant à l'injonction se rapportant aux domiciliations, le commandement doit donc être annulé dans son intégralité, un acte judiciaire ne pouvait pas être annulé partiellement) et juger en conséquence que la clause résolutoire n'est pas acquise et que le bail n'a pas été résilié judiciairement ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé que le commandement de faire visant la clause résolutoire était régulier, juger que le preneur a de toutes les façons correctement répondu aux 4 injonctions du bailleur contenues dans le commandement du 25 mai 2020 et juger en conséquence que la clause résolutoire n'est pas acquise et que le bail n'a pas été résilié judiciairement ; À titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé que le commandement de faire visant la clause résolutoire était régulier et que le preneur n'avait pas déféré aux injonctions du bailleur contenues dans le commandement du 25 mai 2020, suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu du programme complet de travaux qui va être mis en oeuvre par elle ( pièces n°33 a, 33 b et 33 c) mais également au regard des conséquences économiques et sociales délétères que l'expulsion de la société preneuse produirait ; lui accorder un délai de 24 mois pour faire réaliser les travaux de réfection de la toiture tels que préconisés par M. [B], architecte ; lui accorder un délai de 24 mois pour déférer à l'injonction de produire l'ensemble des justificatifs d'assurance des locaux pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; juger que les délais octroyés pourront agir de manière rétroactive afin de neutraliser les effets de la clause résolutoire ; En tout état de cause, juger que les deux baux à elle octroyés ont encore une pleine validité ; rejeter toutes demandes de résiliation judiciaire des baux et toutes les demandes découlant de cette même résiliation judiciaire (demandes tendant aux mêmes fins qu'en cas de constatation d'acquisition de clause résolutoire). A titre subsidiaire, si par extraordinaire une demande de résiliation judiciaire était retenue, accorder des délais similaires à ceux sollicités en cas de constatation d'acquisition de la clause résolutoire au preneur dans les mêmes termes que ce qui est demandé 'supra' , rejeter toutes les demandes incidentes du bailleur comme cela est développé dans le corps des présentes (dont indexation du devis entériné en première instance, octroi d'indemnités de relocation, expulsions sous astreintes, octroi d'une somme supplémentaire de 50 000 euros au profit des bailleurs et rejet de la pièce n°25 des débats) ; condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 412 000 euros TTC cf pièces n° 33a, 33b et 33c (somme indexée sur la variation de l'indice BT01, entre le moment d'établissement du devis le plus ancien et la survenance de la décision à intervenir) de sorte que le preneur puisse réaliser des travaux de toiture pérennes et complets ; condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens, Mme [N] [O], M. [H] [O] et Mme [R] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. [V] [O], décédé le 19 février 2023, intimés, appelants incidents, demandent à la cour de : débouter la société Garage CLB des fins de son appel principal, les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [O], Y faisant droit, À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Garage CLB de sa demande en annulation du commandement de faire visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 25 mai 2020, à la requête de Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] ; débouté la société Garage CLB de sa demande de suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 1994 liant d'une part, la société Garage CLB et, d'autre part, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 9], avec effet au 25 juin 2020 ; prononcé la caducité du bail du 1er février 1999 liant, d'une part, la société Garage CLB et, d'autre part, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 9], avec effet au 25 juin 2020 ; ordonné en conséquence à la société Garage CLB, et tous occupants de son chef, de libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ; dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Garage CLB et tous occupants de son chef pourront être expulsés à la requête de Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Garage CLB après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 294,25 euros pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 448,81 euros pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], outre toutes les indexations, taxes et charges éligibles conformément aux baux résolu et caduc, et ce à compter du 25 juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] la somme de 122 698,95 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la société Garage CLB de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre des travaux de toiture ; condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Garage CLB aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, les déclarer recevables et bien fondés, tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [V] [O], en leur appel incident, Y faisant droit, Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans devait réformer le jugement déféré, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 1994 et en a tiré toutes conséquences, la cour devrait, Statuant à nouveau, juger que les manquements de la société Garage CLB revêtent un caractère de gravité suffisant ; prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] ; fixer la date de résiliation du bail à la date de l'assignation en résiliation judiciaire du bail commercial, soit le 25 mai 2020 ; prononcer la caducité du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail commercial principal portant sur les locaux sis [Adresse 4], soit à compter du 25 mai 2020 ; ordonner l'expulsion de la société Garage CLB des locaux sis [Adresse 4], devenue sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; ordonner l'expulsion de la société Garage CLB des locaux sis [Adresse 1] [Localité 9], devenue sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; condamner la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 367,98 euros pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 474,34 euros pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], outre toutes les indexations, taxes et charges éligibles conformément aux baux résolu et caduc, et ce à compter du jour de la résiliation des contrats et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; condamner la société au paiement d'une indemnité correspondant au coût de réfection de la toiture, soit à la somme de 122 698,95 euros T.T.C tel que le prévoit le devis de la société CLV Couverture, laquelle devra être indexée sur l'indice du coût de la construction, arrêté au jour du paiement de la somme par le preneur ; En tout état de cause, La cour d'appel devra réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] ; débouté Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] de leur demande de paiement d'indemnité de relocation ; débouté Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] de leurs demandes tendant à voir ordonnée l'expulsion des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; débouté Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] de leur demande tendant à voir la somme de 122 698,95 euros T.T.C. être indexée sur l'indice du coût de la construction, arrêté au jour du paiement de la somme par le preneur ; Et, statuant à nouveau, la cour devra, en tout état de cause, condamner la société Garage CLB à leur verser une indemnité de relocation d'un montant de 8 207,88 euros, correspondant à 6 mois de loyers, augmentés des charges, s'agissant des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 9] ; condamner la société Garage CLB à leur verser une indemnité de relocation d'un montant de 2 846,04 euros, correspondant à 6 mois de loyers, augmentés des charges, s'agissant des locaux sis [Adresse 1] [Localité 9] ; ordonner l'expulsion de la société Garage CLB des locaux sis [Adresse 4], devenue sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; ordonner l'expulsion de la société Garage CLB des locaux sis [Adresse 1] [Localité 9], devenue sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Garage CLB à payer à Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 294,25 euros pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 448,81 euros pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], outre toutes les indexations, taxes et charges éligibles conformément aux baux résolu et caduc, et ce à compter du 25 juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ; condamner la société Garage CLB à leur verser une somme complémentaire de 37 678,32 euros TTC (à parfaire) à titre de dommages et intérêts, somme indexée sur l'indice du coût de la construction, arrêté au jour du paiement de la somme par le preneur ; débouter la société Garage CLB de sa demande de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais ; débouter la société Garage CLB de sa demande de condamnation par les consorts [O] de la somme de 412 000 euros TTC (à parfaire) ; écarter des débats la pièce communiquée par la société Garage CLB n°25 ; condamner la société Garage CLB à leur payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société Garage CLB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Garage CLB aux entiers dépens ; dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 23 mai 2024, les intimés, appelants incidents, ont déposé, à destination du conseiller de la mise en état, des conclusions aux fins de révocation de la clôture, et, à destination de la cour, des conclusions aux fins de rejet des débats des dernières écritures adverses, puis, le 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état les ayant informés qu'il n'entendait pas révoquer l'ordonnance de clôture avant les plaidoiries, des conclusions destinées à la cour, aux fins, à titre principal, de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, et à titre subsidiaire, de rejet des dernières conclusions et pièces adverses. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle également, s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'juger' qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les demandes de rabat de la clôture et de rejet de conclusions Aux termes de leurs conclusions destinées à la cour, remises au greffe le 28 mai 2024, Mme [N] [O], M. [H] [O] et Mme [R] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. [V] [O], lui demandent de : À titre principal, révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 21 mai 2024, admettre aux débats et déclarer recevables les conclusions et pièces par eux déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, en réplique aux éléments adverses tardifs, fixer toute nouvelle date de clôture qu'il plaira au plus tard le 29 mai 2024, dire que l'audience de plaidoiries fixée le 29 mai 2024 à 14 heures est maintenue, À titre subsidiaire, si la demande de révocation de la clôture était rejetée, écarter des débats les conclusions d'appelants n°4 notifiées par la société Garage CLB le 17 mai 2024 par RPVA étant tardives, écarter des débats les pièces n°34 et 35 par la société Garage CLB communiquées le 17 mai 2024 étant tardives, dire que l'audience de plaidoiries fixée le 29 mai 2024 à 14 heures est maintenue. Soulignant que les dernières conclusions et pièces de la société Garage CLB ont été déposées la veille d'un week-end, et que le lundi suivant était férié, ils soutiennent, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, que la société Garage CLB n'a pas transmis ses dernières conclusions et pièces dans un temps leur permettant d'en prendre utilement connaissance et d'y répliquer avant le prononcé de la clôture. Ils considèrent que le comportement de la société Garage CLB procède d'une stratégie dilatoire, qui l'a déjà conduite à déposer, le 15 janvier 2024, des conclusions d'appelante n°3 et d'incident alors que la clôture était fixée le 16 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries le 28 janvier 2024. Faisant valoir qu'ils doivent pouvoir remettre à la cour des conclusions répondant aux derniers éléments transmis par les appelants, et ce d'autant plus que ces conclusions n°4 comportent une demande nouvelle (d'expertise) et de nouvelles pièces, ils estiment que le principe du contradictoire, dont la violation constitue une cause grave qui le permet, commande qu'une telle révocation soit prononcée. A titre subsidiaire, les intimés sollicitent, en application de l'article 15 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions n°4 et des pièces n°34 et 35 notifiées par l'appelante le 17 mai 2024, soit la veille de la clôture, alors qu'elles comportent de nouveaux éléments de fait et de droit, outre une nouvelle demande d'expertise. Ils n'ont en effet pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y apporter une réponse avant que la clôture ne soit prononcée. La société appelante n'a pas déposé de conclusions en réponse aux incidents soulevés par ses adversaires. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le dépôt de conclusions de dernière heure par l'appelante étant antérieur à la clôture, il ne peut constituer une cause grave qui se serait révélée postérieurement à celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture. Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu'à la clôture de l'instruction, par application de l'article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non respect du contradictoire. Toutefois, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. Les conclusions n°4 de l'appelante et les deux pièces litigieuses, mentionnées la première comme étant des 'dires de M. [B] (conseil technique de l'appelante et expert judiciaire)' et la seconde comme étant le 'référencement de M. [B] sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris', ont été notifiées le 17 mai 2024 à 10 heures 03. Une nouvelle demande, visant à la désignation d'un expert, est formulée dans le dispositif de ces conclusions. Le lundi 20 mai 2024 étant un jour férié, les intimés ne disposaient que de 24 heures pour répondre à cette nouvelle demande formulée devant la cour, et examiner l'avis technique produit à l'appui, ce qui ne constitue pas un délai utile suffisant. Les intimés ayant déposé leurs conclusions n°3 le 2 mai 2024, l'appelante ne justifie pas en quoi, alors qu'elle savait depuis le 23 avril 2024 que la clôture devait intervenir le 21 mai 2024 à 10 heures, et l'audience de plaidoirie le 29 mai 2024, elle n'était pas en mesure de conclure en réponse à une date moins proche de celles prévues pour la clôture et les plaidoiries, dans un temps permettant à ses adversaires d'examiner utilement ses écritures et ses pièces. Si les avis de M. [B] constituant la pièce n°35 de l'appelante datent des 15 et 16 mai 2024, la société Garage CLB ne justifie pas les avoir sollicité à une date qui rendait possible l'obtention d'une réponse dans un délai permettant le respect du principe de la contradiction : aucun élément ne permet de savoir à quel moment elle a interrogé M. [B]. Quant à sa demande d'expertise, il n'est pas non plus justifié qu'elle ne pouvait être formulée avant le 17 mai 2024, alors que l'appelante savait depuis le 7 mars 2024, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant sa demande d'expertise, qu'aucune mesure d'instruction ne serait ordonnée avant la clôture de la procédure. Ceci alors que la clôture de la procédure - initialement prévue le 15 janvier 2024 à 10 heures - et l'audience de plaidoiries - initialement prévue le 28 février 2024 à 14 heures - avaient déjà été reportées une première fois, à la suite de la notification, par l'appelante, le 15 janvier 2024, à 23 heures 33, de nouvelles conclusions au fond, et à 23 heures 37, de conclusions d'incident aux fins d'expertise. Dans ces conditions, la notification tardive de conclusions et pièces par l'appelante caractérise une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats les dites conclusions et pièces. Les conclusions au fond n°4 signifiées par les intimés le 23 mai 2024, après la clôture, étant irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile, et les conclusions n°4 de l'appelante étant écartées comme dit ci-dessus, les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont, pour l'appelante, celles du 15 janvier 2024 ( n°3) et pour les intimés, celles du 2 mai 2024 (n°3), et les pièces produites à l'appui celles qui sont visées dans ces conclusions. Sur la demande de rejet de la pièce n° 25 de l'appelante Les intimés entendent porter à l'attention du juge de l'exécution (sic) que les attestations produites par l'appelante ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Ils sollicitent le rejet de la pièce n°25 de l'appelante, 'dont la teneur étonne', au motif qu'aucune pièce d'identité n'y est jointe et que cette attestation émane d'un prétendu 'commandant de police', dans des termes qui contreviennent au devoir de réserve. L'appelante objecte que si l'attestation litigieuse ne réunit pas 'toutes les caractéristiques habituelles d'une attestation', elle peut toujours être considérée comme un élément de preuve parmi d'autres. Il convient de rappeler que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation litigieuse au seul motif qu'elle ne répond pas aux prescriptions légales. Par ailleurs, la présente cour n'est pas juge d'une éventuelle violation de son obligation de réserve par un fonctionnaire de police. Aucune raison ne justifie de faire droit à la demande de rejet de la pièce litigieuse, dont il appartiendra toutefois à la cour d'apprécier la valeur probante, notamment à l'aune des observations de la partie intimée. Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire Quant à la validité du commandement : La société appelante soutient que le commandement de faire visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi par le bailleur. Ce qui emporte sa nullité, étant précisé que, pour la société appelante, 'le commandement n'est pas divisible, s'il est établi que l'une des injonctions formulées l'a été de mauvaise foi, il doit être annulé en son entier'. Elle considère, par ailleurs, que le tribunal a fait une interprétation extensive des clauses du bail, partie des injonctions qui lui ont été faites n'étant pas sanctionnées par la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. Les intimés contestent avoir fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance du commandement. Ils considèrent que les injonctions contenues dans le dit commandement sont valides, et que les manquements reprochés aux termes de cet acte renvoient bien aux prévisions du bail. La clause résolutoire, telle que celle prévue à l'article L.145-41 du code de commerce, ne pouvant être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, ce manquement doit être contractuellement sanctionné par la clause résolutoire et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement. Par ailleurs, la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi. Le bail du 2 juin 2004comporte une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyers et charges, en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement de faire délivré le 25 mai 2020 enjoint à la société Garage CLB de transmettre aux consorts [O] : le consentement écrit du bailleur préalable à la mise en oeuvre des travaux réalisés par le locataire au sein des locaux litigieux, ayant fait l'objet de la facture n°2019051 établie par la société ' L'Enveloppe Industriel' le 15 janvier 2019, l'ensemble des justificatifs relatifs à la désignation de l'homme de l'art chargé d'assurer la surveillance de ces travaux ; l'ensemble des justificatifs d'assurance des locaux conformément aux dispositions du bail pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; les actes de domiciliation des sociétés Transports Carioca, Plaine Monceau Automobile, Nicotax et Marnaise au sein des locaux commerciaux sis [Adresse 4], ainsi que l'ensemble des autorisations administratives et de la bailleresse relatives auxdites domiciliations. En premier lieu, si l'article 'destination' du bail commercial du 2 juin 2004, dont se prévalent les intimés, prévoit que les biens loués sont exclusivement destinés à l'exploitation des activités commerciales de commerce de garage automobile et tout ce qui concerne l'industrie à l'exception des commerces existant déjà dans l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 1] à la date du changement de commerce, et qu'ils ne pourront être utilisés même partiellement, ou de façon temporaire, à un autre usage, cette stipulation n'interdit pas explicitement au locataire, sous peine de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, de simplement domicilier une société tierce dans les lieux loués. De même, l'indication que le preneur doit faire son affaire personnelle de toute réclamation ayant trait à son activité afin que le bailleur ne puisse être recherché par quiconque à ce sujet n'implique pas l'obligation pour le locataire, à peine de résiliation du bail, de transmettre au bailleur, au surplus en dehors de toute recherche de la responsabilité de ce dernier, des justificatifs de l'obtention des autorisations administratives le cas échéant nécessaires. Comme l'a à raison retenu le tribunal, aucune clause du bail n'impose au preneur de solliciter les autorisations administratives nécessaires à l'activité de domiciliation et de régulariser des actes de domiciliation, et il n'est pas non plus établi que les autorisations de domiciliation accordées par le bailleur auraient été soumises à l'accomplissement de telles formalités. Ainsi, le fait, pour la société Garage CLB, de ne pas transmettre au bailleur d'actes de domiciliation des sociétés Transports Carioca, Plaine Monceau Automobile, Nicotax et Marnaise au sein des locaux commerciaux sis [Adresse 4], ainsi que l'ensemble des autorisations administratives et de la bailleresse relatives auxdites domiciliations, n'est pas susceptible d'être sanctionné par la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Pour autant, le seul fait, pour les consorts [O], d'avoir enjoint à leur locataire de produire ces éléments sous peine de résiliation de plein droit du bail, ne suffit pas à faire la démonstration, qui incombe à l'appelante, étant rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas, que, ce faisant, les consorts [O] ont agi de mauvaise foi. Et ce même si Mme [G], par l'intermédiaire de son mandataire, avait autorisé en son temps la domiciliation des 4 sociétés en cause. En deuxième lieu, le bail énonce que le preneur fera assurer pendant tout le cours du bail son mobilier personnel et commercial, ses matériels et marchandises, contre l'incendie, les risques professionnels de son commerce, les risques locatifs, les dégâts des eaux et le recours des voisins et justifiera de l'acquis des primes à toute réquisition du bailleur. Dans ces conditions, et comme l'a à raison retenu le tribunal, les consorts [O] étaient fondés à réclamer à la locataire, sous peine de résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire prévue au dit bail, la transmission des justificatifs d'assurance des locaux. Contrairement à ce que soutient la société appelante, à savoir que le défaut de production des attestations d'assurance n'est pas expressément sanctionné, le visa, au contrat de bail, de l'obligation de justifier, si le bailleur le demande, de l'acquis des primes renvoie bien à la justification d'une assurance effectivement en cours, via, le cas échéant, la production d'une attestation de l'assureur. Là encore, l'appelante, qui procède par affirmation, ne fait pas la preuve que l'injonction du bailleur aurait été faite de mauvaise foi. En troisième lieu, le bail liant les parties stipule que le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun travaux de construction, aucun percement de murs, cloisons ou planchers sans le consentement écrit du bailleur, et que dans tous les cas, les travaux devront être surveillés par l'homme de l'art désigné par le bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur. Pour retenir comme il l'a fait, et contrairement à ce que soutenait celle-ci, que les travaux réalisés par la société Garage CLB, consistant dans la pose d'une surtoiture, faisaient partie de ceux qui étaient soumis à l'autorisation du bailleur, et devaient être suivis par un architecte désigné par ce dernier conformément aux termes du bail, le tribunal a considéré que le terme de construction renvoyait à l'édification d'un bâtiment nouveau ou à l'extension d'un bâtiment existant, laquelle consiste en tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui, l'extension pouvant être horizontale ou verticale, et que constitue une extension et donc une construction la pose de la surtoiture en cause, qui a eu pour effet de rehausser la toiture, comme l'indique l'attestation d'ouvrage établie par la société L'Enveloppe Industriel qui a réalisé les travaux. Si la société Garage CLB fait valoir en substance, à l'appui de sa contestation, qu'elle n'a pas apporté de modification à l'immeuble, que la pose d'une surtoiture, pour laquelle elle s'est contentée de mettre en oeuvre la solution qui lui a été préconisée par la société L'Enveloppe Industriel, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, n'était que transitoire, dans l'attente d'une meilleure alternative et de travaux définitifs, que les travaux effectués ne relèvent pas des travaux de construction, mais de travaux d'entretien du toit ou de réparation ordinaires, ou encore de travaux conservatoires, et que le tribunal s'est trompé en considérant que le rehaussement engendré par la surtoiture suffisait à qualifier cette dernière de construction alors que la surtoiture en cause ne constitue pas une extension ni un rehaussement dans le sens entendu en matière de construction, et qu'elle pouvait être enlevée à tout moment, elle ne produit pas d'élément objectif susceptible de remettre en cause la pertinence de l'analyse faite par les premiers juges. Ainsi, aucun élément tangible n'est versé aux débats permettant de la suivre dans son argumentation selon laquelle les travaux confiés à la société L'Enveloppe Industriel n'étaient que provisoires et conservatoires, pour pallier l'urgence de la situation, parce qu'elle n'avait pas les moyens d'effectuer les travaux de remplacement de la toiture arrêtés en 2015, l'indemnisation de l'ordre de 90 000 euros octroyée par la cour d'appel pour ce faire étant manifestement sous-évaluée, les travaux nécessaires s'avérant en réalité beaucoup plus onéreux en raison d'une problématique de traitement de l'amiante incorrectement identifiée. Il n'est en effet produit aucune pièce attestant qu'entre le 18 mai 2016 ( date à laquelle il est certain que le règlement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G] était effectif) et le 18 juin 2018 ( date du devis de la société L'Enveloppe Industriel que produit l'appelante), la société Garage CLB aurait tenté d'effectuer les travaux de remplacement préconisés par l'expert et entérinés par la cour, et qu'il lui aurait été opposé que leur exécution n'était pas possible avec la somme de 90 000 euros TTC allouée. Etant observé, au demeurant, que la somme de 89 389,04 euros TTC allouée par l'arrêt du 12 mai 2015 était exactement celle que demandait la société Garage CLB à la cour d'appel, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. [S] et sur un devis qu'elle lui avait elle-même transmis, en sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher quoi que ce soit au bailleur à cet égard. La pièce la plus ancienne qui évoque une difficulté à 'rester dans l'enveloppe financière' allouée par la cour est l'avis établi par M. [B] à destination du Garage CLB le 11 mai 2019. Soit postérieurement à la réalisation des travaux en cause, qui ont été réceptionnés le 15 janvier 2019 au vu du procès-verbal produit par l'appelante. La société appelante n'apporte par ailleurs aucun avis technique venant contredire l'analyse qu'a faite le tribunal, ainsi que le relèvent les consorts [O] qui par ailleurs soulignent avec pertinence que les travaux effectués sans autorisation préalable du bailleur constituaient des travaux soumis à une autorisation de la mairie de [Localité 9], qui a été accordée le 25 octobre 2018. Si c'est en vain que les consorts [O] contestent les motifs du jugement en ce qu'il n'a pas retenu que les murs des locaux loués avaient fait l'objet d'un percement sans l'autorisation du bailleur, faute de produire des éléments probants à l'appui, leur affirmation selon laquelle des percements ont 'forcément' ou 'en toute logique' été nécessaires pour procéder aux travaux ne constituant pas la preuve de ce qu'ils avancent, la cour retient, comme l'a fait à raison le tribunal avant elle, et pour des motifs qu'elle approuve, que les travaux réalisés par la société L'Enveloppe Industriel à la demande de la société Garage CLB étaient bien soumis à l'autorisation de son bailleur, et à la surveillance d'un homme de l'art. Les consorts [O] étaient dès lors fondés à enjoindre à la société Garage CLB de justifier du consentement écrit du bailleur préalable à la mise en oeuvre des travaux réalisés par le locataire au sein des locaux litigieux, ayant fait l'objet de la facture n°2019051 établie par la société L'Enveloppe Industriel le 15 janvier 2019, et de produire les justificatifs relatifs à la désignation de l'homme de l'art chargé d'assurer la surveillance de ces travaux. Et là encore, la société appelante ne fait pas la preuve que la délivrance d'un commandement visant cette obligation procéderait d'une mauvaise foi du bailleur. Il convient en effet de rappeler que la délivrance d'un commandement préalable reste nécessaire même lorsque la violation de la stipulation sanctionnée par la clause résolutoire n'est pas susceptible de régularisation rétroactive. Le commandement n'ayant pas été délivré de mauvaise foi, et visant l'exécution de 3 obligations prévues au bail et sanctionnées par la résiliation de plein droit de celui-ci, par application de la clause résolutoire qui y figure, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878d1b05d6f7f678d494fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel