Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1b05d6f7f678d49508
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/02397 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZIM
AFFAIRE :
[R] [J] VEUVE [W]
C/
[F], [V], [Y] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/01725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [J] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023030 - Représentant : Me Carole VILLATA DUPRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0063
APPELANTE
****************
Madame [F], [V], [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078054 - Représentant : Me Cannelle FARNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu'ayant noué des liens d'amitié, à compter de 2007, avec madame [W] exploitant dans le [Localité 2] un commerce exercé sous le nom commercial d'Apsara spécialisé dans la vente de meubles et d'objets de décoration, madame [D] relate qu'elle a consenti à cette dernière, en difficultés financières à la suite, notamment, du décès de son époux, quatre prêts matérialisés par trois chèques outre un virement, qui faisaient l'objet de reconnaissances de dettes sous seing privé, ceci pour un montant total de 25.500 euros, à savoir:
un prêt au montant de 10.000 euros le 09 juillet 2015 (succédant à un premier prêt consenti le 27 décembre 2010 effectivement remboursé) au taux annuel de 1,73 % et remboursable en un seul versement le 31 décembre 2015,
un prêt au montant de 8.000 euros le 15 septembre 2015, au même taux, et remboursable le 30 septembre 2015,
un prêt au montant de 2.000 euros, au taux d'intérêt identique, le 13 janvier 2016 dont l'échéance était fixée au 28 février 2016,
un prêt au montant de 5.500 euros, toujours productif d'intérêts au même taux, le 14 janvier 2016, et semblablement remboursable le 28 février 2016.
Elle poursuit en indiquant que faute de remboursement à bonne date et en dépit d'une mise en demeure du 13 décembre 2018 restée lettre morte ou d'échanges de correspondances uniquement porteuses, s'agissant de madame [W] et de son compagnon, de griefs articulés à son endroit, elle a agi en remboursement de ces sommes suivant assignation du 25 janvier 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a :
condamné madame [R] [J] veuve [W] à payer à madame [F] [D] les sommes de :
10.000 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 31 décembre 2015 au titre du prêt du 09 juillet 2015,
8.000 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 31 décembre 2015 au titre du prêt du 15 septembre 2015,
2.000 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 28 février 2016 au titre du prêt du 06 novembre 2015,
5.500 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 28 février 2016 au titre du prêt du14 janvier 2016,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 25 janvier 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 25 janvier 2020,
débouté madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté madame [R] [J] veuve [W] de sa demande de délais de paiement,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné madame [R] [J] veuve [W] à payer à madame [F] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 16 avril 2024, madame [R] [J] veuve [W], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1343-5 et 1231-6 du code civil :
d'infirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions (lui) faisant grief telles que détaillées par l'objet de l'appel,
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté madame [D] de sa demande de rejet de la pièce 18 et de sa demande de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau
de fixer la créance de madame [D] à l'égard de madame [R] [J] veuve [W] à la somme de 6.000 euros au titre du prêt de 10.000 euros en date du 09 juillet 2015 en tenant compte de deux remboursements de 2.000 euros en date des 06 et 27 avril 2017,
de débouter madame [D] de sa demande au titre des intérêts qui sont manifestement disproportionnés eu égard aux taux négatifs applicables en juillet 2015,
de juger qu'en poussant madame [R] [J] veuve [W] à boire et à investir dans l'arnaque des statues africaines, et alors même qu'elle savait que madame [J] veuve [W] n'avait pas de capacité de remboursement, madame [D] a commis une faute engageant sa responsabilité,
en conséquence
de juger que madame [D] n'est pas fondée, en raison de ses fautes, à réclamer le remboursement de la somme de 15.500 euros avec intérêts, correspondant aux prêts en date des 30 septembre 2015 et 28 février 2016,
subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait madame [D] fondée à obtenir le remboursement de la somme de 15.500 euros correspondant aux prêts en date des 30 septembre 2015 et 28 février 2016
de juger que madame [D] n'est pas fondée à se prévaloir des intérêts aux taux prévus par les reconnaissances de dettes,
de condamner madame [D] à verser à madame [J] veuve [W] à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article1240 'civil', la somme 15.500 euros,
plus subsidiairement, si la cour devait juger que madame [D] est bien fondée à revendiquer le paiement des intérêts prévus par les reconnaissances de dettes,
d'augmenter les dommages-intérêts des intérêts au taux de 1,73 % à compter du 30 septembre 2015 sur la somme de 8.000 euros et à compter du 28 février 2016 sur la somme de 7.500 euros,
de juger que les dommages et intérêts se compenseront avec le remboursement en principal et intérêts des reconnaissances de dette du 15 septembre 2015, 06 novembre 2015 et 14 janvier 2016,
en tout état de cause
de débouter madame [D] de sa demande au titre de la capitalisation, au titre de l'article 700 et des dépens,
de débouter madame [D] de toutes demandes contraires, fins et conclusions et de son appel incident,
de condamner madame [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 mars 2024, madame [F] [D], visant les articles 1101 et suivants (nouveaux), 1128 et 1326 (anciens), 1376 (nouveau), 1892 et 1902 du code civil, prie la cour :
de déclarer recevable et fondé (son) appel incident, y faisant droit,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné madame [R] [J] veuve [W] à payer à madame [F] [D] les sommes de 10.000 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 31 décembre 2015 au titre du prêt du 09 juillet 2015, de 8.000 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 31 décembre 2015 au titre du prêt du 15 septembre 2015, de 2.000 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 28 février 2016 au titre du prêt du 06 novembre 2015, de 5.500 euros avec intérêts au taux de 1,73 % à compter du 28 février 2016 au titre du prêt du14 janvier 2016 // dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 25 janvier 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 25 janvier 2020 // débouté madame [R] [J] veuve [W] de sa demande de délais de paiement // condamné madame [R] [J] veuve [W] à payer à madame [F] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens,
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté madame [D] de sa demande de rejet de la pièce adverse n° 18 // débouté madame [D] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau
de rejeter la pièce n° 18 produite par madame [W],
de condamner madame [R] [W] au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices, moral et financier, subis par madame [D],
de condamner madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du 'CPC' et aux dépens au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur 'l'irrecevabilité' de la pièce n° 18 communiquée par l'appelante telle qu'invoquée par l'intimée
Cette pièce est intitulée, au bordereau, 'détail des relations entre madame [D] et madame [W]' et, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 (ancien et applicable) du code civil ainsi qu'à l'examen du texte constitutif de ce document intitulé '[F] [D] vue par [R] [W]' rédigé par cette dernière, les premiers juges ont entendu préciser que, 'sans qu'il soit besoin d'écarter cette pièce des débats (...) le tribunal apprécie les éléments produits au débat au regard de la valeur probante que la loi leur attribue'.
Ils n'ont toutefois pas repris leur décision de rejeter la demande de mise à l'écart de cette pièce dans le dispositif de leur jugement.
En cause d'appel, l'intimée consacre des développements à son 'irrecevabilité' , arguant du fait que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ou de la nécessité de formuler manuscritement les mentions prévues à l'article 202 du code procédure civile relatif à l'attestation, tandis que l'appelante expose qu'elle a simplement voulu éclairer leurs relations, sans surcharger ses conclusions, en réaction aux témoignages produits par son adversaire.
C'est toutefois pertinemment que le tribunal a énoncé que la question relevait de l'appréciation de la valeur probante de ce document, dans le cadre de l'examen du fond du litige, de sorte que sera rejetée cette demande réitérée devant la cour.
Sur la demande de remboursement des quatre prêts en cause
Il convient de rappeler que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, sur le premier prêt de 10.000 euros reconnu comme tel par madame [W], que les deux remboursements par chèques allégués n'étaient que prétendus en regard des rétrocessions en espèces attestées par les relevés de compte de madame [D] ; et jugé, s'agissant des trois autres, qu'il n'était pas objectivement rapporté la preuve par madame [W] de l'affectation des sommes à un investissement de sa part dans l'achat de statuettes africaines, comme elle le prétendait, d'autant que les fonds remis ont donné lieu à des reconnaissances de dette et qu'ils devaient être remboursés sous quinzaine.
En cause d'appel le débat porte à nouveau sur le prêt de 10.000 euros, objet de la reconnaissance de dette du 09 juillet 2015 en ce que son remboursement devrait se limiter à une dette résiduelle sans être abondée d'intérêts jugés 'manifestement disproportionnés' par l'appelante puis capitalisés et, par ailleurs, sur les trois prêts postérieurs des 15 septembre 2015, 06 novembre 2015 et 14 janvier 2016 au montant cumulé de 15.500 euros, objets de reconnaissances de dette contestées par l'appelante qui évoque les circonstances particulières ayant entouré ces opérations qu'elle qualifie d' 'affaire africaine' dans le contexte d'une altération de ses facultés de discernement et du comportement fautif de madame [D].
Il convient de les apprécier distinctement.
Sur le prêt objet de la reconnaissance de dette du 09 juillet 2015
Ce prêt de 10.000 euros, matérialisé par la remise d'un chèque tiré sur la banque CIC et qui a fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Recette des impôts de [Localité 2], le 09 juillet 2015, n'est pas contesté par l'appelante exposant qu'il était destiné à lui permettre de payer les frais d'obsèques de son époux ainsi que son loyer, pas plus qu'elle ne conteste le défaut de remboursement à la date convenue.
Si elle fait état de deux remboursements par chèques, au montant de 2.000 euros chacun, postérieurement intervenus les 06 et 27 avril 2017 et devant venir s'imputer sur cette dette, madame [D], qui se prévaut de la concomitance de ces remises de chèques et de retraits d'espèces au profit de madame [W] en contrepartie, comme en attestent les mouvements de fonds figurant sur son propre relevé de compte bancaire et comme retenu par le tribunal pour leur dénier la qualification de remboursements, est fondée à lui opposer le fait qu'elle ne démontre pas, notamment par un écrit attestant d'une extinction partielle de sa dette au moyen de ces chèques, qu'elle s'en est ainsi pour partie libérée, comme il lui appartient de le faire selon l'article 1353 du code civil.
S'agissant du taux d'intérêt convenu, à savoir celui de 1,73 % l'an, madame [D] s'en explique en exposant qu'il correspondait au taux de rémunération de son épargne, non exorbitant, dont elle a été privée en affectant cette épargne aux prêts consentis et soutient justement qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale seule susceptible de modération par le juge.
De plus, le caractère 'manifestement disproportionné' de ce taux n'est aucunement démontré, la cour relevant incidemment que par arrêté du 24 juin 2015 (publié au journal officiel) le ministre des finances et des comptes publics a arrêté le taux d'intérêt légal pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à 4,29 % pour le second semestre de l'année 2015, celui-ci étant porté à 4,54 % pour le premier trimestre de l'année 2016.
Et rien ne permet de remettre en cause la capitalisation de ces intérêts ordonnée par le tribunal dans les conditions de l'article 1343-2 (nouveau) du code civil.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de madame [D] de ce chef dans les termes de sa réclamation.
Sur les trois prêts postérieurs
Alors que pour la condamner à rembourser ces trois prêts objets de reconnaissances de dette dont madame [W] ne contestait pas qu'elles étaient conformes aux exigences de l'article 1326 du code civil, le tribunal a considéré que les mouvements ressortant de l'examen des comptes bancaires de mesdames [D] et [W] attestaient de leur réalité et que cette dernière ne pouvait être suivie en son argumentation selon laquelle il ne s'agirait pas de prêts mais d'un investissement dans l'achat de statuettes africaines dès lors qu'aucun élément objectif ne venait démontrer une telle affectation et qu'un tel projet excluait les remboursements à bref délai convenus, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle expose qu'elle a été démarchée pour procéder à l'achat de statues africaines payables par virements successifs avec la possibilité de les revendre sans risque et de manière très fructueuse à un acheteur américain, ce qui s'est révélé être une escroquerie déjouée par un journaliste de France 24 et qui l'a conduite à porter plainte .
Affirmant qu'en dépit des mises en garde de ses proches, elle a réalisé ces achats sur incitation de madame [D] qu'elle avait informée de ce projet d'acquisition et qui espérait retirer personnellement un gain de l'investissement et soutient qu'elle a profité de sa vulnérabilité psychologique après le décès de son époux, de l'état d'alcoolisation qu'elle s'employait à susciter comme de son ascendant.
Elle se prévaut ainsi d'une 'forme d'association' avec madame [D] qui, sans s'engager personnellement, a financé cet investissement outre les frais de livraison et de douane postérieurement réclamés par les escrocs (car sa situation financière personnelle ne le lui permettait pas) en ayant soin de lui faire signer les reconnaissances de dette en cause et explique que celles-ci stipulaient de très courts délais de remboursement car les statues africaines livrées à [Localité 7] le 06 octobre 2015 devaient être revendues rapidement.
Elle entend prouver 'de manière incontestable' l'implication de madame [D] dans cette opération en versant deux attestations de témoins l'ayant entendue dire 'vous nous avez spoliées'lorsque son propre compagnon a finalement pris la décision de détruire ces statues et en se prévalant de virements à destination de l'Afrique auxquels elle a elle-même procédé, en l'absence de tout contrat, les 25 septembre 2015, 27 novembre 2015 et 15 janvier 2016, concomitamment aux remises de fonds litigieuses et pour des montants identiques.
Reprochant au tribunal une analyse parcellaire de la situation et stigmatisant les explications de madame [D] comme les attestations qu'elle produit et qu'elle qualifie de 'grotesques', elle soutient enfin que l'intimée lui a remis une somme totale de 15.500 euros alors qu'elle la savait dans l'impossibilité de la rembourser, que son discernement était altéré, qu'elle l'incitait à la consommation d'alcool, qu'elle connaissait la destination des fonds et qu'elle a engagé sa responsabilité, de sorte qu'elle ne peut légitimement lui réclamer le remboursement de cette somme, estimant qu'à tout le moins elle doit être condamnée à lui verser une somme indemnitaire à hauteur de ce montant, éventuellement augmentée des intérêts dont elle serait redevable, du fait d'un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice qu'elle subit en étant condamnée à rembourser ladite somme.
En réplique, l'intimée se prévaut du libre consentement de madame [W] et de la validité des reconnaissances de dette litigieuses ayant force obligatoire, ce qui justifie la poursuite de l'exécution forcée de l'obligation de cette dernière.
Elle qualifie l'argumentation adverse de 'dénigrante et totalement fallacieuse' alors que les attestations qu'elle produit font preuve de sa générosité, et soutient qu'elle ne saurait être rendue responsable des difficultés de l'appelante en affirmant qu'elle n'a fait que l'aider pour combler ses déficits personnels alors qu'elle était dans le besoin.
Niant l'implication dans l'investissement dont il est fait état, elle expose que madame [W] était une commerçante avisée, qu'elle-même n'a eu connaissance de cet achat de statues africaines qu'en les découvrant dans l'arrière-boutique du magasin, qu'elle-même était particulièrement avisée du fait de son exercice professionnel dans une banque et qu'il est impensable qu'elle ait pu soutenir l'envoi d'argent à un inconnu en Afrique sans aucune garantie ; elle oppose à l'appelante tant l'absence d'éléments objectifs venant étayer ses affirmations, en particulier le défaut d'écrit attestant de sa propre participation dans cette affaire d'achat de statues, que le fait qu'elle a multiplié les emprunts auprès de nombreuses personnes et ceci jusqu'en décembre 2018 comme exposé dans la plainte que cette dernière a déposée.
Elle se défend enfin de toute faute en évoquant le chantage au suicide de madame [W], la pitié qu'elle lui inspirait, et excipe d'une incitation à l'alcoolisme qui n'est que prétendue.
Ceci étant exposé, les trois reconnaissances de dette versées aux débats attestent de la réalité de ces trois prêts dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée par madame [W].
S'agissant de l'affectation des fonds ainsi versés à madame [W], force est de considérer qu'elle ne figure pas sur ces documents contractuels, pas plus que n'est produit un quelconque document venant attester de l'implication de madame [D] dans l'opération d'achat puis de revente de ces statues africaines ainsi que du profit qu'elle devait en tirer et qui n'est que prétendu, ces contrats de prêt se bornant à stipuler une rémunération par la convention d'intérêts, à l'instar du précédent prêt.
N'emporte pas à suffisance la conviction de la cour l'argument de l'appelante qui lui demande de tirer une telle preuve du délai de remboursement convenu ou d'une simple phrase que madame [D] aurait prononcée ('vous nous avez spoliées') à l'annonce de la destruction des statuettes à l'initiative du compagnon de madame [W] et d'un tiers dès lors que, sur ce second point, elle se défend de l'avoir prononcée, que cela ne résulte que des deux attestations de ceux-ci et qu'elle déclare ne pas connaître ce tiers, étant observé que cette phrase apparaît quelque peu ambigüe dans un contexte imprécis non étayé factuellement.
Et, sur le recours sporadique aux emprunts de l'appelante, madame [D] peut être suivie lorsqu'elle lui oppose les termes de sa plainte déposée au pénal, par laquelle elle exposait notamment : 'Avec mes problèmes financiers, n'ayant pas assez d'argent disponible, j'ai beaucoup emprunté à de nombreux amis sous des prétextes fallacieux. Cela représente plus de 155.000 euros envoyés en de nombreuses fois (...)'
S'agissant, par ailleurs, de l'altération de ses facultés mentales favorisée par la 'dérive alcoolique' dont fait état madame [W] pour dire que madame [D] en aurait fautivement abusé, comme de son ascendant, pour l'inciter à s'engager dans cet investissement et à avoir recours, pour ce faire, à ces emprunts, si elle produit des documents médicaux attestant d'un état dépressif nécessitant des soins, elle ne rapporte pas la preuve d'une altération de ses facultés mentales telle qu'elle ait pu entraîner une absence de discernement excluant la validité de son consentement lors de la signature de ces reconnaissances de dette dont, au demeurant, la nullité n'est pas poursuivie.
Elle a d'ailleurs concédé dans sa plainte, comme il a été dit, qu'elle a procédé à de multiples emprunts auprès de ses proches 'sous de fallacieux prétextes' et force est de considérer qu'elle a pu disposer de facultés mentales suffisantes pour procéder au virement de sommes au profit des vendeurs africains de ces statues.
Par voie de conséquence, il est démontré qu'elle a valablement consenti à ces emprunts, qu'il n'est pas établi que madame [D] a commis une faute de nature à exclure son droit au remboursement ou à engager sa responsabilité, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne madame [W] à rembourser de ce chef à madame [D] la somme en principal de 15.500 euros et, par mêmes motifs que précédemment, assortit cette somme desintérêts convenus en ordonnant leur capitalisation.
Sur la demande indemnitaire de la prêteuse
Sur appel incident et alors que le tribunal a rejeté cette prétention en évoquant l'allocation d'intérêts moratoires et en lui opposant l'absence de caractérisation de la mauvaise foi de son adversaire invoquée, madame [D] poursuit à nouveau devant la cour le paiement d'une somme de 4.000 euros à ce titre en faisant état du préjudice financier subi, indépendamment de l'octroi d'intérêts de retard, du comportement dilatoire de madame [W] et du préjudice moral également subi qui résulte des propos diffamants tenus de mauvaise foi à son encontre alors qu'elle a agi en qualité d'amie désireuse de lui venir en aide.
Madame [W] se défend de toute mauvaise foi en se prévalant de la modicité de ses revenus, de l'absence de biens susceptibles de lui permettre d'acquitter les sommes réclamées et d'une relation des faits non point destinés à diffamer son adversaire mais conformes à leur réalité.
Il y a lieu de considérer qu'il n'est pas fait la démonstration d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement justifiant l'allocation de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires alloués à madame [D], comme le requiert l'ancien article 1153 du code civil devenu l'article 1231-6 du même code.
Et il résulte de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'ordre public, que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
En l'absence, au cas présent, de caractérisation de propos outrageants et diffamatoires qui seraient étrangers à l'instance, qui plus est incriminés à tort sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun devant la présente juridiction, madame [D] doit se voir opposer l'immunité prévue à l'article 41 précité.
Par suite, madame [D] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé en ce qu'il en dispose ainsi.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner madame [W] à verser à l'intimée une somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de sa demande de ce chef, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de mise à l'écart de la pièce numéro 18 de l'appelante présentée par madame [D] ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne madame [R] [J] veuve [W] à verser à madame [F] [D] une somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil devenu larticle 1353 du code civil.article 1326 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 202 du code procédure civile relatif à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1b05d6f7f678d49508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel