Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2005d6f7f678d49548
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 271 228 980 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08296 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHRG AFFAIRE : S.A.S. COVALYS C/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2023R00735 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. COVALYS [Adresse 12] [Localité 5] Représentant : Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 39957 APPELANTE **************** S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 518 137 864 [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : REI MS [Adresse 7] [Localité 4] S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'HYDRAULIQUE N° SIRET : 562 07 7 5 03 [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. EHTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 439 98 7 4 05 [Adresse 11] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240008 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud DUBOIS, du barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE En mars 2017, la métropole européenne de [Localité 10] a confié au groupement constitué des sociétés Valnor et Idex, auquel s'est substituée la S.A.S. Covalys, l'exploitation du Centre de Valorisation Énergétique (CVE) des déchets de la ville d'[Localité 9]. Le CVE doit permettre, grâce à une autoroute de la chaleur raccordée à deux réseaux spécifiques, d'alimenter l'habitat collectif et des équipements publics de la métropole européenne de [Localité 10]. Selon marché du 25 mai 2018, la société Covalys a confié la réalisation du lot 'réseau de transport de chaleur' au groupement conjoint composé de la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, de la S.A.S. Eiffage Route Nord Est, de la s.a. Sade - Compagnie Générale des Travaux D'hydraulique et de la S.A.S. EHTP. Le prix forfaitaire du marché a été porté à 4 309 005,20 euros HT pour la tranche ferme et à 32 712 289,80 euros HT pour la tranche conditionnelle selon avenant n°1 daté du 25 mai 2018. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves à effet du 9 avril 2021. Lors de l'exécution du marché, le groupement a été confronté à des difficultés. Un désaccord est né entre les parties sur le principe et le montant des rémunérations complémentaires sollicitées par le groupement auprès de la société Covalys. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, la société Eiffage Route Nord Est, la société Sade - Compagnie Générale des Travaux D'hydraulique et la société EHTP ont fait assigner en référé la société Covalys aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert afin d'éclairer le tribunal sur la réalité des difficultés rencontrées par les sociétés, sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - ordonné une mesure d'expertise, - désigné pour y procéder : M. [K] [C] assisté de M. [T] [X], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs dires et explications, - se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - entendre tous sachants, - donner son avis sur les surcoûts et pertes de chiffre d'affaires subis par le groupement composé de la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, la société Eiffage Route Nord Est, la société Sade Compagnie Générale des Travaux d'hydraulique et la société EHTP, en raison des circonstances évoquées par ledit groupement, - fournir au tribunal tous éléments lui permettant d'évaluer lesdits surcoûts et pertes de chiffre d'affaires, - fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer, - dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise, - dit que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires et récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport final, - fixé à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de chaque expert, lesquelles devront être consignées dans un délai de deux semaines du prononcé de l'ordonnance, au greffe du tribunal par la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est en sa qualité de mandataire dudit groupement, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, - dit que les experts pourront, s'ils estiment la provision insuffisante, présenter, dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de leurs frais et rémunérations, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire, - dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport des experts devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction, - dit que le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, - réservé tous autres droits, frais et dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens du greffe à la somme de 111,70 euros, dont TVA 18,62 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023, la société Covalys a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Covalys demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 238 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par les sociétés Eiffage Energies Systèmes ' Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade ' Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques et EHTP ; en tout état de cause : - rejeter toute autre demande formée par les sociétés Eiffage Energies Systèmes ' Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade ' Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques et EHTP à l'encontre de la société Covalys ; - condamner solidairement les sociétés Eiffage Energies Systèmes ' Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade ' Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques et EHTP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner solidairement les sociétés Eiffage Energies Systèmes ' Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade ' Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques et EHTP au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;' Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter la société Covalys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Covalys à payer aux sociétés Eiffage Energie Système ' Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade et EHTP la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION sur l'expertise Contestant l'organisation d'une expertise, la société Covalys indique en premier lieu qu'aucun motif légitime ne peut être caractérisé puisque la mesure sollicitée n'est pas utile, les entreprises du groupement disposant déjà selon elle de l'ensemble des pièces leur permettant de justifier des difficultés qu'elles ont rencontrées pendant le chantier relativement à l'obtention des autorisations de voiries, à la découverte de réseaux enterrés à proximité du tracé des ouvrages et à la pandémie de Covid-19. Elle expose en effet que les intimées ont déjà chiffré leurs demandes financières et soutient que l'expertise n'a en réalité pour objet que de faire valider par l'expert le principe et le montant de leur réclamation, ce qui constitue un objectif illicite. En deuxième lieu, la société Covalys fait valoir que l'expertise n'a pas d'intérêt dès lors que n'est pas préalablement acquis le droit des entreprises du groupement à une rémunération complémentaire au regard du caractère global et forfaitaire du marché. Rappelant que l'expert ne peut trancher des prétentions juridiques relevant de l'office du juge, l'appelante soutient qu'il ne peut donc lui être demandé de se prononcer sur des réclamations financières qui n'ont pas de fondement contractuel. La société Covalys affirme en troisième lieu qu'en raison des graves désordres affectant les ouvrages litigieux démontrant la défaillance des intimées dans l'exécution de leurs obligations, il n'existe aucun intérêt à organiser une expertise, les entreprises du groupement n'ayant pas vocation à percevoir un complément de prix dans ce contexte. Les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP, concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une expertise, rétorquent disposer d'un motif légitime à solliciter cette mesure d'instruction dès lors qu'un litige les oppose à la société Covalys quant aux conditions d'exécution du marché et des préjudices en résultant. Elles précisent que la mesure d'expertise vise non à demander un avis juridique au technicien, mais à examiner les conditions réelles d'exécution des travaux qui leur ont été confiés afin que les experts désignés puissent émettre un avis sur les causes et l'imputabilité du décalage du planning et des travaux supplémentaires ainsi que sur les conséquences techniques et financières qui en ont résulté. Elles soulignent sur ce point que le déroulement du chantier a été très différent de ce que des entrepreneurs normalement diligents pouvaient prévoir et que l'appréciation des contraintes subies et de leur caractère anormal nécessite un débat technique et l'appréciation d'un homme de l'art. Elles contestent que la question de leur droit à une rémunération complémentaire, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond qui sera saisi du litige, doive être tranchée préalablement à l'organisation d'une mesure in futurum, indiquant au contraire que la mesure d'instruction prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre qu'avant tout procès, et soulignent qu'un litige est envisageable entre les parties dès lors qu'elles sont fondées à solliciter une telle rémunération complémentaire en cas de bouleversement de l'économie du contrat, voire des dommages et intérêts en réparation de la faute de la société Covalys. Les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP affirment que l'existence d'éventuels désordres affectant les travaux est inopérante. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application des dispositions de cet article suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il en résulte par ailleurs que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. Les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP versent aux débats de très nombreuses réclamations adressées à la société Covalys durant le chantier faisant état de diverses difficultés engendrant des surcoûts, dont elles demandaient le remboursement. S'il existe une discussion sur le fond entre les parties quant à la possibilité pour le groupement Eiffage de solliciter le paiement de surcoûts et travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait comprenant au surplus une phase d'étude et de conception, débat qui nécessite une interprétation des dispositions contractuelles, il n'est pas exclu en l'état qu'une action formée par les intimées sur ce fondement serait manifestement vouée à l'échec. L'article 145 ne peut cependant être invoqué que s'il est de nature à améliorer la situation probatoire du plaideur. Or en l'espèce, il est établi que l'installation litigieuse fonctionne depuis plusieurs années, que les travaux dont il est fait état ont été réalisés, qu'il a été remédié aux difficultés survenues et qu'aucune constatation matérielle ne peut donc plus être réalisée sur site. De même, le retard lié à l'absence des autorisations administratives ou à la survenance de la pandémie de Covid- 19 est-il documenté et n'est susceptible d'aucune investigation. Enfin en ce qui concerne le chiffrage de ces surcoûts, la société Covalys indique elle-même dans ses conclusions, après avoir rappelé que les intimées lui ont adressé des mémoires en réclamation le 12 juillet 2021, que 'les entreprises du groupement disposent déjà des éléments leur permettant de chiffrer leurs réclamations et l'expertise judiciaire portant sur l'évaluation du montant des réclamations des entreprises est inutile et ne pourra pas permettre de conserver ou d'établir des preuves'. Dès lors, il convient de dire qu'au regard des éléments de preuve dont disposent déjà les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP, la mesure d'expertise qu'elles sollicitent est inutile et qu'elles ne justifient donc d'aucun motif légitime à solliciter son organisation. L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée. Sur les demandes accessoires La société Covalys étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Partie perdante, les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Covalys la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les intimées seront en conséquence condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP de leur demande d'expertise ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne les sociétés Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, Eiffage Route Nord Est, Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et EHTP à verser à la société Covalys la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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- Cour d'Appel
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- Chambre civile 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
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Référence
66878d2005d6f7f678d49548
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