Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2305d6f7f678d4957c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 138 860 326 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLBH AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 18/00855 Copies exécutoires délivrées à : la PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS ([Localité 6]) LLP URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : SAS [5] URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]/France Représentée par Me Charlotte DAMIANO du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J033 APPELANTE **************** URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]/France Représenté par M. [M] [W] [I], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère et Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE La société [5] (la société) a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques. En 2014, la société a introduit sur le marché la spécialité Sovaldi, médicament prescrit dans le traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C. La loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 a créé une contribution sociale portant sur le chiffre d'affaires de la vente de médicaments contre l'hépatite C. Ce dispositif exceptionnel et temporaire ne s'est appliqué que de 2014 à 2017. Dans ce cadre, la société a effectué une déclaration au titre de cette contribution dite 'contribution W' de l'année 2014 auprès de l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) le 30 janvier 2015, faisant mention d'un chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2014 de 1 166 006 646 euros, déduction faite de diverses remises. L'URSSAF lui a adressé le 21 juillet 2015, un appel de contribution à hauteur de 205 515 714,10 euros, assise sur un chiffre d'affaires de 1 388 603 267 euros réalisé hors remises. Le 4 septembre 2015, la société s'est acquittée de la somme de 175 111 105,23 euros dont elle s'estimait redevable. L'URSSAF a notifié à la société plusieurs mises en demeure, dont une, objet du litige, du 21 décembre 2017, portant sur un solde de 30 404 608,87 euros. Contestant ce montant, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté sa requête dans sa séance du 9 septembre 2018 La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 15 novembre 2022, a : - rejeté les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement ; - validé le montant de la contribution dite Hépatite C à la somme de 205 515 714,10 euros ; - condamné la société à payer à 1'URSSAF le solde de 30 404 608,87 euros en contributions et 1 641 848 euros de majorations de retard ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de prononcer 1'exécution provisoire ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Après renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience statuant en double rapporteur du 30 mai 2024. Dans le cadre de son recours au fond, la société demande de transmettre à la Cour de cassation, pour renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2017, ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' ». La société expose que les dépenses publiques liées aux médicaments sont soumises à un système de régulation piloté par le comité économique des produits de santé, structure interministérielle chargée d'assurer le respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ; que le législateur a créé un nouvel outil de régulation financière consistant, pour chaque exploitant, en la restitution d'une part de son chiffre d'affaires, sous forme de remises versées à l'assurance maladie. Elle précise que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1993 a introduit, aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, une contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ; que ce dispositif, appelé 'clause de sauvegarde' ou 'contribution M' a pour objet de limiter le coût de l'assurance maladie en imposant une charge financière plus importante aux exploitants et se déclenche au-delà d'un seuil de dépenses fixé par le Gouvernement par rapport à l'ONDAM, appelé 'Montant M' ; que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a introduit une seconde clause de sauvegarde relative à l'hépatite C, qui a vocation à limiter les dépenses de médicaments pris en charge par l'assurance maladie liées à l'arrivée sur le marché des innovateurs thérapeutiques destinés au traitement de l'hépatite C et qui se déclenche au-delà d'un seuil de dépenses, appelé 'Montant W'. Elle ajoute que la loi a plafonné à 15% du chiffre d'affaires de chaque laboratoire redevable le montant de la contribution W ainsi que le montant cumulé de la contribution W et de la contribution M, les deux contributions étant cumulatives ; qu'elle a revendiqué le bénéfice du plafonnement prévu à l'article L. 138-19-3 s'appliquant aux chiffres d'affaires hors taxe 2014 effectivement réalisé, c'est-à-dire après déduction des remises versées à l'assurance maladie qui correspondent à des réductions du prix des médicaments, alors que la caisse persiste à se fonder sur un CA HT brut des remises. Elle indique que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question présente un caractère sérieux, une telle contribution ne reposant pas sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et les facultés contributives des redevables ; que la base de calcul du plafonnement de la clause de sauvegarde relative à l'hépatite C comporte deux différences majeures avec l'assiette de la contribution W : - cette base de calcul n'est pas limitée au chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C : elle inclut un champ considérablement plus large, intégrant l'ensemble des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, y compris les spécialités qui ne sont pas remboursées par l'assurance maladie ; - cette base de chiffre d'affaire ne fait pas l'objet des minorations qui s'appliquent à l'assiette de la contribution W à raison des remises versées par les laboratoires à l'assurance maladie alors que ces remises ne correspondent à aucun revenu effectif des laboratoires et sont sans rapport avec leurs facultés contributives. Elle estime donc ce plafonnement en total décalage par rapport à l'objet de la loi. En réponse, l'URSSAF expose qu'elle doit appliquer les textes composant le code de la sécurité sociale et qu'il ne lui appartient pas de les critiquer ; que par décision n° 2014-706 du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014. Elle s'associe aux conclusions du ministère public et demande à ce que la QPC ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel en raison de son caractère peu sérieux. La question a été transmise pour avis au Ministère public. Par avis du 5 mars 2024, le Ministère public a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux et qu'il était d'avis de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation aux motifs que 'le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, mais le législateur doit apprécier les facultés distributives en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Par ailleurs, l'impôt ne doit pas revêtir un caractère confiscatoire ou faire peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés. Ainsi, du fait du caractère confiscatoire ou excessif de la charge, les dispositions critiquées seraient également contraires à l'article 17 de la DDHC qui dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que 'le plafonnement de la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'. (Conseil constitutionnel, Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007). En l'espèce, la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 précise que les dispositions adoptées ont pour but de réaliser d'importantes économies pour l'assurance maladie, d'apporter une réponse au financement des nouveaux traitements contre 1'Hépatite C avec pour objectif de limiter les coûts sans les répercuter sur les patients. Néanmoins, il est constant que « le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé». (Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011). Le plafonnement limite la contribution à 15 % du chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques selon une base de calcul qui dépend des résultats financiers auquel renvoie L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale ainsi, le plafonnement se base sur des critères objectifs et rationnels qui sont limités dans le temps. Le plafonnement permet de limiter la contribution des laboratoires pharmaceutiques à une charge poursuivant le but de la loi et tend à éviter une rupture d'égalité et de faire peser sur certains laboratoires une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Par ailleurs, il ressort des conclusions du conseil de la société que la discussion porte davantage sur la détermination de l'assiette plutôt que sur le plafonnement. Le calcul de l'assiette sur laquelle se base le plafonnement est disposé à l'article L. 138-19-2 du code de la sécurité sociale, auquel l'article L. 138-19-3 du même code renvoie, qui ne fait pas l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité'. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. L'article 23-2 de ce même texte dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. L'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. L'article 17 du même texte ajoute que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L. 138-19-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable au litige, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution. La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent. Selon l'article L. 138-19-2 du même code, dans la même version, l'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros. L'article L. 138-19-4 du même code, dans la même version, dispose que les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises. Enfin, l'article L. 138-19-3 du même code et dans la même version détermine le calcul du montant total de la contribution et précise : 'La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-19-4. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. L'excédent éventuel s'impute sur la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du présent code.' La loi a donc prévu plusieurs assiettes pour le calcul de la contribution W : - l'assiette déclenchant l'assujettissement (chiffre d'affaires hors taxes au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises supérieur à un montant W déterminé par la loi qui s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises, selon l'article L. 138-19-1) ; - l'assiette de la contribution (chiffre d'affaires de l'année civile minoré des remises et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros, selon l'article L. 138-19-2) ; - l'assiette du plafonnement (15 % de son chiffre d'affaires hors taxes au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, selon l'article L. 138-19-3). C'est cette assiette du plafonnement que conteste la société, sans prise en compte des remises et du seul chiffre d'affaires des médicaments contre l'hépatite C. C'est donc bien l'article L. 138-19-3 qui est contesté par la société, dont l'assiette se distingue de celle de l'article L. 138-19-2, et cette disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure. En outre, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. En effet, si le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, il n'a pas été amené à rendre une décision sur l'article 3 de cette loi qui a créé les articles L. 138-19-1 et suivants du code de la sécurité sociale (Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014). Il convient alors d'apprécier le caractère sérieux de la question. La société reproche au texte de ne pas reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et les facultés contributives des redevables. En l'espèce, les dispositions légales applicables ne concernent que les exploitants de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C. L'assiette de déclenchement de l'assujettissement et l'assiette de la contribution ne sont pas remises en cause et prennent en compte les remises mentionnées à l'article L. 138-19-4 pour diminuer le montant du chiffre d'affaires pris en compte. La contribution est donc bien assise sur les montants réellement perçus par les laboratoires. Les jurisprudences versées par la société se réfèrent toutes à l'assiette de la contribution. Or dans la présente instance, le litige porte sur le plafonnement de la contribution qui a été fixé à 15% du chiffre d'affaires hors taxe au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. Si la référence n'a pas été limitée aux chiffres d'affaire relatifs aux médicaments destinés au traitement de l'hépatite C minoré des remises, l'objectif est de trouver un chiffre simple pour apprécier ce plafonnement. L'utilisation d'un chiffre d'affaires moins important en volume aurait sans doute conduit à un pourcentage plus élevé pour le calcul du plafonnement. Le plafonnement est similaire à celui fixé pour la contribution M relative aux spécialités pharmaceutiques de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. En outre, les dispositions in fine de l'article L. 138-19-3 prévoient un plafond cumulé en liant la contribution W à la contribution M. Un plafond commun visant l'ensemble du chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques est donc cohérent et repose sur un critère objectif et rationnel, sans porter atteinte aux droits garantis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le fait que certaines dépenses ne soient pas remboursées par l'assurance maladie est inopérant puisque ces dépenses ne sont pas intégrées dans le calcul de l'assiette de la contribution. La société se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019 (n° 2019-795 DC) sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et sur les articles L. 138-19-8 et suivants du code de la sécurité sociale créant une contribution à la charge des entreprises exploitant des dispositifs médicaux à usage individuels utilisés dans les établissements de santé. Néanmoins, il y a lieu de relever que l'assiette de la contribution est égale au montant remboursé par l'assurance maladie minoré des remises et des majorations prévues à l'article L. 165-7 et non sur le chiffre d'affaires, pour tenir compte du prix réellement acquitté par l'établissement de santé auprès de l'exploitant des dispositifs médicaux, net des remises consenties. Le Conseil constitutionnel a pu apprécier que le législateur s'était fondé sur un critère objectif et rationnel pour apprécier les facultés contributives des redevables pour le calcul de l'assiette de la contribution. Le Conseil a ajouté : '43. En dernier lieu, cette contribution est plafonnée à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'exploitant au titre des dispositifs médicaux remboursables.' Le Conseil a seulement constaté l'existence d'un plafonnement déterminé par des éléments objectifs. Rien ne permet d'en déduire que la limitation du chiffre d'affaires aux dispositifs médicaux remboursables est la seule cause de la régularité des dispositions législatives vérifiées. En conséquence, le caractère de la question posée n'apparaît pas sérieux et la demande de transmission d'une QPC à la Cour de cassation pour renvoi devant le Conseil constitutionnel sera rejetée ainsi que la demande de sursis. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour renvoi devant le Conseil constitutionnel ; Rejette en conséquence la demande de sursis ; Rappelle que l'instance au fond a été renvoyée à l'audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures salle 4 et invite les parties à conclure sur le fond ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L. 5111-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5111-1 du code de la santé publique. Larticle L. 5121-12 du code de la santé publique ou prisarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 5111-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2305d6f7f678d4957c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel