Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1f05d6f7f678d4953c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 545 609 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08010 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4K AFFAIRE : [Y] [J] [H] [L] ... C/ Société FONCIERE CRONOS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [J] [H] [L] né le 02 Mars 1968 à [Localité 8] (Mauritanie) de nationalité Mauritanienne [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023005977 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) Madame [P] [C] [I] épouse [H] [L] née le 03 Septembre 1980 à [Localité 11] (Mauritanie) de nationalité Mauritanienne [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102 APPELANTS **************** Société FONCIERE CRONOS [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller Madame Marina IGELMAN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 décembre 2005 prenant effet le même jour, la société Les Résidences de la Région Parisienne a donné à bail à M. [Y] [J] [H] [L] et à Mme [P] [C] [I] épouse [H] [L] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 614,39 euros, outre 131,01 euros de provision sur charges. Par avenant du 1er mars 2016, prenant effet le même jour, la société Les Résidences de la Région Parisienne a donné à bail à M. et Mme [H] [L] un emplacement de stationnement situé dans le même immeuble. Des loyers sont demeurés impayés. La société Foncière Cronos venant aux droits de la société In'li anciennement dénommée Ogif venant aux droits de la société Les Résidences de la Région Parisienne a, le 13 janvier 2023, fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, la société Foncière Cronos a fait assigner en référé M. et Mme [H] [L] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, leur expulsion et celle de toutes personnes des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 9] et de l'emplacement de stationnement sis à la même adresse, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 456,09 euros à titre de provision. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par la société Foncière Cronos, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 décembre 2005 liant les paries et concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 10], sont réunies au 14 mars 2023, - ordonné l'expulsion de M. et Mme [H] [L] et de tous occupants de leur chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 14 mars 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, - condamné solidairement M. et Mme [H] [L] à verser à la société Foncière Cronos, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement M. et Mme [H] [L] à verser à la société Foncière Cronos à titre provisionnel la somme de 4 472,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, et des indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté au 9 juin 2023, terme du mois de juin 2023 inclus, - débouté la société Foncière Cronos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [H] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2023 et de l'assignation, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, M. et Mme [H] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Foncière Cronos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [H] [L] demandent à la cour, au visa des articles1218, 1728 et 1751 du code civil, 23 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 31, 122, 384, 835 du code de procédure civile, L. 412-3, L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, 37 et 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de : '- homologuer le protocole transactionnel signé par les parties et constater l'extinction de l'instance ; à titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle déboute la société Fonciere Cronos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau : - dire que la société Fonciere Cronos est irrecevable en toutes ses demandes ; en toutes hypothèses, débouter la société Fonciere Cronos de toutes ses demandes ; subsidiairement, accorder aux époux [H] [L] les plus larges délais prévus par loi pour s'acquitter de leur dette ; constater que la dette a été acquittée dans les délais accordés et débouter la société Fonciere Cronos de toutes ses demandes ; - condamner la société Fonciere Cronos à restituer aux époux [H] [L] le montant des charges perçues sur les exercices 2022 et 2023 et non justifiées ; - condamner la société Fonciere Cronos à payer à Me Victoire Boccara, avocate au barreau de Versailles, la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; subsidiairement : - accorder aux époux [H] [L] et tous occupants de leur chef les plus larges délais autorisés par la loi pour quitter les lieux ; en toutes hypothèses : - ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre, le cas échéant ; - laisser les dépens à la charge de l'Etat.' Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncière Cronos demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1184 (ancien), 1728 du code civil, 384, et 834 à 836 du code de procédure civile, de : ' - Homologuer le protocole transactionnel signé par les parties et constater l'extinction de l'instance ; A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [Y] [H] [L] et Madame [P] [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité de Antony en ce qu'il a déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par la société Foncière Cronos ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité de Antony en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 décembre 2005 liant les parties et concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à Montrouge (92120), sont réunies au 14 mars 2023 ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité de Antony en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] [H] [L] et Madame [P] [H] [L] et de tous occupants de leur chef, lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité de Antony en ce qu'il a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 14 mars 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [H] [L] et Madame [P] [H] [L] à verser à la société Foncière Cronos à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [H] [L] et Madame [P] [H] [L] à verser à la société Foncière Cronos à titre provisionnel la somme de 4 472,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, et des indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté au 09 juin 2023, terme du mois de juin 2023 inclus ; - Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] [L] et Madame [P] [H] [L] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Y] [H] [L] et Madame [P] [H] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par acte en date du 31 mai 2024, les parties ont formalisé un protocole d'accord transactionnel visant à mettre fin au litige qui les oppose. Il convient d'homologuer cette transaction, et en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'absence de saisine de la cour d'autres demandes et l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS : Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre M. [R] [B] et Mme [P] [H] [L] et la société Foncière Cronos le 31 mai 2024, Dit qu'un exemplaire de ce protocole sera annexé en copie au présent arrêt, Constate l'extinction de l'instance, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu débourser. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1f05d6f7f678d4953c
Données disponibles
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- Résumé officiel