Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2205d6f7f678d49574
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/03896 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTDK ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 04/07/24 à : [I] [L] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO INSTITUT MGEN DE [Localité 5] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE Le 04 Juillet 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [I] [L] [Adresse 1] [Localité 4] comparante et assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 APPELANTE ET : INSTITUT MGEN DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL [Adresse 2] [Localité 3] non comparant A l'audience publique du 03 Juillet 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [L] divorcée [Z], née le 2 avril 1961 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 26 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, Le 4 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier MGEN de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 27 juin 2024 par Madame [I] [L] divorcée [Z]. Madame [I] [L] divorcée [Z] et l'établissement MGEN de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 juillet 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 3 juillet 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier MGEN de [Localité 5] n'a pas comparu. Le conseil de Madame [I] [L] divorcée [Z] a indiqué que l'appartement était délabré, qu'il y avait des problèmes d'électricité et des risques d'électrocution, que Madame [I] [L] divorcée [Z] était adhérente aux soins et qu'elle ne voulait plus de la contrainte pour aller dans son appartement pour remettre celui-ci aux normes. Madame [I] [L] divorcée [Z] a été entendue en dernier et a dit que son appartement était insalubre, que son hospitalisation était nécessaire, qu'elle n'avait plus d'évier ni de chaudière, qu'elle avait fait appel aux pompiers qui l'avaient mise dans un camion, qu'elle avait donné les clés aux pompiers pour qu'ils nourrissent son chat, que sa s'ur s'en occupait, qu'elle avait été emmenée le soir en ambulance à la MGEN, qu'elle perdait ses repères, que les traitements avaient fait effet, qu'elle allait beaucoup mieux, que le docteur avait peur qu'elle fugue de nouveau, qu'elle était très fatiguée, que le médecin voulait qu'elle continue ses traitements et qu'elle avait raison, qu'elle voulait continuer à être suivie à la MGEN et qu'elle voulait rentrer pour faire les travaux dans son appartement que son père s'était engagé à payer depuis 2017 sans que cela ne soit le cas. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux, la décision du 8 mars 2024 n'ayant pu être notifiée à Madame [I] [L] divorcée [Z], cette dernière étant en fugue. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 26 février 2024 et les certificats suivants des 27 et 29 février, 4 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [I] [L] divorcée [Z]. Le certificat du 2 juillet 2024 du docteur [G] indique : « patiente calme, contact correct, normothymique, la présente des troubles cognitifs, ruminations anxieuses sur son logement et son chat, persistance des idées délirantes persécutives centré sur son logement et sa s'ur à mécanisme intuitif et interprétatif " une bande de mafia me poursuit près de chez moi ... ils veulent prendre mon logement ... ma s'ur veut prendre mon héritage... ", adhésion totale à ses propos, une critique partielle des troubles, des comportements inadaptés et mise en danger à domicile avec un risque d'électrocution, pas de propos suicidaires, l'adhérence aux soins reste encore très fragile et fluctuante. La patiente reste ambivalente aux soins. L'hospitalisation sous contrainte complète continue est toujours justifiée et est à maintenir afin de stabiliser son état clinique et élaborer un projet de soins adapté ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [L] divorcée [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [I] [L] divorcée [Z] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [I] [L] divorcée [Z] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 04 juillet 2024 Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878d2205d6f7f678d49574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel