Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2305d6f7f678d4957a
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/03942 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTHL ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 04/07/24 à : [O] [T] Me Benoît LUNEAU Etablissement HOPITAL [7] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE Le 04 Juillet 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 5] comparant et assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269 APPELANT ET : Etablissement HOPITAL [7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL [Adresse 3] [Localité 4] non comparant A l'audience publique du 03 Juillet 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [T], né le 24 janvier 1994 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 17 juin 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 21 juin 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 27 juin 2024 par le conseil de Monsieur [O] [T]. Monsieur [O] [T] et l'établissement [7] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 juillet 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 3 juillet 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [7] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [O] [T] a soulevé des irrégularités relatives au défaut d'information d'un membre de la famille de Monsieur [O] [T] et à la notification de la décision de maintien. Monsieur [O] [T] a été entendu en dernier et a dit qu'il s'entendait bien avec certains patients, qu'il vit plutôt bien son hospitalisation, qu'il voulait sortir, qu'il y avait trop de négativité, qu'il était venu aux urgences pour des problèmes digestifs, qu'il était tombé sur un psychiatre qui avait soigné sa mère, que ce dernier avait eu un fou rire quand il était sorti, qu'il s'était mis en colère, que les médecins lui avaient donné une piqûre de valium pour le calmer, qu'il était dans les vapes, qu'il n'avait pas de traitement à l'extérieur, qu'il avait une condition physique au top, que, par rapport à la prise de médicaments, il devait réfléchir, qu'il était d'accord pour prendre du solian pour se détendre, qu'il devait se renseigner sur le développement personnel et la spiritualité, qu'il était en mesure de faire bouger les choses, que le traitement l'empêchait de pleurer et d'avoir de la gratitude et qu'il était d'accord éventuellement pour prendre du risperdal. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur le défaut d'information d'un membre de la famille de Monsieur [O] [T] L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est constant que l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief. Une difficulté particulière est constituée par le fait pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors que la personne a droit au respect du secret des informations la concernant. Il ressort des éléments constants de l'affaire que Monsieur [O] [T] a été hospitalisé à la suite d'un voyage pathologique après plusieurs tentatives de fugue des urgences, ayant nécessité une contention, que le médecin rédacteur du certificat médical initial a indiqué qu'il était impossible d'obtenir un tiers, que Monsieur [O] [T] n'a pas été en mesure ou n'a pas souhaité donner l'identité d'un tiers qui aurait pu être informé, qu'il est exact que le directeur de l'hôpital n'a pas informé la famille de l'hospitalisation dans un délai de 24 heures, que, néanmoins, l'établissement n'avait aucun moyen à sa disposition pour identifier un tiers, Monsieur [O] [T] n'ayant plus donné aucune nouvelle à sa famille et ayant exprimé l'idée de vouloir s'éloigner du foyer familial. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la notification de la décision de maintien Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code. Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto. En l'espèce, la décision de maintien est datée du 20 juin 2024 à 14h. Sur la notification de celle-ci, est mentionné le refus de signer de Monsieur [O] [T], signé par deux personnes dont il est précisé les noms, prénoms et qualités (externes), une copie de la décision ayant été remise àce dernier. Il n'est par contre pas mentionné de date sur le document. L'absence de date ne vaut pas absence de notification mais éventuellement un retard de notification qui n'entraîne la mainlevée de la mesure que si un grief est caractérisé. Or, le certificat médical des 72 heures qui est le fondement de la décision de maintien mentionne bien que le patient a été informé du projet de maintien en soins psychiatriques. De plus, la mesure au vu des différents certificats médicaux versés au dossier était indispensable pour protéger Monsieur [O] [T] qui se mettait en danger. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 17 juin 2024 et les certificats et avis suivants des 18, 20 et 25 juin 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [O] [T]. Le certificat du 2 juillet 2024 du docteur [K] indique que « Monsieur [T], âgé de 30 ans, est hospitalisé pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement et de voyage pathologique. Le contact est étrange, fluctuant, il peut se montrer irritable. Calme sur le plan moteur. L'humeur est subexaltée, présence d'une tachypsychie, tendance à la graphorrhée. Le discours est volubile, désorganisé avec rationalisme morbide, raisonnement paralogique, pseudo-philosophique. Présence d'idées délirantes centrées sur l'astrologie et la médecine ayurvédique associé à une thématique mégalomaniaque, de mécanismes intuitif et interprétatif. Présence de phénomènes hallucinatoires à type d'hallucinations auditives. Le patient est dans le déni de ses troubles. Il négocie ses traitements et peut parfois s'opposer à la prise des traitements, il justifie son refus en expliquant : "les traitements me sortent de mon naturel". Le maintien en hospitalisation complète est nécessaire ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [O] [T] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [O] [T] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 04 juillet 2024 Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878d2305d6f7f678d4957a
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