Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2105d6f7f678d4955a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 334 207 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08544 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIGP AFFAIRE : [F] [B] C/ S.A. HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 23/06202 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Oumayma SELMI de la SELEURL SELMI AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [B] né le 14 Juillet 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Oumayma SELMI de la SELEURL SELMI AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 440 APPELANTE **************** S.A. HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT Société coopérative de production d'HLM à forme anonyme N° Siret : 305 023 699 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [B] a pris à bail un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la société Hauts de Seine Habitat selon contrat du 16 mars 2012. Suite à un arriéré locatif, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, selon acte du 10 avril 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Faute de régularisation de l'arriéré, la bailleresse a fait citer par acte du 10 décembre 2019 Mme [F] [B] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Antony en vue notamment du constat du jeu de la clause résolutoire, de l'expulsion de la locataire et de sa condamnation au paiement du solde locatif. Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité d'Antony a notamment : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 16 mars 2012 Ordonné l'expulsion de Mme [F] [B] et de tous occupants de son chef Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel à compter du 11 juin 2018 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges dont elle aurait été redevable si le bail s'était poursuivi Condamné Mme [F] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux Condamné Mme [F] [B] à payer à la société Hauts de Seine Habitat la somme de 15.514,97 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail et des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 5 septembre 2020, terme du mois d'août 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement à compter du commandement de payer du 10 avril 2018 pour la somme de 6 953,10 euros de l'assignation pour la somme de 13 677,49 euros et de la présente ordonnance pour le surplus Débouté Mme [F] [B] de sa demande de délais de paiement Condamné Mme [F] [B] aux dépens. La société Hauts de Bièvre Habitat venant aux droits de la société Hauts de Seine Habitat a par acte du 19 novembre 2020 fait signifier à Mme [F] [B] la décision susvisée puis lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte du 24 octobre 2023. Cette dernière a saisi le juge de l'exécution de Nanterre par requête en date du 27 juillet 2023 en vue de l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu'elle occupe. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 24 novembre 2023 a : Rejeté la demande de délais avant d'être expulsée de Mme [B] Condamné Mme [B] aux dépens Débouté la société Hauts de Bièvre Habitat de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit. Mme [F] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2023. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [B] appelante, demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [F] [B] y faisant droit, Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau Accorder à Mme [F] [B] un délai de 12 mois avant d'être expulsée Condamner la SA Hauts de Bièvre Habitat à porter et payer au concluant la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SA Hauts de Bièvre Habitat en tous les dépens Dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par maître Selmi conformément à l'aide juridictionnelle. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Hauts de Bièvre Habitat, intimée, demande à la cour de : A titre principal : Débouter Mme [F] [O] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande de délai avant d'être expulsée formée par Mme [B] A titre subsidiaire : Dire que si par impossible un délai devait être accordé à Mme [F] [O] [B] pour quitter les lieux malgré sa mauvaise foi avérée, celui-ci ne pourrait l'être seulement sous réserve que : Madame [F] [O] [B] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités d'occupation mensuelles dont elle serait redevable à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, majorées d'une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative (s'élevant à la somme de 23.342,07euros au 21 février 2024, terme du mois de janvier 2024) Ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Mme [F] [O] [B] ne respecte pas une seule échéance précitée En tout état de cause : -Condamner Mme [F] [O] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article696du code de procédure civile, Condamner Mme [F] [O] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024, fixée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement , lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Faisant application de ces dispositions ainsi que des articles L 412-4 et 6 du code précité, le premier juge, pour rejeter la demande de délai, a considéré d'une part que la locataire disposait certes de faibles revenus mais ne faisait pas preuve de bonne volonté pour solder sa dette locative puisqu'elle n'était même pas partiellement apurée et qu'elle ne versait pas régulièrement le montant de l'indemnité d'occupation, de telle sorte que son maintien dans les lieux était de nature à aggraver l'impayé et d'autre part qu'elle ne justifiait que de peu de diligences pour trouver un autre logement. En cause d'appel, Mme [F] [B] fait au contraire valoir qu'elle a fait des efforts pour apurer sa dette locative, qu'elle a repris le paiement du montant du loyer courant grâce au bénéficie d'une mesure d'accompagnement social lié à son logement. Elle ajoute qu'elle a entrepris de nombreuses démarches en vue de son relogement et ce d'autant plus que son logement actuel n'est pas adapté à ses difficultés de santé. La dette locative de Mme [F] [B] s'élevait à 15 514,97 euros au 5 septembre 2020, montant de la condamnation provisionnelle par l'ordonnance de référé susvisée. Cet arriéré locatif s'élève à la somme de 23 342,07 euros au 21 février 2024 terme de janvier 2024 inclus, comme justifié par la bailleresse par le décompte versé aux débats en pièce 7. Force est de constater que la dette locative de la requérante aux délais a nettement augmenté depuis sa condamnation à ce titre par décision du 15 octobre 2020, étant précisé que cette décision avait déjà rejeté sa demande de délais au motif de son incapacité à apurer le solde impayé au regard de ses revenus. L'augmentation la dette locative de l'appelante démontre que non seulement elle n'apure pas l'arriéré mais qu'également elle ne verse pas régulièrement le montant de l'indemnité d'occupation. La cour relève que l'appelante sollicite un délai de 12 mois par voie d'infirmation de la décision de rejet mais ne produit en cause d'appel aucune pièce relative à sa situation financière seule de nature à contredire son incapacité financière à prendre en charge l'arriéré locatif et le versement régulier de l'indemnité d'occupation ou de justifier du paiement désormais régulier de l'indemnité d'occupation comme prétendu. Il en résulte que le premier juge a, à juste titre considéré que le maintien dans les lieux de la locataire allait nécessairement avoir pour conséquence l'aggravation de la dette locative, de telle sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de délai de Mme [F] [B]. Il sera ajouté que le premier juge avait, également à juste titre retenu que la requérante aux délais ne justifiait que de peu de diligences au vu d'une unique demande de relogement social en date du 11 janvier 2023, étant précisé qu'en cause d'appel il n'est justifié d'aucune diligence supplémentaire contrairement à l'affirmation selon laquelle elle aurait entrepris de nombreuses démarches. Il sera relevé que par requête en date du 27 juillet 2023 la locataire sollicitait un délai de 12 mois pour quitter les lieux, qu'elle a à ce jour bénéficié d'un délai de plus de 10 mois alors que cette demande a fait l'objet d'un rejet par le premier juge confirmé par la cour par la présente décision. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de délais de l'appelante sera rejetée et le jugement contesté confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [B] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d2105d6f7f678d4955a
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