Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2005d6f7f678d49556
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 832 824 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08394 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYV AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [J] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 23/02408 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOGEFINANCEMENT N° Siret : 394 352 272 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 231193 APPELANTE **************** Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2022194 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2015, le tribunal d'instance de Nice a notamment solidairement condamné M [J] [L] avec son ex-épouse Mme [O] [X], dont il s'était porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt personne là payer à la société Sogefinancement la somme principale de 38 328,24 euros. Ce jugement a été signifié à M. [J] [L] par acte du 17 février 2016. En exécution du jugement susvisé, la société Sogefinancement a fait pratiquer le 1er septembre 2023, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire, dénoncée à M [L] par acte du 5 septembre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 11 907,55 euros. Par acte du 25 septembre 2023, M. [L] a assigné la société Sogefinancement en contestation de cette saisie-attribution au visa des articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la société Sogefinancement, rendu le 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a : ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 sur les comptes bancaires appartenant à M. [L] à demande de la société Sogefinancement pour un montant total saisissable de 11 907,55 euros condamné la société Sogefinancement à verser à M [L] la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi condamné la société Sogefinancement à verser à M [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires dit que le présent jugement est exécutoire par provision. Le 15 décembre 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions déclarer M [L] irrecevable et, à tout le moins, non fondé en ses prétentions En conséquence, débouter M [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions infirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 sur les comptes bancaires appartenant à M. [L] à demande de la société Sogefinancement pour un montant total saisissable de 11 907,55 euros condamné la société Sogefinancement à verser à M. [L] la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi condamné la société Sogefinancement à verser à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires dit que le présent jugement est exécutoire par provision Et statuant de nouveau : déclarer la S.A.S. Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel déclarer M [L] non fondé en sa contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 1er septembre 2023 en recouvrement des sommes dues débouter M [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions voir confirmée l'attribution immédiate des fonds se trouvant sur les comptes saisis au profit de la SAS Sogefinancement en recouvrement du solde de sa créance suivant procès-verbal de saisie-attribution du 1er septembre 2023 condamner M [L] au paiement d'une somme de 800,00 euros pour résistance abusive condamner M [L] au paiement d'une somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 mai 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L], intimé, demande à la cour de : débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2023 Y ajoutant : condamner la société Sogefinancement à payer à M [L] une somme de 1500 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive condamner la société Sogefinancement à payer à M. [L] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juin 2024 et le délibéré au 4 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie attribution Le juge de l'exécution a, en l'absence de la société Sogefinancement à la procédure, considéré que l'accord intervenu entre les parties quant au remboursement de la créance de la société appelante, par versements de 800 euros par mois à compter de juin 2023 et dont le débiteur démontre le respect, y compris pour le mois précédent la mise en place de la saisie contestée, justifie d'une faute de la société Sogefinancement permettant de faire droit tant à la mainlevée de la saisie qu'à l'indemnisation du débiteur. En cause d'appel, la société Sogefinancement fait valoir qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance non seulement liquide mais aussi exigible en l'absence d'accord intervenu entre les parties, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En réponse, M [L] fait en premier lieu valoir le caractère inutile et abusif de la saisie contestée, les sommes saisies lui ayant été restituées suite au jugement de mainlevée assorti de l'exécution provisoire et en deuxième lieu le défaut d'exigibilité de la créance alléguée par la partie adverse fondant la saisie de telle sorte qu'elle doit être 'annulée'. Le caractère inutile ou abusif du présent appel à l'encontre du jugement déféré ne peut résulter que de la confirmation de la mainlevée. Il sera par conséquent en premier lieu statué sur le bien fondé de la mainlevée de la saisie contestée ordonnée par le premier juge. Il sera ajouté que M [L] au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie en sollicite l'annulation. Or, il ne développe dans ses conclusions devant la cour aucun moyen d'irrégularité mais soutient seulement le défaut d'exigibilité de la créance dont s'agit. Pour répondre sur bien fondé de la saisie contestée, la cour statuera par conséquent sur l'exigibilité de la créance de l'appelante à la date de la saisie contestée. L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet en effet, au créancier détenteur d'un titre exécutoire, de faire procéder à une saisie entre les mains d'une personne tenue, au jour de celle-ci, d'une obligation de somme d'argent envers son débiteur s'il justifie d'une créance liquide et exigible. La cour relève que la société Sogefinancement a fait procéder en exécution du jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 15 décembre 2015, à une saisie attribution en date du 3 mars 2016, fructueuse à hauteur de la somme de 972,76 euros, puis a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en date du 4 octobre 2016. Les parties s'accordent sur le principe et le montant de la créance de 12 029,54 euros, au titre du solde de la condamnation résultant du jugement susvisé et comme mentionné au décompte versé aux débats en pièce n° 5 de M. [L] en date du 30 mars 2023. Pour autant, la cour relève que les parties sont en désaccord quant à l'existence d'un échéancier en cours pour le remboursement de ce solde à la date de la saisie attribution contestée. En l'absence de tout versement à compter de décembre 2022 et après l'envoi du décompte susvisé au conseil du débiteur, il résulte des échanges de mails entre les parties que le débiteur proposait de verser à compter du 22 juin 2023 la somme de 800 euros par mois jusqu'à extinction de la dette et qu'en réponse le commissaire de justice en charge du recouvrement acceptait le versement de 800 euros par mois en précisant que le dette devrait être soldée fin 2023. Si le versement mensuel de 800 euros par mois proposé était accepté par le créancier, ce que chacune des parties s'accorde à dire, il n'en demeure pas moins que la cour ne peut constater l'existence d'un accord quant aux modalités de remboursement du solde de la dette puisqu'à l'évidence le versement mensuel de 800 euros à compter du mois de juin 2023 ne permettait pas de solder la somme de 12 029,54 euros avant la fin 2023 comme exigé par le créancier. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la mensualité de juillet 2023 n'a été versée que le 28 juillet après un courrier de rappel du commissaire de justice et celle du mois d'août 2023 seulement le 1er septembre suivant, comme énoncé par le débiteur lui même dans ses propres conclusions d'appel. Il en résulte que le versement de mensualités de 800 euros, certes accepté par le créancier a été tardivement effectué en juillet 2023 et après rappel et n'avait pas eu lieu à son échéance en août 2023, alors que le solde créditeur du compte de M [L] saisi permettait largement d'y procéder, de telle sorte que la créance de la société Sogefinancement au titre du solde impayé était exigible à la date de la saisie attribution selon procès verbal du 1er septembre 2023, contrairement à l'appréciation du premier juge, permettant à la société appelante de procéder à la saisie contestée. Il convient dès lors d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie attribution. Sur la demande de dommages et intérêts de 800 euros de M [L] pour saisie abusive Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M [L] fait valoir que la présente saisie a été pratiquée de façon illégitime par la partie adverse de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi. Or, il résulte des développements précédents, en particulier de l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie que M [L] ne peut prétendre au caractère abusif de la saisie. Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il accorde la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au débiteur. Sur la demande supplémentaire de M [L] en dommages et intérêts de 1500 euros pour procédure abusive De la même façon, il résulte de la présente décision d'infirmation du jugement déféré que M. [L] ne peut valablement prétendre à un préjudice réparable consécutif au caractère abusif de la présente procédure d'appel. Cette demande sera rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts de la société Sogefinancement de 800 euros L'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. La dette de M [L], non contestée, a plus de 8 ans d'ancienneté, pour le recouvrement de laquelle, la société créancière a du procéder à différentes mesures d'exécution, que le débiteur a contesté la saisie attribution du 1er septembre 2023 alors qu'il n'a pas respecté son propre engagement de versement de 800 euros par mois et disposait des fonds nécessaire à cette fin, caractérisant ainsi une résistance abusive au sens de l'article susvisé et justifie par conséquent de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 500 euros. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande en dommages et intérêts supplémentaires de M. [L] ; Condamne M. [L] à payer à société Sogefinancement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [L] à payer à société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 121-3 du code des procédures civiles darticle L 211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d2005d6f7f678d49556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel