Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1f05d6f7f678d49540
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08208 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHK4 AFFAIRE : ASSOCIATION GROUPE [4] C/ [L] [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Décembre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 23/01204 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION GROUPE [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372671 Ayant pour avocat plaidant Me Richard RONDOUX, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [L] [N] [Adresse 1], [Localité 5] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/195 Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JOLY, du barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE M. [L] [N] a intégré sur concours, en septembre 2022, l'école de commerce [4] (ci-après l'[4]). Le 13 mars 2023, un signalement de viol le mettait en cause sur la plate-forme de l'[4], pour des faits survenus dans la nuit du 9 au 10 février 2023. A cette même date, un second signalement intitulé « Comportement déplacé en soirée », le visait également. Par courrier du 14 mars 2023, l'[4] a informé M. [N] que son comportement du 10 mars 2023 avait fait l'objet d'un signalement dans le cadre de la charte du respect d'autrui de l'école et lui interdisait à titre conservatoire, dans l'attente de l'instruction concernant ce signalement, de participer aux activités associatives et aux soirées étudiantes pour une durée d'un mois éventuellement renouvelable. Par courrier en date du 10 juillet 2023, l'[4] a convoqué M. [N] en raison d'un signalement au titre de la charte du respect d'autrui en date du 13 mars 2023, pour un conseil de discipline prévu le 19 juillet 2023, lequel a été reporté à une date ultérieure. Par courrier du 19 octobre 2023, une nouvelle convocation était adressée à M. [N] pour un conseil de discipline prévu le 6 novembre 2023 en raison de deux signalements au titre de la charte du respect d'autrui en date du 13 mars 2023. L'[4] a adressé, par courriel du 24 octobre 2023, à M. [N], le dossier constitué en préparation du conseil de discipline. Par courriel du 3 novembre 2023, M. [N] a sollicité la transmission de « l'ensemble du dossier, conformément aux dispositions de la charte éthique ». A l'issue du conseil de discipline du 6 novembre 2023, une sanction disciplinaire a été prononcée contre M. [N] aux termes de laquelle : - M. [N] était exclu temporairement de l'[4] pour une durée de deux ans ; - il devait durant cette période passer minimum trois jours par semaine pendant 18 mois à faire du bénévolat ou un service civique auprès de structures en lien direct avec les thématiques de respect d'autrui ou de lutte contre les addictions et devait identifier lui-même la structure d'accueil, puis il devait faire valider ce bénévolat par un rapport ou une présentation orale devant le Directeur Général de l'[4] ou son représentant, l'appréciation de ce dernier permettant ou non une réintégration, - M. [N] était interdit de participer à tout événement étudiant, festif et associatif de l'[4] jusqu'à la fin de sa scolarité au sein de l'[4], à l'exception des événements professionnels pour lesquels une dérogation pourrait être sollicitée auprès de la Direction de la vie étudiante. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023, M. [N] a fait assigner en référé l'association Groupe [4] aux fins d'obtenir principalement : - la suspension de la décision rendue par le conseil de discipline de l'[4] le 6 novembre 2023 et notifiée le 9 novembre 2023, - sa réintégration sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision, - la condamnation de l'association Groupe [4] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, - la condamnation de l'association Groupe [4] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, au provisoire, vu le trouble manifestement illicite, - ordonné la suspension de la décision rendue par le conseil de discipline de l'[4] le 6 novembre 2023 et notifiée le 9 novembre 2023 à M. [N] et ce, dans l'attente d'une décision au fond sur le sort de ladite décision, à charge pour ce dernier de saisir le juge du fond au plus tard dans les deux mois à compter de la décision, - ordonné en conséquence à l'association Groupe [4] de réintégrer M. [N] à compter de la signification de la décision, - dit n'y avoir lieu à faire application d'une astreinte, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, - condamné l'association Groupe [4] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Groupe [4] aux dépens, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, l'association Groupe [4] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application d'une astreinte et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Groupe [4] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de : '- déclarer l'association Groupe [4] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ; y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du vendredi 1er décembre 2023 en ce qu'il a été jugé : «au principal, - renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu le trouble manifestement illicite, - « ordonnons la suspension de la décision rendue par le conseil de discipline de l'[4] le 6 novembre 2023 et notifiée le 9 novembre 2023 à M. [L] [N] et ce, dans l'attente d'une décision au fond sur le sort de ladite décision, à charge pour ce dernier de saisir le juge du fond au plus tard dans les deux à compter de la présente décision ;» - « ordonnons en conséquence à l'association Groupe [4] de réintégrer M. [L] [N] à compter de la signification de la présente décision ; » - « condamnons l'association Groupe [4] à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » - « condamnons l'association Groupe [4] aux dépens ; » - « rejetons les demandes plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu'elle rejette les demandes de l'association Groupe [4] ; - rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit » et statuant à nouveau, - juger que M. [L] [N] ne démontre pas que la sanction disciplinaire entraîne un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de la décision disciplinaire ; - juger l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; en conséquence, - dire la décision du conseil de discipline de l'association Groupe [4] régulière et bien fondée ; en tout état de cause, - débouter M. [L] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; - condamner M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [N] à payer à l'[4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de : '- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er décembre 2023 en ce qu'il a été jugé que : « au principal, - renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu le trouble manifestement illicite, - ordonnons la suspension de la décision rendue par le conseil de discipline de l'[4] le 6 novembre 2023 et notifiée le 9 novembre 2023 à M. [L] [N] et ce, dans l'attente d'une décision au fond sur le sort de ladite décision, à charge pour ce dernier de saisir le juge du fond au plus tard dans les deux mois à compter de la présente décision ; - ordonnons en conséquence à l'association Groupe [4] de réintégrer M. [L] [N] à compter de la signification de la présente décision ; - disons n'y avoir lieu à faire application d'une astreinte ; - disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; - condamnons l'association Groupe [4] à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons l'association Groupe [4] aux dépens ; - rejetons les demandes plus amples ou contraires ; - rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit » en tout état de cause : - débouter l'association Groupe [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'association Groupe [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ; - condamner l'association Groupe [4] à payer à [L] [N] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la suspension de la sanction et la réintégration L'[4] rappelle que M. [N] a signé : - le 26 juillet 2022 son contrat d'enseignement, lequel renvoie au règlement pédagogique comprenant un article VII-5 relatif aux sanctions, - le 18 août 2022, le document 'Engagements et responsabilités de l'étudiant', la 'charte individuelle de comportement' et la 'charte commune du respect d'autrui'. Elle affirme qu'à l'inverse, l'intimé n'a pas signé le document 'politique respect d'autrui', qui ne fait donc pas partie des documents contractuels liant les parties et en déduit qu'il n'existe aucune irrégularité formelle manifeste de la procédure disciplinaire engagée contre M. [N] susceptible de constituer un trouble manifestement illicite. L'appelante indique que six témoins ont constaté au cours de la soirée du 9 février 2023 le comportement inapproprié et déplacé à l'égard des femmes de M. [N] ainsi qu'une attitude agressive à l'égard d'élèves masculins et expose que Mme [J] [B]- [T] a fait état le même jour d'une relation sexuelle non consentie avec l'intimé ayant constitué pour elle une expérience traumatique, une plainte étant actuellement pendante au plan pénal. Elle reproche à M. [N] une absence totale de prise de conscience des conséquences de ses actes et son manque d'empathie à l'égard des signalantes. L'[4] fait valoir qu'elle doit protéger l'ensemble de ses étudiants et veiller à une atmosphère de travail sereine et respectueuse au sein de son campus, sa réputation et son image d'exemplarité sur les sujets VSS dépendant notamment de sa gestion de ces cas disciplinaires qui viennent gravement perturber la scolarité des autres étudiants sur le campus, créant un sentiment d'insécurité et d'impunité. Elle affirme que la décision de son conseil de discipline est parfaitement motivée, qu'il est établi que l'attitude de M. [N] allait à l'encontre des principes érigés par la 'Charte respect d'autrui' et que la sanction est proportionnelle et individualisée. Réfutant tout trouble manifestement illicite, l'[4] indique qu'elle n'était pas obligée de sous-traiter l'exécution de l'enquête concernant M. [N] à un cabinet extérieur ; qu'elle a toutefois pris cette décision qui démontre selon elle son objectif de garantir l'impartialité et la neutralité dans le traitement de ce dossier. Elle précise que l'instruction du dossier a été réalisée en binômes (Maître [F] et Maître [W] d'une part, Maître [F] et la société [R] [C] Conseil d'autre part, Maître [F] et le département « Respect d'Autrui » de l'[4] enfin), que M. [N] a toujours été assisté et qu'aucune irrégularité ne peut donc être constatée à ce titre, l'instruction ayant été réalisée dans le respect de l'impartialité, du contradictoire et de la neutralité. Rappelant que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'[4] soutient qu'elle n'était tenue que d'appliquer un processus équitable, ce qui a, à ses dires, été le cas en l'espèce dès lors que le conseil de discipline s'est réuni durant plus de deux heures et que M. [N] a pu longuement s'expliquer, la sanction étant prise en fonction de l'ensemble des éléments du dossier. L'appelante affirme que la relation qu'elle a avec étudiants est purement contractuelle et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas respecter les règles d'un 'procès équitable' dès lors qu'elle n'a fait qu'appliquer son règlement intérieur de façon claire et adaptée. Elle conteste tout préjudice pour M. [N], soulignant qu'il ne s'agissait que d'une exclusion temporaire. M. [N] rétorque qu'il est lié avec l'[4] par un contrat d'adhésion et indique que sont entrés dans le champ contractuel le 'règlement de comportement individuel et collectif' qu'il a signé le 18 août 2022, l'' Engagements et responsabilités de l'étudiant', la 'Charte individuelle du comportement', la 'Charte respect d'autrui' renvoyant pour sa mise en 'uvre à la 'procédure respect d'autrui' mais également la 'Politique Respect d'autrui' qui est accessible sur le site de l'école et décrit le dispositif de signalement, le fonctionnement de la procédure et la conduite de l'instruction, auquel il est fait référence dans le règlement pédagogique. Il affirme que l'[4], qui lui a elle-même adressé le 16 mars 2023 la 'politique respect d'autrui' en lui indiquant qu'elle constituait la procédure applicable, est manifestement mal fondée à affirmer que ses stipulations ne s'appliqueraient pas à elle. L'intimé expose que la violation par une école de son règlement intérieur et des règles qu'elle s'est fixées mais aussi des principes généraux tels que le contradictoire, l'impartialité des débats et la proportionnalité de la sanction, peut constituer un trouble manifestement illicite, voire un dommage imminent. En l'espèce, M. [N] invoque la méconnaissance des règles de l'instruction et de la composition du dossier et se plaint de : - l'absence de communication du règlement pédagogique, - l'absence d'entretien préalable par la direction des études ou la personne chargée de mission 'respect d'autrui', - l'absence de travail en binôme pour les étapes essentielles de l'instruction (son audition, l'auditions des plaignantes, la constitution du dossier d'instruction et la rédaction du rapport d'enquête), - la carence dans la constitution du dossier d'instruction (absence des éléments qu'il avait transmis, pas d'éléments de preuve extérieurs, pas d'entretien de témoins), - le parti pris du rapport établi par Maître [F], l'école indiquant elle-même avoir donné des instructions sur son contenu, - la confusion entre les faits pour lesquels il a été sanctionné, à savoir son attitude au cours de la soirée du 9 mars, et les faits de viol pour lesquels une enquête pénale est en cours qui n'a pas donné lieu à sa mise en examen. Il se plaint également des manquements et irrégularités dans la réunion du conseil de discipline et dans le prononcé de la sanction, contraires à ses dires aux principes généraux des droits de la défense puisqu'il affirme que toutes les pièces à charge ne lui avaient pas été transmises, qu'il n'a pas eu accès à son dossier, qu'il ne connaissait pas la composition du conseil de discipline avant la réunion et que celle-ci n'était pas conforme au règles internes de l'[4], qu'il n'avait pas été prévenu de l'éventualité de la sanction et de sa nature et que la sanction n'est pas motivée. M. [N] fait état de manquements et d'irrégularités dans l'exécution de la décision, sa carte d'étudiant lui ayant été retirée dès le 6 novembre et son stage interrompu brutalement, l'exécution de la sanction ayant donc précédé sa signification. Affirmant que la sanction prononcée à son encontre, par sa disproportion, est constitutive d'un dommage imminent et qu'elle constitue de facto une exclusion définitive, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Sur ce, Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. V1 En vertu du principe de la liberté contractuelle, l'[4] détermine les règles relatives à la procédure disciplinaire dans le règlement intérieur de l'école, lequel constitue la loi contractuelle des parties, étant précisé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève (Civ. 1e, 11 mars 2010 n°09-12.453). Les documents contractuels, tels qu'ils vont être examinés ci-après, tendent, à juste titre, à mettre en oeuvre les les principes généraux du droit, d'ordre public, que sont le respect du principe du contradictoire, l'impartialité et la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute. Les deux parties reconnaissent être liées par le 'règlement de comportement individuel et collectif', l'' Engagements et responsabilités de l'étudiant', la 'Charte individuelle du comportement' et la 'Charte respect d'autrui', tous documents signés par M. [N] lors de son entrée à l'école. L'article VII - 5 du règlement pédagogique stipule que 'les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du groupe [4], après qu'il a entendu l'élève concerné : - Avertissement, - Blâme, - Participation à des travaux d'intérêt collectif, - Acquisition d'une expérience permettant de mieux comprendre l'action incriminée (stage, engagement humanitaire, '), - Exclusion temporaire, - Exclusion définitive. L'étudiant convoqué en conseil de discipline peut se faire assister par un étudiant ou un ancien étudiant de son choix, ce dernier n'assistant pas aux délibérations ; il a la possibilité d'obtenir communication de son dossier, au plus tard 48 heures avant le jour fixé pour sa comparution. Le conseil de discipline du groupe [4] est présidé par le directeur général du groupe [4] ou son représentant. Il est composé du directeur du programme académique de l'étudiant concerné ou son représentant, du secrétaire général ou son représentant, du doyen des professeurs ou son représentant, d'un membre du corps professoral permanent, du directeur de la vie étudiante et de trois étudiants : - Un représentant du Bureau des élèves du programme auquel appartient l'étudiant concerné - Un étudiant tiré au sort parmi ceux disponibles de la promotion de l'élève concerné et ayant un engagement officiel au sein de l'école, - Un étudiant tiré au sort parmi ceux disponibles d'une autre école et ayant un engagement officiel au sein de l'école.' La 'Charte commune du respect d'autrui' prévoit quant à elle que : « Il convient que tous et toutes adhèrent aux principes de comportement suivants et s'engagent à les observer : - Adopter une attitude bienveillante envers autrui dans tous les cadres d'activités : académiques, pédagogiques, événementiels, festifs, professionnels et sur les réseaux sociaux. - Respecter la prise de parole de chacun et chacune lors de travaux de groupes, de réunions d'équipe, d'événements sur les campus ; ne pas couper brutalement la parole, ne pas crier sur quelqu'un, parler lorsque c'est son tour, veiller à ce que l'autre puisse effectivement s'exprimer. - Respecter les opinions, les valeurs et l'identité d'autrui dans ses différences (sexe, orientation sexuelle (LGBT), âge, origine, langue, religion, opinion, affiliation politique, etc.). - Eviter tout propos intolérant, sarcastique ou méprisant. - Ne pas tenir de propos injurieux, insultants, déplacés, grossiers et tout particulièrement éviter les propos sexistes et/ou salaces et les comportements déplacés. - Ne pas harceler qui que ce ne soit ni moralement, ni sexuellement, étant entendu que c'est le ou la destinataire du propos ou comportement qui est à même de juger, s'il ou elle le ressent comme insultant ou déplacé ou inapproprié. Afin de faire vivre ces principes de respect d'autrui au quotidien, chaque étudiant et chaque étudiante s'engage également à : 1. Être responsable dans l'exercice de sa sexualité - Respecter les sexualités, les orientations sexuelles, les opinions et les désirs de chacun et chacune de ses camarades. - S'assurer du consentement de sa/ son/ ses partenaire(s) avant un rapport sexuel, respecter sa liberté de décision ; - Redoubler de vigilance dans un cadre festif afin de s'assurer du bon consentement de chacun et chacune à tout acte sexuel quel qu'il soit, et a fortiori lorsque les personnes sont sous l'emprise de l'alcool. » Il convient de préciser que : - le règlement pédagogique comprend la mention 'dans le cadre de la politique Respect d'autrui' dans les intitulés de son article VII relatifs aux mesures conservatoires et à la commission disciplinaire, - l'annexe de la 'Charte respect d'autrui' indique que les actes discriminatoires, sexistes ou violents 'sont sujets à être instruits par l'[4] dans le cadre de la procédure Respect d'Autrui', - M. [N] justifie avoir reçu le 16 mars 2023 un courriel de Mme [Z]- [S], responsable de la 'cellule respect d'autrui' de l'[4] qui indiquant notamment : 'vous trouverez ci-après la politique Respect d'Autrui de l'[4] qui vous expliquera plus précisément la procédure et reste à votre disposition (sic) pour tout complément d'information sur cette procédure.', tous éléments dont il se déduit sans équivoque que la 'Politique Respect d'autrui' est également applicable aux relations entre les parties. Ce document 'Politique du Respect d'Autrui' comprend un chapitre intitulé 'l'instruction disciplinaire des enfreintes à la Charte de respect d'autrui ' qui prévoit notamment en son article 1 dénommé 'Une cellule dédiée à l'instruction des cas' : 'La cellule d'instruction a pour rôle de mener les instructions internes afin de proposer les suites disciplinaires et/ou juridiques adéquates. Les personnes qui composent cette cellule sont spécifiquement formées et détiennent des compétences juridiques et/ou disciplinaires qui leur permettent de mener à bien leur mission 5 (...) Pour chaque signalement, un binôme est constitué pour mener l'instruction. Il est composé à la discrétion de la personne chargée de mission Respect d'Autrui en fonction de la complexité et de la gravité du signalement reporté et peut faire appel à une structure externe experte. (...) Lors de cette instruction, le binôme a pour mission de : - recevoir et interroger le plaignant ou la plaignante, - recevoir et interroger la personne mise en cause, - constituer un dossier d'instruction en recueillant les éléments de preuve apportés par les deux parties, - le cas échéant, assurer des entretiens supplémentaires avec des témoins ou toute personne qui pourrait apporter un éclairage au dossier, - sur cette base, faire une recommandation sur les poursuites à donner.' En l'espèce, un binôme avait été initialement désigné mais un changement de désignation est intervenu le 26 mai 2023 au profit de Maître [F]. Le rapport d'instruction du 13 juillet 2023 ne comporte qu'une seule signature, celle de Maître [F], et expose dans le 'mode opératoire' : ' Des entretiens nous ont permis de vérifier la correspondance entre les faits dénoncés lors des signalements et les éléments recueillis. Ces entretiens individuels ont été réalisés par moi-même (Me [F]). Ils ont eu lieu en visio-conférence et deux d'entre eux ont eu lieu en présentiel au sein du cabinet d'avocats. Une même grille d'entretien semi-directive, spécifique au contexte de l'[4] a été adoptée. Il a été rappelé le sens de la démarche à chacun. Le contexte des questions a été adapté selon les interlocuteurs et le degré de proximité avec les personnes impliquées et/ ou les faits incriminés.' Si l'[4] verse aux débats une attestation de Maître [W] qui affirme avoir élaboré avec Maître [F] les questionnaires destinés aux entretiens, avoir écouté et restitué 7 entretiens à partir de leur enregistrement audio et avoir participé à la rédaction du rapport, il convient cependant de constater que son nom n'apparaît nulle part au cours de la procédure disciplinaire et pas davantage dans le rapport final qui comporte pourtant un paragraphe détaillé du mode opératoire retenu. Il n'est en tout état de cause pas contesté que les entretiens ont été réalisés par Maître [F], seule. De même, si l'[4] justifie avoir sollicité à cette même période de temps la société [R] [C] Conseil, la mission de celle-ci était dénommée 'mission d'assistance et de conseil dans le cadre de la Charte du respect d'autrui', la proposition de services précisant qu'il s'agissait, durant 2 missions de 18 et 16 jours, d'accompagner l'école dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son processus de signalement afin de veiller à la bonne application de la Charte dans l'établissement, et non d'instruire les procédures disciplinaires en cours. En tout état de cause, le nom de cette société n'apparaît pas dans le rapport d'instruction et il est constant qu'elle n'a été présente lors d'aucun entretien. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le non-respect par l'[4] de sa propre procédure disciplinaire, dans l'un de ses aspects essentiels tenant à la présence de deux personnes distinctes lors des différents entretiens afin d'assurer la neutralité et l'impartialité qui sont les garanties indispensables d'une instruction rigoureuse, constituait une violation évidente du cadre contractuel existant entre les parties, caractérisant un trouble manifestement illicite. Il convient d'ajouter que l'[4] indique que son conseil de discipline n'était en possession que du rapport d'instruction établi par Maître [F], seul document à avoir été transmis à M. [N] avant la réunion. Or M. [N] avait envoyé le 25 mai 2023 à l'[4] douze attestations. Sur les 12 personnes qui ont ainsi témoigné, 3 ont été entendues par Maître [F] (MM. [H], [U] et [X]) mais le verbatim de leur entretien ne figure pas dans le rapport. Quant aux 9 autres étudiants, ils n'ont donc pas été contactés lors de l'enquête, alors que 2 d'entre eux (M. [M] et Mme [A]) indiquaient avoir été présents lors de la soirée du 9 février. D'une manière générale, les verbatim des entretiens menés par Maître [F] n'étaient pas joints au dossier disciplinaire, seuls certains extraits, choisis par elle, figurant dans son rapport. Il apparaît en conséquence que l'[4] n'a pas respecté l'obligation figurant dans sa Politique Respect d'Autrui de 'constituer un dossier d'instruction en recueillant les éléments de preuve apportés par les deux parties', ce qui constitue également un trouble manifestement illicite. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension de la sanction disciplinaire litigieuse et la réintégration de M. [N] afin de faire cesser ces troubles manifestement illicites. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, l'[4] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance querellée ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l'association Groupe [4] aux dépens d'appel ; Condamne l'association Groupe [4] à verser à M. [L] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1f05d6f7f678d49540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel