Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2005d6f7f678d49552
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 270 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08386 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXY AFFAIRE : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ S.C.I. SF HAMRI Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 28 Novembre 2023 par le Magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES N° chambre : 16 N° RG : 23/06593 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.C.I. SF HAMRI [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 3 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Industriel et Commercial ( CIC) à l'encontre de la SCI SF Hamri, suivant commandement délivré le 6 avril 2022 et publié le 10 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3ème Bureau volume 2022 S numéro 40, portant sur les lots 419, 209 et 654 dans un ensemble immobilier situé à Neuilly sur Seine [Adresse 1] [Adresse 2], a, notamment : débouté la SCI SF Hamri de l'ensemble de ses demandes en nullité, et mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Industriel et Commercial s'élève au 12 mai 2023 à la somme de 595 060,58 euros en principal, intérêts et indemnités outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,55% l'an à compter du 13 mai 2023 ; débouté la SCI SF Hamri de sa demande de délais de grâce ; taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 436l,31 euros ; autorisé la SCI SF Hamri à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 2 700 000 euros net vendeur ; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 23 novembre 2023 à 15 heures ; rappelé [les conditions d'une vente amiable sur autorisation judiciaire, et les conséquences de l'absence de réalisation de celle-ci] ; rejeté le surplus des demandes ; ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente. La SCI a relevé appel de cette décision, une première fois devant la cour d'appel de Paris, le 6 septembre 2023, puis à trois reprises devant la présente cour, le 21 septembre 2023 (procédure enregistrée sous le numéro 23/6593), le 22 septembre 2023 ( procédure enregistrée sous le numéro 23/6619), puis le 12 octobre 2023 ( procédure enregistrée sous le numéro 23/6963). Par ordonnance du 28 novembre 2023, après avoir sollicité les observations des parties, le magistrat délégué par le premier président a prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 23/6593, au motif qu'elle avait été formalisée sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris, contrairement aux prescriptions de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et qu'elle était affectée par conséquent d'un vice de forme tenant à l'absence de capacité et de pouvoir du représentant de la partie appelante, qui n'était pas régularisable par une simple constitution aux lieu et place d'un avocat du barreau compétent, et qu'elle n'avait pas pu saisir valablement la cour d'appel de Versailles. Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023, le Crédit Industriel et Commercial a déféré cette décision à la cour, pour qu'il soit jugé que la déclaration d'appel litigieuse n'était pas nulle, et que l'appel était irrecevable. Le 29 mai 2024, le CIC a remis au greffe des conclusions de désistement de la requête en déféré, par lesquelles il demande à la cour de : prendre acte de ce qu'il se désiste de sa requête en déféré à l'encontre de l'incident (sic) du 28 novembre 2023, débouter la SCI SF Hamri de toutes ses demandes, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La SCI SF Hamri n'a pas conclu. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024, et, à l'issue, mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure. En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La SCI SF Hamri n'ayant pas conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté ; il est parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Constate le désistement du Crédit Industriel et Commercial de sa requête en déféré, et le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance, Laisse les dépens de l'instance d'appel éteinte à la charge du Crédit Industriel et Commercial. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d2005d6f7f678d49552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel