Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1b05d6f7f678d49500
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 52 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/01426 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZS AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 19/03619 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900016 APPELANTE **************** Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Madame [M] [H] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] S.C.I. CUPECOY N° Siret : 752 395 459 (RCS Pontoise) [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 - Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G169 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 20 juin 2012, acceptée le 4 juillet 2012, la société Groupama banque a consenti à la SCI Cupecoy un prêt immobilier aux fins de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] d'un montant de 440 000 euros au taux de 3,65% remboursable en 240 mensualités. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement. Par actes du 4 juillet 2012, M. [L] et Mme [H] se sont également portés cautions solidaires de la SCI Cupecoy pour le remboursement de ce prêt dans la limite de 528 000 euros pour la durée de 264 mois. A partir de juin 2017, le prêt n'a plus été remboursé régulièrement. La société Crédit Logement a pris en charge en lieu et place de la SCI les échéances de juin à décembre 2017 suivant quittance subrogative établie le 19 décembre 2017portant sur une somme de 14 647,86 euros pénalités de retard comprises. La SCI n'ayant pas repris le paiement des échéances courantes, la société Orange Bank, venant aux droits de la société Groupama Bank s'est prévalue de la déchéance du terme, dont elle a informé la SCI Cupecoy, ainsi que M. [L] et Mme [H] en leur qualité de cautions, par courriers des 16 avril 2018 et 2 juillet 2018. La société Crédit Logement a ensuite réglé le solde suivant quittance subrogative du 12 novembre 2018, portant sur une somme de 345 214,66 euros correspondant au capital restant dû et une pénalité de déchéance du terme. Par acte d'huissier du 4 mars 2019, la société Crédit Logement a fait assigner la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la dette. Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a : condamné la SCI Cupecoy à payer à la SA Crédit Logement la somme de 14 647,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 au titre des échéances impayées et pénalités de retard dit que M. [L] et Mme [H] seront, chacun, tenus solidairement avec la SCI Cupecoy au paiement de cette somme à concurrence de 4882,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 débouté la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes condamné la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & associés débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 22 décembre 2023, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Cupecoy à la somme de 14 647,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 au titre des échéances impayées et pénalités de retard alors qu'il était demandé sa condamnation à hauteur de 360 646,08 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 359 862,51 euros à compter du 2 janvier 2019 limité le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. [L] et Mme [H] à concurrence de 4 882,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 alors qu'il était demandé leur condamnation à hauteur de 120 216,36 euros chacun, correspondant au tiers de la somme réclamée à la SCI Cupecoy débouté le Crédit Logement du surplus de ses demandes débouter la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] de leur appel incident Ce faisant, statuant à nouveau : condamner solidairement la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] à payer au Crédit Logement la somme de 360 646,08 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 359 862,51 euros à compter du 2 janvier 2019, et ce pour M. [L] à concurrence du tiers de la somme restant due soit 120 216,36 euros, pour Mme [H] à concurrence du tiers de la somme restant due, soit 120 216,36 euros débouter la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions condamner solidairement la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] à payer au Crédit Logement la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure de première instance condamner solidairement la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] à payer au Crédit Logement la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel condamner solidairement la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marcot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Crédit Logement fait valoir : que, dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il opposerait à la banque ; que, dès lors la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ne peut être invoquée à l'encontre du Crédit Logement ; que, par ailleurs, les seules hypothèses de déchéance du droit à remboursement de la caution exerçant son recours personnel sont définies à l'article 2308 du code civil, dont la SCI Cupecoy n'a jamais démontré que les conditions étaient remplies en l'espèce ; que la perte du recours de la caution contre le débiteur principal nécessite la réunion de trois conditions cumulatives qui n'est pas vérifiée en l'espèce : à savoir, qu'elle aurait spontanément payé la banque, qu'elle n'aurait pas alerté les débiteurs préalablement à son paiement, et enfin aucun des moyens exposés par la SCI Cupecoy n'a pour effet de faire déclarer la dette éteinte; qu'en application de l'article 2310 ancien du code civil, M. [L] et Mme [H], en leur qualités de cautions sont tenus à la dette à concurrence chacun, du tiers de la somme restant due, soit 120 216,36 euros ; que la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements n'étant pas rapportée, les cautionnements leur sont opposables pour autant qu'ils soient recevables à opposer au Crédit Logement cet argument, dès lors que celui-ci n'est pas le prêteur ; qu'aucune faute ne peut être caractérisée à son égard faisant échec à leur demande de dommages et intérêts. Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés et appelants à titre incident demandent à la cour de : infirmer la décision du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la SCI Cupecoy à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 14 647,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 au titre des échéances impayées et pénalités de retard infirmer la décision du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a dit que M. [L] et Mme [H] seront, chacun, tenus solidairement avec la SCI Cupecoy au paiement de cette somme à concurrence de 4882,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 infirmer la décision du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & associés confirmer la décision du 6 janvier 2023 pour le surplus Et statuant à nouveau, A titre principal pour Mme [L] et Mme [H] déclarer inopposables les engagements de caution de Mme [L] et Mme [H] débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes à l'égard des cautions A titre principal pour la SCI Cupecoy et subsidiaire pour Mme [L] et Mme [H] débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire pour la SCI Cupecoy et infiniment subsidiaire pour M. [L] et Mme [H] condamner le Crédit Logement à verser à la SCI Cupecoy et M. [L] et Mme [H] de 360 646,08 euros de dommages et intérêts En tout état de cause, condamner le Crédit Logement à payer la somme de 5000 euros à la SCI Cupecoy et M. [L] et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner le Crédit Logement aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, M. [L], Mme [H] et la SCI Cupecoy font valoir : qu'il résulte de l'article L341-4 du code de la consommation, applicable au moment des faits, que les actes de cautionnement sont inopposables en raison de leur caractère manifestement disproportionné, au vu des revenus respectifs de M. [L] et de Mme [H] qui ne leur permettaient pas de faire face à un engagement de caution à hauteur de 528 000 euros et pas davantage leurs revenus et patrimoines actuels ; que le Crédit Logement ne rapporte pas la preuve du fait que la SCI Cupecoy, M. [L] et Mme [H] auraient été préalablement avertis du paiement ; que, d'ailleurs, il ne rapporte pas non plus la preuve d'avoir été poursuivi par Groupama Bank avant le paiement, or M. [L] [sic] disposait des moyens de faire déclarer la dette éteinte en se fondant, d'une part, sur la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ou la déchéance du droit aux intérêts (omission de la durée de période et détermination erronée du coût total du crédit, affectant le calcul du TEG), d'autre part, sur l'absence de créance exigible en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, laquelle ne prévoyait pas de mise en demeure préalable, et en l'absence effective de mise en demeure préalable ; que la SCI Cupecoy ayant remboursé une somme plus importante que celle effectivement due au titre du capital qui lui seul aurait dû être réglé du fait des vices affectant le TEG et le coût total du crédit, aucune déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la banque ; à titre subsidiaire, que le Crédit logement a commis une faute en procédant au règlement de la dette sans information préalable des emprunteurs, et alors que ceux-ci disposaient de moyens à opposer au créancier principal ; que, selon eux, la jurisprudence permet de réparer les conséquences de ce comportement fautif par l'octroi de dommages et intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur le fond, il sera indiqué en préambule que les textes du code civil applicables à la présente espèce, qui seront cités ci-dessous sont ceux qui résultent de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Sur le recours de la caution à l'encontre de la SCI Cupecoy Pour débouter la société Crédit Logement de sa demande en paiement fondée sur la quittance subrogative du 12 novembre 2018 le tribunal, au visa de l'article 2288 du code civil et du caractère accessoire du cautionnement, a fait grief à la société Crédit Logement d'avoir payé une créance qui n'était pas exigible, en lui reprochant de ne pas justifier qu'elle aurait mis en demeure l'emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme, d'opérer une confusion avec les courriers qu'elle a adressés à la SCI Cupecoy pour l'informer de la mobilisation de sa garantie, et de n'avoir pas averti le débiteur principal avant son paiement alors que cette précaution lui aurait permis de s'assurer de l'exigibilité des sommes qu'elle s'apprêtait à verser, ce qui au demeurant apparaît contradictoire, étant relevé que ce dernier point relève de la sanction du défaut d'avertissement de la caution préalable à son paiement prévu par l'article 2308 du code civil alors que le tribunal a omis de motiver sa décision sur la réunion des conditions d'application de ce texte. En ce qui concerne la quittance subrogative du 19 décembre 2017, le tribunal a rejeté les contestations de la partie débitrice, qui, ne pouvant donner lieu qu'à une sanction contre le prêteur, ne pouvaient pas être opposées à la caution exerçant son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil. En cause d'appel, la SCI Cupecoy fonde expressément son opposition au remboursement total de la caution sur l'article 2308 du code civil. Elle fait valoir tout d'abord que le Crédit Logement ne démontre pas avoir été poursuivi par la banque, et qu'il ne l'a pas avertie préalablement à son paiement du 19 décembre 2017, le tribunal ayant bien relevé une confusion dans les courriers adressés puisqu'ils étaient antérieurs à la déchéance du terme. Elle ajoute que M [L] [sic] disposait de plusieurs moyens de faire déclarer à l'égard de la banque la dette éteinte, à savoir tout d'abord, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l'absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'irrégularité du prononcé de cette déchéance en considération du règlement de 26 515,44 euros que la SCI Cupecoy a adressé par chèque le 10 juillet 2018 ; ensuite, des irrégularités affectant le TEG relativement à la durée de la période et au coût total du crédit de telle sorte que ses règlements excédant les sommes réellement dues, la déchéance du terme n'était pas justifiée. La société Crédit Logement rappelle qu'exerçant son recours personnel et non pas un recours subrogatoire, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu'il n'aurait pu faire valoir que contre la banque, et que les conditions de l'article 2308 du code civil permettant de déchoir la caution de son recours ne sont pas réunies : la banque elle-même a informé la débitrice qu'elle transmettait le dossier à la société Crédit Logement, elle produit des courriers adressés à la SCI Cupecoy l'avertissant de son intervention, de son prochain paiement, des risques de déchéance du terme encourus, cherchant avec elle un moyen amiable de trouver une solution aux difficultés rencontrées, puis de son paiement une fois la déchéance du terme acquise, et aucun des moyens invoqués n'est en faveur d'une extinction de la dette, la déchéance du terme n'affectant que l'exigibilité de la créance. Ceci étant exposé, la caution exerce ici son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ». La perte éventuelle du droit à recours de la caution ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». Ce texte pose trois conditions, lesquelles sont cumulatives. Il est exact que la société Crédit Logement ne démontre pas qu'elle a payé sur demande expresse de la banque. Elle ne produit pas non plus la lettre d'avertissement préalable à son paiement de la somme de 14 647,86 euros le 19 décembre 2017. Cependant la SCI Cupecoy ne démontre pas qu'elle avait des moyens à opposer au règlement des échéances impayées puisqu'elle a fait par courrier du 25 janvier 2018 une proposition de remboursement échelonné de cette somme de 14 647,85 euros sur 6 mois entre janvier et juillet 2018, qui n'a manifestement pas été honorée puisque par un courrier de la société Crédit Logement du 12 juillet 2018 répondant à la demande de la SCI de rappel des montants restant dus, elle a fait connaître que la SCI Cupecoy devait 14 721,13 euros. En ce qui concerne le paiement du 12 novembre 2018 portant sur le solde du prêt, la société Crédit Logement produit le courrier recommandé du 15 octobre 2018 dont la SCI a accusé réception, l'informant qu'elle sera amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance. L'obligation d'information préalable de la caution a donc été remplie avec un délai suffisant pour lui permettre le cas échéant de s'y opposer. La seconde condition fait également défaut. Au demeurant, la SCI Cupecoy ne démontre pas qu'au moment du paiement fait par la caution, le 12 novembre 2018, elle disposait du moyen de faire déclarer la créance éteinte : la contestation des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée n'affecte que l'exigibilité de la créance et non pas son existence, et la contestation du TEG n'est invoquée ici qu'en tant que, devant emporter une substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal, elle aurait dû être considérée comme étant à jour de ses paiements, ce qui faisait échec au prononcé de la déchéance du terme, sans éteindre la créance. Les conditions posées par l'article 2308 du code civil pour faire sanctionner la caution qui aurait payé la dette sans en avertir loyalement le débiteur principal qui aurait eu de justes motifs de s'y opposer ne sont donc pas remplies. Par ailleurs, en fondant son action sur l'article 2305 du code civil, la société Crédit Logement n'exerce pas un recours subrogatoire mais son recours personnel ayant pour cause le paiement de la dette d'autrui. Il en est découlé une jurisprudence bien établie selon laquelle l'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers. La SCI Cupecoy, qui a négligé d'appeler à la cause la société Orange Bank, venant aux droits de la société Groupama Bank à laquelle elle aurait pu demander réparation des préjudices causés par les fautes de la banque au moment de la formation ou de la résiliation du contrat, n'est pas fondée à en faire le reproche à la société Crédit Logement, pour s'opposer au recours de cette dernière. Le décompte de la société Crédit logement, qui n'est pas autrement contesté par la partie débitrice s'établit au 2 janvier 2019 à la somme de 360 646,08 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 359 862,51 euros à compter du 2 janvier 2019. Sur le recours de la caution à l'encontre de M [L] et Mme [H] en leur qualité de cofidéjusseurs Selon les termes de l'article 2310 du code civil, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». Sur ce fondement, la société Crédit Logement poursuit les deux autres cautions du prêt, chacune pour un tiers de la somme qu'elle a acquittée au lieu et place de la SCI Cupecoy. M [L] et Mme [H] lui opposent le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de leur engagement prévu par l'article L341-4 du code de la consommation, qui, lorsqu'elle est retenue, le prive d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs. Cette disposition, dans sa rédaction applicable aux engagements litigieux, prévoit que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le Crédit Logement fait valoir qu'il s'agit d'une exception personnelle aux cautions personnes physiques, qui ne peut lui être opposée. Cependant la sanction prévue par ce texte étant de priver le contrat de cautionnement de tout effet, elle est susceptible de jouer tant à l'égard du créancier d'origine que des cautions exerçant leur action récursoire. Subsidiairement, la société Crédit Logement objecte que c'est à la caution qu'il appartient de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus au moment de l'engagement de caution, ce que Mme [H] et M [L] ne font pas : que des seuls avis d'imposition produits, portant sur les années 2009 et 2010, il ressort qu'ils déclarent des revenus locatifs ce qui suppose qu'ils sont propriétaires de biens immobiliers, et qu'il convient de tenir compte de la valeur du bien financé par Orange Bank, venant aux droits de la société Groupama Bank pour 440 000 euros. Pour rejeter le moyen tenant à une disproportion manifeste, le tribunal a rappelé les règles présidant à la charge de la preuve de la disproportion et observé que M [L] et Mme [H] ne produisaient pas de justificatifs de leur situation pour l'année 2012, et que l'avis d'imposition 2009 permet de déduire l'existence d'un patrimoine immobilier. Force est de constater qu'en cause d'appel, ils produisent uniquement deux pièces, à savoir toujours les avis d'imposition des années 2009 et 2010 qui comme l'a relevé le tribunal sont impropres à établir leur situation de fortune en 2012 année de souscription de leur engagement, auxquels ils ont ajouté leur avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour démontrer qu'à l'heure actuelle, ils ne sont toujours pas en mesure de faire face à la dette. Pas plus en appel qu'ils ne l'avaient fait en première instance, ils ne se sont expliqués sur l'existence d'un patrimoine immobilier dont découle la perception de revenus locatifs. Par conséquent, ils échouent à démontrer qu'au jour de leur engagement soit le 4 juillet 2012, leurs revenus et leurs biens étaient manifestement insuffisants pour leur permettre de faire face à la dette cautionnée. Dans ces conditions, leur état de fortune à la date à laquelle ils ont été appelés, est parfaitement indifférent. A l'égard de la société Crédit Logement, ils doivent contribuer à la dette par parts virile soit à hauteur d'un tiers chacun. Il doit donc être fait droit à la demande en paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la société Crédit Logement Les intimés réitèrent leur demande de dommages et intérêts réparant la faute commise par l'organisme de caution en payant hâtivement la banque sans leur permettre d'opposer au créancier principal leurs griefs relativement à la clause d'intérêts et au prononcé de la déchéance du terme, à laquelle le tribunal n'a pas répondu. Cependant il a été jugé que la société Crédit Logement n'a pas payé hâtivement, et qu'elle les a à suffisance avertis des risques encourus de déchéance du terme et de son prochain paiement. Par ailleurs, ils n'ont à aucun moment été privés d'appeler la banque à l'instance pour demander réparation des préjudices allégués. La responsabilité de la société Crédit Logement ne pourrait être engagée que sur la démonstration d'une faute personnelle de sa part. Il n'est pas démontré qu'ils auraient fait défense à la société Crédit Logement de régler les sommes réclamées par la banque à raison de leur contestation de la stipulation d'intérêts et des conditions de la déchéance du terme. Par conséquent, ils doivent être déboutés de leur prétention indemnitaire. Sur les dispositions accessoires La SCI Cupecoy, M [L] et Mme [H], qui échouent en cause d'appel supporteront les dépens de l'instance, et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort ; INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SCI Cupecoy, M [L] et Mme [H] ; Statuant à nouveau, et y ajoutant; Condamne la SCI Cupecoy à payer à la société Crédit Logement la somme de 360 646,08 euros avec intérêts au taux légal courant sur 359 862,51 euros à compter du 2 janvier 2019 ; Condamne M. [L] et Mme [H], chacun, solidairement avec la SCI Cupecoy au paiement de cette somme dans la limite de 120 216,36 euros ; Déboute la SCI Cupecoy, M [L] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts; Condamne in solidum la SCI Cupecoy, M [L] et Mme [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne in solidum la SCI Cupecoy, M [L] et Mme [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile ; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2288 du code civil et du caractère accessoarticle 2310 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil pour faire sanctionnerarticle 2305 du code civil.article 2308 du code civil. Elle fait valoir toutarticle 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2308 du code civil permettant de déchoir larticle 2305 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2308 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1b05d6f7f678d49500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel