Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2305d6f7f678d4957e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 7] Chambre civile 1-5 ARRÊT DU 04/07/2024 REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DOSSIER : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPL3 N° Minute : Demandeur à la question prioritaire : Monsieur [S] [V] né le 10 Mai 1958 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746 Défendeur : Syndic. de copro. IMMEUBLES SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] Du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [10] des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 533 738 dont le siège est [Adresse 3], prise, elle-même, en la personne de son représentant légale [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837 - Représentant : Pers. morale SAS FONCIA RIVE GAUCHE (Syndic) COMPOSITION : Monsieur Thomas VASSEUR, président Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère Madame Marina IGELMAN, Conseillère assisté de Madame Elisabeth TODINI, greffière ---------------------------- Dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence située aux n° [Adresse 1] et aux n° [Adresse 2], à [Localité 9] à, d'autre part, MM. [E], [L] et [S] [V], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par une ordonnance (RG 22/01375) du 30 août 2023, a : constaté que la demande du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet ; condamné M. [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 février 2024, M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de cette ordonnance et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/01272. L'avis de fixation, en date du 18 mars 2024, indique que la clôture de la procédure interviendra le 10 septembre 2024 et l'audience de plaidoirie le 30 septembre 2024 à 9 heures. Le 18 avril 2024, M. [V] a remis un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité rédigée comme suit (les fautes d'orthographe ne sont pas corrigées) : « I) La question posée A) Brêve historique des droits Les révolutionnaires de 1789 ont mis fin par la Révolution française de 1789 et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) à l'oppression du pouvoir royal sur le peuple. Depuis, d'autres pouvoirs que le pouvoir royal ont agi dans leur propre intérêt et ont à nouveau opprimé le peuple en violant les droits de la DDHC et en n'assurant pas la garantie des droits. Suite aux actes de barbarie commis pendant la seconde guerre mondiale, l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH). Les pays du Conseil de l'Europe ont créé la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) pour assurer la garantie de certains des droits de la DUDH avec des droits tels que le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et le droit au respect de la vie privée et familiale. B) Contexte de la QPC et question posée La mère de l'auteur de la QPC a été hospitalisée car ne s'alimentant pas suffisamment, ce qui provoque la mort faute de soins/traitements. La mère de l'auteur de la QPC était donc en danger et les médecins auraient donc du la faire nourrir par nutrition artificielle. Non seulement les médecins ne l'ont pas mis sous nutrition artificielle mais ils ont pris des dispositions tendant à la tuer telles que la privation totale de repas et la privation d'eau en quantité suffisante puis la privation totale d'eau. Les médecins ont donc condamnés à mort ou condamnés à la peine de mort ou tués ou assassinés la mère de l'auteur de la QPC. L'auteur de la QPC a seul tenté sans succès d'obtenir que sa mère soit mise dans un établissement pratiquant la nutrition artificielle comme sa mère le demandait. L'auteur de la QPC a seul effectué de nombreux recours en justice et une pré-plainte mais n'a pas pu empêcher que sa mère soit tuée. Des instances en cours devant la justice administrative contestent des articles du code de justice administrative dont l'article L522-3 et dont des articles violant des droits dont des droits voisins du droit d'agir ou de défendre seul en toutes circonstances devant toutes juridictions. Les autres enfants sont indignes d'hériter puisque s'étant "volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers" (article 727 du code civil) même s'ils n'ont pas encore été déclarés tels. De plus, au lieu d'engager des actions en justice pour obtenir la punition des coupables de la mort de leur mère, les autres enfants ont engagé des actions en justice contre leur propre frère pour récupérer rapidement l'argent de l'héritage, expulser leur propre frère du domicile familial, vendre les biens immeubles alors que ces biens contiennent ou pourraient contenir des preuves, retardant ou empêchant ainsi les actions en justice visant à faire punir les coupables de la mort de leur mère ce qui est un indice ou une preuve de leur culpabilité. Malgré leur indignité, les autres enfants ont déja anormalement pu obtenir de la justice la vente des deux biens immeubles de l'héritage et l'expulsion de leur frère de l'appartement familial violant ainsi le droit à la propriété et le droit à ce que nul ne soit privé de sa propriété, ce qui montre que le code civil et le code de procédure civile n'assurent pas la garantie des droits ou viole eux-mêmes des droits tels que le droit à un procès équitable ou le droit à un recours effectif. En particulier, les autres enfants et les juridictions ont utilisés la procédure accélérée au fond, la procédure en référé, et l'obligation d'avocat pour violer des droits. Des juridictions de première instance (Tribunal Judiciaire de Nanterre, Tribunal de Proximité de Vanves dépendantes de la Cour de cassation ont jugé sans statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée devant ces juridictions, violant ainsi l'article 23-2 de la loi 58-1067 qui dispose que "La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation". Des juridictions de première instance (Tribunal Judiciaire de Nanterre, Tribunal de Proximité de Vanves) n'ont pas fourni le jugement à l'auteur de la QPC malgré ses demandes de ces jugements, et les cours d'appel ont utilisés la non communication du jugement ainsi que l'article 901 du code procédure civile pour ne pas enregistrer des appels ou pour empêcher l'appel. Une ou des Cours d'appel ont violé le droit d'appel, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable en particulier avec des dispositions inconstitutionnelles et établies comme violant des droits en empêchant les appels contre le jugement de vente de l'appartement qui est une pièce de l'instance devant la justice judiciaire, et contre le jugement d'expulsion qui a aussi utilisé comme pièce ce jugement. Les autres enfants ont pu obtenir des certificats de non appel alors que l'auteur de la QPC avait déposé des déclaration d'appel et ont en particulier ainsi obtenu en référé une mesure d'expulsion alors qu'une telle mesure n'est pas une mesure provisoire. Malgré leur indignité, les autres enfants continuent à tenter de récupérer l'argent de l'héritage par la vente de biens de cet héritage. De multiples abus/excès de pouvoir/autorité ou infractions pénales, violant les droits ayant été commis par l'administration, apparemment avec un sentiment de complète impunité puisque commis malgré les avertissements de l'auteur de la QPC, et risquant d'être commis à nouveau à l'occasion de l'instance en cours, l'auteur de la QPC a donc intérêt à ce que des dispositions du code pénal soient modifiées pour tenter de mettre fin à cette impunité des violations des droits. Cette impunité actuelle ne protège cependant pas les auteurs/complices de ces violations des droits d'une punition ultérieure puisque cette impunité est le résultat de dispositions nulles et inconstitutionnelles. L'auteur de la QPC demande dans l'instance en cours l'annulation de dispositions réglementaires violant des droits et a demandé à la juridiction judiciaire l'annulation de ces dispositions par renvoi à la juridiction administrative et plus spécifiquement par renvoi au Conseil d'Etat,mais la juridiction judiciaire illégalement n'a pas statué sur ce renvoi et n'a pas effectué ce renvoi. L'auteur de la QPC demande dans l'instance en cours, et a demandé à la juridiction judiciaire sans que illégalement celle-ci ne statue sur cette demande, l'annulation de dispositions législatives sans soutenir qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et a donc intérêt à l'annulation de ces dispositions législatives, dont il est soutenu et établi et donc motivé dans le présent mémoire distinct qu'elles portent atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution. En première instance de cette affaire, un syndic de copropriété a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire au lieu d'effectuer cette action en justice devant la juridiction la plus proche de la copropriété comme l'impose l'article 42 du codee de procédure civiele, juridiction qui est le tribunal de proximité. La différence entre ces deux juridictions étant notamment l'article 760 du code de procédure civile qui dispose que Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire" et l'assignation faisant usage de cet article 760, il y a donc indice ou preuve que le but est de priver ainsi son ou ses adversaires d'un recours effectif sans avocat et d'un procès équitable sans avocat. Ce but a été atteint puisque les demandes de l'auteur de la QPC ont été rejetées en particulier au motif qu'elles ont été présentées sans avocat violant ainsi son droit au procès équitable et son droit au recours effectif. Cet article 760 étant un article réglementaire, afin d'annuler cet article 760 ou d'autres, il est donc nécessaire de déterminer la conformité ou la non conformité à la Constitution des dispositions des lois intervenant dans l'annulation de dispositions réglementaires ne violent pas la Constitution et l'auteur de la QPC a intérêt à ce qu'une version de cette loi conforme à la Constitution soit déterminée, ne serait-ce que pour que le procès soit équitable et le recours effectif. Les demandes de l'auteur de la QPC ont été aussi anormalement rejetée comme ne présentant pas un lien direct en violation de ses droits dont le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable implicitement sur la base d'articles réglementaires tels que l'article 4 du code de procédure civile. L'auteur de la QPC ayant établi par le présent mémoire que des dispositions législatives des articles 61-1, 66, 66-1 de la Constitution, des articles 11, 11-1, 43, 50-3, 57-1, 63 et 65-1 de l'ordonnance 58-1270, des articles 23-1, 23-2, 23-4, 23-5, 43 de l'ordonnance 58-1067, des articles L1, L122-1, L136-1, L522-3, LO771-3, ou autres du code de justice administrative, des articles 4, 815, 815-6, 815-9 ou autres du code civil, des articles 122-4, 432-1, 432-2 du code pénal portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier au droit à ce que la garantie des droits soit assurée, au droit à la contradiction, ou aux droits de la défense, ou aux droits à un recours effectif et à un procès équitable, ou au droit/principe de clarté et d'intelligibilité des dispositions du droit, l'auteur de la QPC soutient donc que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et conteste les dispositions de ces articles. L'article 61-1 de la Constitution fonde donc l'auteur de la QPC à saisir le Conseil constitutionnel de cette question en particulier sur renvoi de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat. L'atteinte, par ces dispositions contestées des articles contestés, aux droits et libertés que la Constitution garantit, est contraire à la Constitution et non conforme à la Constitution et inconstitutionnelle puisque lui portant ainsi atteinte. Cette atteinte étant établie par le présent mémoire, le Conseil constitutionnel a alors le devoir d'abroger ces articles en tant que portant atteinte aux droits ou libertés que la Constitution garantit ou en tant que contraires ou non conformes à la Constitution ou en tant qu'inconstitutionnels. L'annulation de ces dispositions contestées des articles étant demandées/réclamées par requête dans le litige ou la procédure dans un document séparé, et ces articles étant donc contestés, ces dispositions contestées des articles contestés sont donc applicables au litige ou à la procédure, ce qui remplit la condition 1 de transmission et de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067. La question est nouvelle ne serait-ce que en soulevant la question simultanément pour un ensemble nouveau de dispositions contestées, par conséquent cette question n'a pas pu être déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ce qui remplit la condition 2 de transmission et de renvoi et la condition 3 de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067. Au cas où il y aurait eu conformité à la Constitution, il y a néanmoins changement des circonstances en particulier puisque l'affaire est nouvelle ou puisque les moyens diffèrent, ce qui suffit à remplir la condition 2 de transmission et de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067. L'auteur de la QPC ayant établi dans le présent mémoire que des dispositions contestées des articles contestés portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la question de la constitutionnalité de ces dispositions contestées présente donc un caractère sérieux, ce qui remplit la condition 3 de transmission et la condition 3 de renvoi des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance 58-1067. L'auteur de la QPC présente avec ce mémoire le moyen que des dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans un écrit distinct de sa requête, cet écrit est motivé en particulier en ayant établi ces dispositions comme telles. Les trois conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 portant loi organique ayant été établies comme remplies, la juridiction doit en application de cet article 23-2 statuer sans délai qu'il est procédé à la transmission du présent mémoire question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat. L'article 126-7 du code de procédure civile disposant que "Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation" que cette décision soit positive ou négative, par conséquent, l'auteur de la QPC étant l'une des parties, le greffe doit aviser l'auteur de la QPC par "tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation". Les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 ayant été établies comme remplies, et la question ayant été établie comme sérieuse et nouvelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État doivent donc, en application de l'article 23-4 de l'ordonnance 58-1067 portant loi organique, procéder immédiatement au renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ce qui nécessite donc que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat constatant qu'elles doivent procéder immédiatement au renvoi se prononcent immédiatement positivement sur ce renvoi. La justice est réellement indépendante si la justice est indépendante des juridictions et en particulier indépendante des magistrats/juges, et que par cette indépendance la justice est impartiale. La réelle indépendance de la justice nécessite en particulier que les magistrats/juges partiaux soient punis pour que les magistrats/juges soient incités à être impartiaux et nécessitee que ces magisttrats partiaux soient démis de leurs fonctions pour ne pas créer de doute sur l'impartialité des magistrats/juges. La décision du 14 novembre 2022 du Conseil supérieur de la magistrature affirmant que "Le Conseil supérieur de la magistrature... n'est pas une instance de recours contre les décisions juridictionnelles", cette décision est donc un changement des circonstances montrant que les dispositions de la loi/ordonnance 58-1270 n'assurent pas la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC, et en particulier n'assurent pas le principe d'impartialité des juridictions, qui résulte de cet article 16, en n'annulant pas les décisions/ordonnances résultant de fautes disciplinaires de manquements à l'impartialité. Ce changement des circonstances impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067). La décision du 14 novembre 2022 du Conseil supérieur de la magistrature affirmant que "en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, cette décision n'est susceptible d'aucun recours", cette décision est donc un changement des circonstances montrant que les dispositions de la loi/ordonnance 58-1270 n'assurent pas la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC, et en particulier n'assurent pas le droit au recours, qui résulte de cet article 16, en empêchant les recours. Ce changement des circonstances impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067). Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2011-120 QPC du 8 avril 2011 a considéré en particulier au "5." de cette décision que le droit au recours est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce qui est un changement des circonstances par rapport à ses décisions dans lesquelles cette déduction n'apparait pas, ce qui impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067). Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 a considéré en particulier au "14." de cette décision que les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ce qui est un changement des circonstances par rapport à ses décisions dans lesquelles cette déduction n'apparait pas, ce qui impose le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (articles 23-2 et 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067). L'article 23-4 de la loi/ordonnance 58-1067 disposant que "Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux" et le mémoire question prioritaire de constitutionnalité établissant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux, le Conseil d'Etat doit donc renvoyer immédiatement la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. ... En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer", et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité établissant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 comme remplies, et la question comme sérieuse et nouvelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État devaient/doivent donc, en application de cet article 23-5 de l'ordonnance 58-1067, procéder immédiatement au renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ce qui nécessite donc que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat constatant qu'elles doivent procéder immédiatement au renvoi se prononcent immédiatement positivement sur ce renvoi, les juges du Conseil d'Etat doivent donc procéder immédiatement au renvoi et se prononcer immédiatement positivement. L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil consti-tutionnel", et les moyens contestant d'une part la conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution par une question prioritaire de constitutionnalité, et d'autre part, à la DUDH ou à la CEDH qui sont des engagements internationaux de la France, les juges de cassation ou du Conseil d'État doivent/devaient donc "se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel". L'article 23-5 de l'ordonnance 58-1067 disposant que "Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé", et les juges de cassation ou du Conseil d'État devant saisir le Conseil constitutionnel par renvoi, ces juges de cassation ou du Conseil d'Etat doivent/devaient donc surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ou accepter eux-mêmes mes demandes. II) Inconstitutionnalité des dispositions faisant objet de la QPC Les moyens d'inconstitutionnalité présentés ne sont que quelques uns des moyens possibles. Ces moyens semblant plus que suffisants, il était donc préférable en raison de l'urgence de ne pas retarder la décision en complexifiant l'examen de l'inconstitutionnalité par d'autres moyens. Cependant, dans le cas où le Conseil constitutionnel établirait que ces moyens sont insuffisants, l'auteur de la QPC peut ajouter d'autres moyens dont ceux présentés ou encore à présenter dans l'affaire à l'occasion de laquelle la QPC a été présentée. En application de droits tels que le droit à la contradiction, ou le droit à un recours effectif, ou le droit à un procès équitable, le Conseil constitutionnel doit, s'il établit que les moyens de l'auteur de la QPC sont insuffisants, informer l'auteur de la QPC des moyens établissant cette insuffisance pour que l'auteur de la QPC puisse apporter la contradiction ou ajouter d'autres moyens avant que le Conseil constitutionnel prenne sa décision. A) Inconstitutionnalité des dispositions violant la DDHC La DDHC a valeur constitutionnelle en particulier puisque étant référencée dans le préambule de la Constitution, ou puisque ayant la primauté par son article 16 sur la Constitution, ou puisque la garantie des droits ne serait pas assurée si la DDHC n'avait pas au moins valeur constitutionnelle, ou puisque sinon il serait possible par un article de la Constitution de violer des droits alors que ces droits sont garantis et assurés par la DDHC et que la garantie des droits de cet article 16 ne serait donc plus assurée. La violation de droits ou libertés équivaut donc au moins à une violation de la Constitution et est inconstitutionnelle. La DDHC ayant valeur constitutionnelle et les droits et libertés étant garantis et assurés par son article 16, ces droits et libertés sont donc aussi garantis et assurés par la Constitution. Par conséquent, toute atteinte à un droit ou liberté porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toute disposition violant la DDHC est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution puisque la garantie des droits n'est alors pas assurée ce qui provoque l'annulation de la Constitution comme le dispose l'article 16 de la DDHC. En particulier, toute disposition violant un droit ou principe de la DDHC, ou un droit ou principe résultant de la DDHC, est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution puisque violant la DDHC. En particulier, une disposition de la Constitution violant la DDHC est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution. La violation d'un droit viole le droit à ce que la garantie des droits soit assurée de l'article 16 de la DDHC et viole donc la Constitution et est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution. La DDHC étant référencée dans le préambule de la Constitution et les droits dont le droit à la liberté étant garantis et assurés par l'article 16 de la DDHC, la Constitution garantit donc les droits et libertés dont ceux de la DDHC. Le droit à la clarté et à l'intelligibilité du droit résulte en particulier de l'article 16 de la DDHC puisque la garantie des droits n'est pas assurée si le droit n'est pas clair et intelligible car le droit risque de violer les droits sans que cela soit visible, ou de l'article 7 de la DDHC puisque si le droit n'est pas clair et intelligible, il sera plus facile de donner ou exécuter des ordres arbitraires sans être puni. Le droit à la clarté et à l'intelligibilité du droit résultant de la DDHC et toute disposition violant un droit ou principe ayant été établi comme inconstitutionnelle et contraire à la Constitution, toute disposition violant ce droit est inconstitutionnelle et contraire à la Constitution Le droit de tout majeur non protégé d'agir et de se défendre seul en toutes circonstances devant toutes juridictions résulte du préambule de la DDHC qui permet de réclamer sans autres restrictions donc en particulier de réclamer en agissant seul ou en se défendant seul en toutes circonstances devant toutes juridictions, résulte aussi du droit à ce que la garantie des droits soit assurée de l'article 16 de la DDHC puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre contre une violation de ses droits, violent le droit à un recours effectif ou le droit à un procès équitable puisque sinon une personne risque de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir se défendre, dans un recours ce qui rend ce recours ineffectif, ou dans un procès ce qui rend ce procès inéquitable.viole un ou des droits tels que le droit à l'absence d'obligation d'avocat. Le préambule de la DDHC qui dispose que "les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous" combiné ou non avec d'autres articles de la DDHC donne aux citoyens le droit à des réclamations fondées sur la DDHC. L'article 2 de la DDHC donne le droit de liberté, le droit de propriété, le droit de sûreté, le droit de résistance à l'oppression. L'article 6 de la DDHC donne le droit à ce que la loi soit la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, le droit à l'égalité devant la loi. L'article 7 de la DDHC donne le droit à ce que ceux qui expédient, exécutent, ou font exécuter des ordres arbitraires soient punis, et éventuellement avec l'article 16 de la DDHC, le droit à ce que ceux qui violent des droits soient punis. L'article 12 de la DDHC, éventuellement avec les articles 13 ou 16 de la DDHC, donne le droit à ce que l'administration garantisse les droits. L'article 15 de la DDHC donne le droit de demander compte à tout agent public de son administration. L'article 16 de la DDHC donne le droit à ce que la garantie des droits soit assurée et donc le droit à la nullité des dispositions même constitutionnelles violant la DDHC car si une disposition violant la DDHC est non nulle, la DDHC serait violée par cette disposition et la garantie des droits ne serait pas assurée . L'article 17 de la DDHC donne le droit à ce que nul ne soit privé de sa propriété sans une nécessité publique évidente et légalement constatée et sans une juste et préalable indemnité. Le droit à un recours effectif résulte du préambule de la DDHC qui dispose que "les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous" et de l'article 16 de la DDHC qui dispose que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée... . n'a point de Constitution", et comme la garantie des droits n'est pas assurée lorsque l'on ne dispose pas d'un recours effectif et que les réclamations des citoyens doivent être effectives pour tourner toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous, il en résulte donc un droit à un recours effectif, Dans le cas de l'administration, ce droit est encore plus inviolable puisque ce droit découle également de l'article 15 de la DDHC qui dispose que "La société a droit de demander compte a tout agent public de son administration" et que ce droit ne peut être considéré comme se limitant à celui de demander un compte-rendu, puisque ce droit serait inutile si il ne s'accompagne pas du droit d'exercer ensuite un recours contre cette adminis-tration suivi de sanctions si nécessaire. L'article 15 de la DDHC ne peut pas davantage être interprété comme étant celui de demander des comptes au sens financier puisque d'une part, tout agent public n'a pas nécessairement dans ses attributions une responsabilité financière et que d'autre part le droit de suivre l'emploi de la contribution publique résulte lui de l'article 14 de la DDHC. Le droit à un recours effectif provient aussi du droit à la punition de l'arbitraire (articles 7 ou 16 DDHC) qui nécessite un recours effectif devant une juridiction. Le droit à un recours effectif résulte aussi du droit de résistance à l'oppression (article 2 DDHC) car résister à l'oppression nécessite en par-ticulier de disposer d'un recours effectif en cas d'oppression. Le droit à un procès équitable résulte de l'article 1er de la DDHC disposant que "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" et le droit au recours effectif résultant de la DDHC comme établi précédemment, les hommes doivent donc disposer d'un recours effectif égal. Le re-cours effectif n'étant égal que si le procès est équitable, il résulte donc de la DDHC qu'il existe un droit au procès équitable. Un procès équitable doit être public car il est plus difficile de rendre un procès inéquitable en présence d'un public. Les membres de la juridiction qui participent au procès doivent être impartiaux car sinon il y a un risque qu'une ou ou plusieurs parties soient avantagées ou désavantagées par rapport aux autres, et le procès n'est donc plus équitable. Un procès équitable doit être pleinement contradictoire, c'est-à-dire que toutes les parties doivent toujours avoir eu une possibilité effective de présenter la totalité de leurs arguments en réponse aux arguments des autres parties, sinon une ou plusieurs parties sont avantagées ou désa-vantagées par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable. Un procès équitable nécessite que les parties aient une pleine connaissance de l'interprétation qui sera faite de leurs arguments par les juges, sinon l'argumentation des parties est faussée ce qui est susceptible d'avantager ou de désavantager une ou plusieurs parties par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable. Un procès équitable nécessite que l'affaire soit réellement en état d'être jugée lorsque le jugement est prononcé sinon les demandes et les argu-ments des parties ne sont pas ce qu'elles auraient du être ce qui est susceptible d'avantager ou de désavantager une ou plusieurs parties par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable. Un procès équitable nécessite qu'il y ait égalité des armes entre les parties sinon une ou plusieurs parties sont avantagées ou désavantagées par rapport à d'autres, et le procès n'est donc plus équitable. Le droit à un procès équitable provient aussi du droit à la punition de l'arbitraire (articles 7 ou 16 DDHC) qui nécessite un procès équitable devant une juridiction. Le droit à un procès équitable résulte aussi du droit de résistance à l'oppression (article 2 DDHC) car résister à l'oppression nécessite en par-ticulier de disposer d'un procès équitable en cas d'oppression. Une autre provenance du droit à un procès équitable peut être établie en utilisant un raisonnement similaire à celui effectué pour établir le droit à un recours effectif à partir du préambule de la DDHC relatif aux réclamations. Le droit au procès équitable est aussi un droit au recours équitable puisque un recours inéquitable est aussi un procès inéquitable s'il n'y a pas de recours supplémentaire, et que si un recours supplémentaire devient nécessaire cela augmente inutilement le délai du procès par rapport au délai sans recours supplémentaire. Le droit au recours équitable ne se substitue pas au droit à un procès équitable qui implique par exemple aussi le droit d'appel et le droit de cassation puisqu'il y a un risque que le droit à un recours équitable soit violé. Le droit au recours effectif implique aussi un droit au recours équitable car pour être effectif un recours doit être équitable. Le droit d'appel résulte aussi du droit de résistance à l'oppression (article 2 DDHC) car résister à l'oppression nécessite en particulier de pouvoir faire appel en cas d'oppression par des juges. Le droit d'appel résulte aussi du droit à des réclamations fondées sur la DDHC (préambule DDHC) car pour réclamer effectivement suite à un juge-ment violant ses droits, il faut qu'il y ait toujours possibilité de faire appel de ce jugement. L'article 2 de la DDHC qui donne le droit de résistance à l'oppression donne le droit à la vie privée car sinon des éléments de la vie privée tels que les habitudes ou les contacts ou les résidences ou la profession des opposants peuvent être connues par les pouvoirs et être utilisées pour déterminer où trouver les opposants et leurs habitudes facilitant ainsi leur élimination, ou pour déterminer qui sont les opposants en remontant le réseau de contacts, ou pour placer des saboteurs au travail des opposants pour les priver de ressources, ou pour placer des agents dans l'en-tourage des opposants pour détruire leur vie sentimentale, et ce afin que les opposants soient obligés de renoncer à l'opposition. Le droit à la vie privée impose que toute la vie privée d'une personne doit être strictement confidentielle et ne doit donc jamais être enregistrée par une autre personne n'étant pas de sa famille, par exemple puisque un enregistrement constitue alors une preuve de la violation de la vie privée, ou que par sa nature un enregistrement risque d'être connu d'autres personnes et constitue en lui-même un risque pour la vie privée. La vie privée devant être strictement confidentielle, il existe donc un droit à la confidentialité de la vie privée. L'article 9 du code civil dispose que "Chacun a droit au respect de sa vie privée". Le droit à la vie résulte de chacun des droits de la DDHC et notamment du droit à la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC puisque pour pouvoir exercer l'un des droits de la DDHC il est nécessaire d'être en vie. Par exemple, une personne qui n'est plus en vie ne peut plus exercer son droit à la liberté et ne peut plus aller et venir. La DDHC étant dans le bloc de constitutionnalité, toute disposition violant la DDHC est inconstitutionnelle. Les dispositions inconstitutionnelles sont nulles puisque l'article 62 de la Constitution impose que ces dispositions ne peuvent être promulguées ni mise en application ou impose leur abrogation, ou puisque par l'article 16 de la DDHC, la Constitution est nulle en tant que ne disposant pas explicitement que les dispositions inconstitutionnelles sont nulles. Une disposition violant la Constitution n'est pas nulle si l'inconstitutionnalité apparente résulte d'une disposition de la Constitution nulle car violant un droit valable. B) Inconstitutionnalité des dispositions violant les traités donnant des droits ou libertés La garantie des droits étant assurée par l'article 16 de la DDHC, toute violation d'un droit d'un traité est aussi une violation d'un droit de la DDHC ce qui a été établi comme contraire à la Constitution, inconstitutionnel, et portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. En particulier, la violation d'un droit ou d'une liberté de la DUDH et de la CEDH par une disposition législative non constitutionnelle est donc contraire à la Constitution, inconstitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. L'article 55 de la Constitution disposant que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et cette autorité provenant de la Constitution, les dispositions des traités ont donc la primauté sur les dispositions législatives autres que constitutionnelles. En particulier, les droits de la DUDH et de la CEDH ont donc la primauté sur les dispositions législatives autres que constitutionnelles. La Constitution imposant cette primauté, toute violation de la DUDH ou de la CEDH par une disposition législative non constitutionnelle est donc contraire à la Constitution, inconstitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. En particulier, la violation d'un droit ou d'une liberté de la DUDH et de la CEDH par une disposition législative non constitutionnelle est donc contraire à la Constitution, inconstitutionnelle, et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une contrepartie d'application d'un traité entre pays partis à un traité visant à assurer que les avantages consentis entre chaque pays sont réciproques, les dispositions des traités relatifs à des droits ne sont avec contrepartie d'application par une autre partie que en ce qui concerne les droits accordés aux ressortissants d'un autre pays, concernant les droits des ressortissants de son propre pays, cette contrepartie est sans objet et vaine car ces droits profitent aux ressortissants de son propre pays et non aux ressortissants de l'autre pays et que tenter en représailles à un non respect du traité par un autre pays de ne pas appliquer les droits seulement pour les ressortissants de son propre pays n'incitera pas d'autre pays à respecter ce traité, les représailles ne sont effectives que si elles concernent les ressortissants du pays ne respectant pas le traité. Les traités relatifs en partie aux droits des ressortissants de son propre pays sont donc sans contrepartie en ce qui concerne ces ressortissants. Les questions d'éthique ou de morale ou de justice empêchant bien entendu de violer les droits de l'homme même s'il s'agit des ressortissants d'un autre pays et même en tant que représailles, les traités relatifs aux droits de l'homme sont donc sans contrepartie. (voir plus loin jurisprudence du Conseil constitutionnel le confirmant). Toute juridiction doit appliquer tous les droits ou libertés applicables des traités car une juridiction qui n'applique pas un droit ou liberté risque de violer ce droit ou liberté. Une juridiction qui n'applique pas un droit ou liberté viole le droit à un recours effectif puisque le recours sera ineffectif si un droit ou liberté était applicable et qu'il n'a pas été appliqué, viole le droit à un procès équitable puisqu'il est inéquitable de désavantager une partie en la privant de l'application de l'un de ses droits ou libertés. C'est d'autant plus nécessaire pour le Conseil constitutionnel que il est la seule et la dernière juridiction nationale, en l'absence de recours contre ses décisions, qu'une disposition charge explicitement de juger de la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution, que il ne respecterait pas la Constitution en introduisant des restrictions à l'article 61-1 de la Constitution non incluses dans cet article, et que aucune autre juridiction n'a directement une telle mission. En particulier, le Conseil constitutionnel doit donc appliquer la DUDH et la CEDH. La CEDH disposant que "il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles", le Conseil constitutionnel doit donc vérifier la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés de la CEDH pour ne pas violer cette disposition de la CEDH, en particulier car il est la seule et la dernière juridiction nationale, en l'absence de recours contre ses décisions, qu'une disposition charge explicitement de juger de la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés de la DDHC, car sinon, en n'appliquant pas la DDHC, il violerait la prééminence du droit ou l'Etat de droit de cette CEDH, et donc la hiérarchie du droit. Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés de la DUDH et de la CEDH, à moins que celles-ci soient contraires à la DDHC qui est la loi/norme suprême, car sinon, en n'appliquant pas ces traités, il violerait la prééminence du droit ou l'Etat de droit de cette CEDH, et donc la hiérarchie du droit. Le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité à la DUDH et à la CEDH des procédures devant le Conseil constitutionnel, et en particulier leur conformité au droit à un procès équitable (article 10 DUDH et article 6 CEDH) au droit à un recours effectif (article 8 DUDH et article 13 CEDH) pour ne pas violer la DUDH ou la CEDH. L'article 2 de la CEDH est le droit à la vie. L'article 5 de la CEDH est le droit à la liberté et à la sûreté. L'article 6 de la CEDH est le droit à un procès équitable. Ce droit inclut le droit à un tribunal indépendant et impartial. L'article 8 de la CEDH est le droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 13 de la CEDH est le droit à un recours effectif. L'article 14 de la CEDH est l'interdiction de discrimination. C) Quelques décisions précédentes du Conseil constitutionnel Dans sa décision n°2013-357 QPC, le Conseil constitutionnel a considéré que "la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile". Dans sa décision n°98-408 DC, le Conseil constitutionnel a considéré que "les engagements souscrits... peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine...qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer". Dans sa décision n°2012-284 QPC, le Conseil constitutionnel a considéré que "aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que son article 16 dispose : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense" et que "les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix ; qu'en l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction ; qu'elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office ; que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties ; que, dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : " avocats des " ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution" et que "cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet", par conséquent, cette jurisprudence montre qu'une disposition législative contraire à la Constitution doit être déclarée telle par le Conseil constitutionnel et qu'une telle déclaration est une déclaration d'inconstitutionnalité et doit être déclarée telle par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n°2012-284 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que "Article 1er.- Dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : " avocats des " sont contraires à la Constitution" et que "Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet" et que "Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée", cette jurisprudence confirme qu'une disposition législative contraire à la Constitution doit être décidé telle par le Conseil constitutionnel et qu'il en résulte une inconstitutionnalité, et que la décision doit être publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance 58-1067. Cette jurisprudence confirme que les parties non assistées par un avocat ne doivent pas subir de différence de traitement dans l'exercice de leurs droits, et qu'en conséquence ces parties non assistées par un avocat ne doivent en particulier pas être privées d'appel. Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2011-120 QPC du 8 avril 2011 a considéré en particulier au "5." de cette décision que le droit au recours est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel par sa décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 a considéré en particulier au "14." de cette décision que les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlent de l'article 16 de la Décl
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH est le droit au respect dearticle 4 du code civil provenant de la loiarticle 122-4 du code pénalarticle 126-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 66 de la Constitutionarticle 66-1 de la Constitutionarticle 14 de la CEDH est larticle 126-7 du code de procédure civile disposant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d2305d6f7f678d4957e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel