Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1e05d6f7f678d49538
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 13 446 028 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/07862 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPW AFFAIRE : S.A.S. FOOD CLUB C/ S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Octobre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 23/00727 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04/07/2024. à : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51) Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. FOOD CLUB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [3], [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231416 Ayant pour avocat plaidant Maître NEU-JANICKI Gabriel du barreau de Paris, substitué par Maître UZAN-SELLAM avocat du barreau de Paris APPELANTE **************** S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 25023 Ayant pour avocat plaidant Maître MARUANI Gina ,du barreau de PARIS, substitué par Maître TAEB Ava ,du barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, la SNC [Localité 4] Expansion 2 a donné à bail à la SAS Food Club un local situé au [3] à [Localité 4] (Val-d'Oise), moyennant le loyer annuel de 80.000 euros HT et pour une durée de 10 ans à compter du 15 juin 2022. Par acte en date du 22 février 2023, la société [Localité 4] Expansion 2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 110.310,61 euros en principal. Par acte du 26 juin 2023, la société [Localité 4] Expansion 2 a fait assigner en référé la société Food Club afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, avec les effets qui en résultent. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mars 2023, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Food Club et de tout occupant de son chef des lieux sis [3] à [Localité 4] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Food Club, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Food Club au paiement de cette indemnité, - condamné la société Food Club à payer à la société [Localité 4] Expansion 2 la somme provisionnelle de 134.460,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Food Club à payer à la société [Localité 4] Expansion 2 la somme provisionnelle de 13.446 euros au titre de la clause pénale, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'attribution du dépôt de garantie et d'indemnité réparatrice forfaitaire, - condamné la société Food Club à payer à la société [Localité 4] Expansion 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société Food Club aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, la société Food Club a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'attribution du dépôt de garantie et d'indemnité réparatrice forfaitaire, - rejeté le surplus des demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Food Club demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : '- déclarer tant recevable et bien fondée la société FOOD CLUB en son appel ; - y faisant droit, - in limine litis, - prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mars 2023, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Food Club et de tout occupant de son chef des lieux sis [3] à [Localité 4] (95) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non-renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Food Club, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Food Club au paiement de cette indemnité, - condamné la société Food Club à payer à la SNC [Localité 4] Expansion 2 la somme provisionnelle de 134 460,28 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné la société Food Club à payer à la SNC [Localité 4] Expansion 2 la somme provisionnelle de 13 446 euros au titre de la clause pénale, - condamné la société Food Club à payer à la SNC [Localité 4] Expansion 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société Food Club aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement à payer. pour violation du principe du contradictoire, - en toute hypothèse, - réformer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mars 2023, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Food club et de tout occupant de son chef des lieux sis [3] à [Localité 4] (95) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non-renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Food Club, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Food Club au paiement de cette indemnité, - condamné la société Food Club à payer à la SNC [Localité 4] Expansion 2 la somme provisionnelle de 134 460,28 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Food Club à payer à la SNC [Localité 4] Expansion 2 la somme provisionnelle de 13 446 euros au titre de la clause pénale, - condamné la société Food Club à payer à la SNC [Localité 4] Expansion 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société Food Club aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement à payer. - statuant à nouveau - accorder rétroactivement à la société Food Club des délais pour régler les causes du commandement précités, et ce jusqu'à la date à laquelle celle-ci a réglé par virement la somme de 91 040,11 euros, soit le 28 décembre 2023, - suspendre rétroactivement pendant lesdits délais, les effets de la clause résolutoire du bail, étant précisé que les sommes reportées: - ne porteront pas intérêt ou à un taux réduit ; - s'imputeront d'abord sur le capital. - juger que les causes du commandement de payer en date du 22 février 2023 ont été intégralement réglées, en conséquence, - juger que la clause résolutoire est dépourvue d'effet. - dans tous les cas, - declarer tant irrecevable que mal fondée la SNC [Localité 4] Expansion 2 en ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ; - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. - à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, - accorder à la société Food Club un délai de 24 mois pour quitter les lieux. en tout état de cause, - débouter la SNC [Localité 4] Expansion 2 des fins de son appel incident. - débouter la SNC [Localité 4] Expansion 2 en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - condamner la SNC [Localité 4] Expansion 2 à payer à la Food Club la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance de première instance, l'appelante indique que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 septembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise et que, son conseil, saisi tardivement, avait formé une demande de renvoi à la veille de l'audience, tant auprès du greffe qu'auprès de son adversaire. Exposant que la société [Localité 4] Expansion 2 a gardé le silence sur cette demande de renvoi et ne s'y est donc pas opposée, la société Food Club fait valoir qu'elle a considéré n'avoir pas à se présenter à l'audience, mais que l'affaire a été retenue, contre toute attente. La société Food Club ajoute que la société [Localité 4] Expansion 2 a refusé de communiquer les pièces, qui n'étaient pas jointes à l'assignation. Elle considère qu'en ayant retenu l'affaire, le juge de première instance a méconnu le principe de la contradiction. Sur le fond, la société Food Club indique qu'elle a connu des débuts d'exploitation difficiles avec le retard repris dans son implantation au sein de la nouvelle galerie commerciale du centre [3] et que le bailleur en était parfaitement conscient. La société Food Club expose qu'elle a réglé l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 février 2023, d'un montant de 110.310,61 euros en principal au titre de l'arriéré locatif arrêté au premier trimestre 2023 et que, à la suite de ce commandement et avant l'ordonnance du 13 octobre 2023, elle avait déjà réglé la somme de 70.105 euros. Elle indique que c'est donc au total une somme de 161.145,11 euros qu'elle a réglée à la suite du commandement de payer. Elle sollicite qu'il lui soit accordé rétroactivement des délais de paiement pour régler les causes du commandement jusqu'au 28 décembre 2023. Elle souligne en outre qu'elle a dépensé une somme de 263.821 euros pour installer son point de vente dans le centre commercial. Elle ajoute que le décompte produit par la société [Localité 4] Expansion 2, qui fait état d'un arriéré locatif de 73.652,03 euros au 1er janvier 2024, ne tient pas compte d'une somme de 23.340,69 euros qui a été saisie sur son compte bancaire. S'agissant de la clause pénale, la société Food Club indique qu'elle n'était pas due en principal puisqu'elle avait réglé au 27 septembre 2023 une somme de 50.052,50 euros qui n'avait pas été pris en compte. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 4] Expansion 2 demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1728 du code civil, L. 412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de : 'in limine litis - juger l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 comme étant parfaitement valable ; - débouter en conséquence la société Food Club de sa demande de nullité de l'ordonnance du 13 octobre 2023 à titre principal - juger que la société Food Club est mal fondée en ses demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter la société Food Club de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande subsidiaire, tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux ; en tout état de cause - condamner la société Food Club au versement de la somme de 73 652,03 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 - condamner, la société Food Club au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Véronique Buquet-Roussel, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ' La société [Localité 4] Expansion 2 indique que l'absence de son adversaire à l'audience en première instance n'est que la conséquence de sa propre carence dès lors que l'assignation en référé avait été délivrée le 26 juin 2023, soit trois mois avant la date de l'audience et qu'elle n'est pas responsable de ce que l'avocat de son adversaire n'ait été saisi que tardivement. Elle souligne que la société Food Club n'a pas pris la peine de se présenter à l'audience de plaidoirie pour soutenir sa demande de renvoi. La société [Localité 4] Expansion 2 indique que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance et que la société Food Club a laissé sa dette locative atteindre la somme de 134.460,28 euros au 16 mai 2023. Elle indique que les règlements invoqués par son adversaire ont été effectués postérieurement à l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 et que ce n'est que à la fin du mois de décembre 2023, dans le seul but d'éviter son expulsion, qu'elle a procédé au règlement de la somme de 91.040,11 euros. Elle expose que le décompte locatif arrêté au 1er janvier 2024 fait encore apparaître un solde débiteur de 73.652,03 euros que la société Food Club refuse toujours de régler, en dépit de son chiffre d'affaires pour l'année 2023 de près de 500.000 euros, qui devrait largement lui permettent de régler un loyer de 80.000 euros HT. Elle s'oppose tout délai de paiement compte-tenu du comportement de sa locataire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance : En application d'une jurisprudence constante (Cour de cassation, assemblée plénière, 24 novembre 1989, bull. n° 3, pourvoi n° 88-18.188), la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ainsi, le refus de renvoi de l'audience de référés en première instance est insusceptible de fonder la demande d'annulation formulée par la société Food Club. Il l'est d'autant moins que la société Food Club, qui avait pourtant été assignée trois mois avant l'audience, ce qui lui avait très largement laissé le temps de se préparer, ne s'est même pas fait représenter à l'audience pour soutenir sa demande de renvoi. Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation formulée par la société Food Club. Sur la demande de délais de paiement rétroactifs et la demande tendant à juger que la clause résolutoire n'est pas acquise : L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En premier lieu, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer, en date du 22 février 2023, n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois suivant la délivrance de cet acte. Sans contester les termes du décompte arrêté au 23 janvier 2024, produit en pièce n° 10 par la société [Localité 4] Expansion 2, la société Food Club expose qu'elle s'est, selon ses termes, mise à jour du règlement des loyers et des charges en réglant une somme totale de 167.351,45 euros. Cette somme prétendument réglée ne correspond pas exactement à celle figurant au total des sommes versées énoncées dans le décompte précité, ce total s'établissant à 162.473,52 euros. Cependant, indépendamment même de cette différence, au demeurant minime en comparaison des sommes en jeu, il ressort du décompte précité que la société Food Club reste débitrice d'une somme de 73.652,03 euros au 23 janvier 2024. Toutefois, comme le souligne la société Food Club, qui produit à l'appui de cette allégation un décompte de l'huissier de justice en pièce n° 23, ce décompte n'a pas pris en compte un règlement 23.340,69 euros, enregistré par l'huissier de justice le 10 janvier 2024. Il convient en conséquence de déduire cette somme du décompte, ce qui aboutit, selon le calcul pertinent de la société Food Club, à un montant restant dû de 50.311,34 euros. En revanche, la société Food Club ne rapporte aucun élément précis pour contester les autres termes de ce décompte, au regard duquel elle ne se positionne d'ailleurs pas. Ainsi, elle invoque 'un virement de 26.000 € au titre du 2ème trimestre 2024', sans autre précision quant à la date de règlement et sans que cette somme n'apparaisse dans le décompte de la bailleresse, pourtant précis quant à lui s'agissant des règlements reçus ; à titre de preuve de ce virement, elle ne produit, en pièce n° 26, qu'une photographie incomplète d'écran, évoquant effectivement un virement pour ce montant, mais sans que le document en cause ne permette de le dater ni de s'assurer qu'il était bien destiné à la société [Localité 4] Expansion 2. S'agissant d'un virement de cette ampleur, il pourrait pourtant être attendu une preuve autrement plus précise et sûre qu'une simple photographie incomplète d'écran. La société Food Club fait état, en pièce n° 24, d'un autre virement, d'un montant de 50.311,34 euros, daté du 29 février 2024 : ce virement est quant à lui plus précisément justifié que celui examiné au précédent paragraphe. Il est postérieur à la date d'arrêté du décompte produit par la bailleresse et, en conséquence, non pris en compte dans ce document. Ce paiement, qui est ainsi quant à lui dûment justifié, présente un caractère significatif au regard de l'arriéré locatif allégué par la bailleresse, étant rappelé que celle-ci sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 73.652,03 euros au titre d'un décompte arrêté selon elle au 1er janvier 2024. Alors que la procédure a été clôturée le 7 mai 2024, il est regrettable que la bailleresse n'ait pas actualisé le montant de l'arriéré locatif qu'elle allègue. En tout état de cause, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le montant de l'arriéré locatif au 23 janvier 2024 s'élevait bien à la somme de 50.311,34 euros. Compte-tenu de l'importance des investissements qui ont été effectués par la société Food Club, qui s'élèvent à la somme de 263.821 euros selon l'attestation de l'expert-comptable qu'elle verse débats en pièce n° 23, il convient d'accorder à la société Food Club un échéancier, en se basant sur le décompte arrêté au 23 janvier 2024, et en laissant à cette partie un délai d'une année pour en apurer totalement les causes, en sus du loyer courant, étant observé que le règlement de cet échéancier devra notamment tenir compte du paiement de la somme de 50.311,34 euros évoqué plus haut. En cas de règlement de l'ensemble de ces causes, la clause résolutoire sera considérée comme n'ayant pas joué. Sur la clause pénale : Si la société Food Club évoque ce point dans ses conclusions, elle n'en fait cependant pas mention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Sur les mesures accessoires : Compte-tenu du fait que les parties sont chacune partiellement reconnues bien fondées en leurs demandes respectives, il convient de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont chacune exposés en cause d'appel et de rejeter la demande qu'elles forment, pour chacune d'elles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de première instance formulée par la société Food Club ; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à réactualiser l'arriéré locatif et à accorder un échéancier de paiement ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Food Club à verser à la société [Localité 4] Expansion 2 la somme de 50.311,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024 ; Autorise la société Food Club à s'acquitter de cette dette locative dans un délai d'une année suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants ; Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ; Rappelle que si la société Food Club se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et la bailleresse sera en droit de faire procéder à l'expulsion de la société Food Club ; Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ; Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les j
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- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
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66878d1e05d6f7f678d49538
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