Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2305d6f7f678d49578
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/03933 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTGZ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 04/07/24 à : [V] [O] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO Etablissement HOPITAL [7] [F] [U] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE Le 04 Juillet 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparant et assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 APPELANT ET : Etablissement HOPITAL [7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, non représenté Monsieur [F] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL [Adresse 3] [Localité 4] non comparant A l'audience publique du 03 Juillet 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [O], né le 19 mai 1993 à [Localité 6] (Maroc) fait l'objet depuis le 18 juin 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [F] [U], son cousin. Le 24 juin 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 27 juin 2024 par Monsieur [V] [O]. Monsieur [V] [O], l'établissement [7] et Monsieur [F] [U] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 juillet 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 3 juillet 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Monsieur [F] [U] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [V] [O] a indiqué que ce dernier avait été emmené par les pompiers alors qu'il chantait pieds nus dans la rue, qu'il était calme, qu'il s'est énervé suite à l'intervention des pompiers, qu'il était plus calme, sédaté, que l'hôpital connaît son traitement et qu'il peut le suivre à l'extérieur. Monsieur [V] [O] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne se sentait comme dans une prison à l'hôpital, qu'il ne se sentait pas bien, qu'il voulait que les médecins connaissent le dosage pour le laisser sortir, qu'il voulait sortir et être suivi à l'extérieur, que cette fois, il n'allait pas arrêter ces médicaments, qu'il devait signer un contrat de travail comme ingénieur des travaux publics et qu'il voulait sortir pour reprendre sa vie et travailler. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 18 juin 2024 et les certificats et avis suivants des 18, 20 et 25 juin 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [V] [O]. Le certificat du 2 juillet 2024 du docteur [C] indique que « l'évaluation psychiatrique ce jour retrouve un patient plus calme sur le plan moteur. Le contact est moins hostile mais fluctuant avec une méfiance importante. Il reste tendu. L'humeur est labile avec des pleurs par moments durant l'entretien. Le discours est désorganisé. On relève un vécu persécutif centré sur les médecins, pense que je le filme discrètement avec mon téléphone. Il est dans le déni total de son trouble avec rationalisation des anciennes hospitalisations et opposition aux soins.Le maintien des soins en hospitalisation complète reste nécessaire ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [V] [O] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [V] [O] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 04 juillet 2024 Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878d2305d6f7f678d49578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel