Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2405d6f7f678d49584
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/00351 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7QB AFFAIRE : UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] C/ [U] [E] [C] épouse [Y] S.E.L.A.R.L. JSA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : f 20/00485 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY Me Christophe SCOTTI Me Nathalie CHEVALIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Madame [U] [E] [C] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Christophe SCOTTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474 S.E.L.A.R.L. JSA en qualités de liquidateur de la SAS MGTEC [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK Rappel des faits constants La société par actions simplifiée MGTEC, dont le siège social'était'situé à [Localité 5] dans les Yvelines,'avait'pour activité la vente d'interrupteurs électriques de luxe. Elle'employait'moins de onze salariés et'appliquait'la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26'novembre 1992. Mme [U] [E]-[C] épouse [Y], née le 25'avril 1971, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée du 13'décembre 2013'à effet au 16'décembre 2013'en qualité de technicien, niveau 1, échelon 3, statut non cadre, moyennant une rémunération horaire brute de 12 euros sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire. Mme [Y] a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec la société, du 14'juin 2014'à effet au 16'juin 2014, celle-ci étant engagée en qualité de chef d'atelier, statut non cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2 300 euros. Mme [Y] occupait en dernier lieu le poste de directrice de production, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3'550 euros. Mme [Y] a été arrêtée pour maladie à compter du 24 octobre 2018. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 5 août 2019, Mme [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par lettre datée du 4'octobre 2019'dans les termes suivants': «'Pour donner suite à notre entretien qui s'est tenu le'5 août 2019, en présence de votre mari M. [O] [Y], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Vous avez été engagée à compter du 16'décembre 2013'au sein de la société MGTEC et y avez exercé les fonctions de technicienne du 16'décembre 2013'au 13'juin 2014, de chef d'atelier du 14'juin 2014'au 31'décembre 2016'et de directrice de production à compter du 1er'janvier 2017. Après une longue période d'absence pour maladie, vous avez passé une visite médicale de reprise le 9'juillet 2019'auprès du docteur [D], médecin du travail, qui a rendu le 12'juillet 2019'un avis d'inaptitude vous concernant, précisant notamment qu'il avait réalisé une étude de poste et des conditions de travail le 9'juillet 2019'et que votre état de santé «'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude médicalement constatée à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser dans un emploi, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de votre inaptitude médicalement constatée, vous n'effectuerez pas de préavis. Vous serez rémunérée jusqu'au jour de la première présentation de ce courrier, date à laquelle votre contrat sera rompu ». Par jugement du 7'janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure collective au profit de la société MGTEC. Le redressement judiciaire ordonné a été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 28 juillet 2020, avec la désignation de la société JSA, prise en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur. Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 7'juillet 2020. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a': - dit que le licenciement de'Mme [Y]'est justifié, - constaté que les heures supplémentaires effectuées par'Mme [Y]'avant le 7'juillet 2017'sont prescrites, - reçu Mme [Y] en sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, - fixé souverainement le montant de ce rappel à la somme de 22 000 euros, - ordonné que soit porté au passif de la société MGTEC, la somme de 22 000 euros, - condamné l'AGS d'[Localité 6] à payer à Mme [Y] la somme de 22 000 euros, - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté l'AGS de ses demandes reconventionnelles, - débouté la société JSA de ses demandes reconventionnelles, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties. Mme [Y]'avait présenté les demandes suivantes': - constater que le salaire mensuel moyen de référence doit être fixé à la somme de 3'350'euros, - constater qu'elle a subi un harcèlement à l'origine de son inaptitude, prenant la forme d'une surcharge de travail et du non-paiement des heures supplémentaires et accessoires de salaire conventionnels, - constater que son licenciement doit être déclaré, à titre principal, nul et de nul effet, ou à tout le moins, à titre subsidiaire, abusif, - ordonner que soient portées au passif de la société les sommes suivantes : . indemnité compensatrice de préavis': 10'050 euros, . congés payés afférents': 1 050 euros, . rappel sur prime d'ancienneté': 1'369,63 euros, . congés payés afférents': 136,96 euros, . indemnité pour nullité du licenciement à titre principal': 21'300 euros, . indemnité pour rupture abusive à titre subsidiaire': 14'200 euros, . dommages-intérêts pour préjudice distinct, à titre subsidiaire': 7'000 euros, . en tout état de cause, paiement de la somme indûment précomptée sur le solde de tout compte': 1'000 euros, . rappel d'heures supplémentaires effectuées entre'octobre 2016'et la date de rupture du contrat de travail': 30'041,60 euros, . congés payés afférents': 3'004,16 euros, . indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2017 et 2018': 5'946,29 euros, - remise de bulletins de paie rectificatifs sous 15 jours de la date de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - remise de l'attestation Pôle emploi rectificative sous 15 jours de la date de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - indemnité au titre des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail': 21'300 euros, - article 700 du code de procédure civile': 2'700 euros, - dépens. L'AGS CGEA avait présenté les demandes suivantes': à titre principal, - constater l'absence de demandes formulées à son égard, - la mettre hors de cause au titre de la présente instance, - dire et juger irrecevable toute demande qui ne serait pas formée dans la requête initiale, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, - constater que, Mme [Y] ayant saisi la juridiction prud'homale le 7'juillet 2020, toute demande antérieure au 7'juillet 2017'est définitivement prescrite, - dire et juger que Mme [Y] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, - dire et juger que Mme [Y] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, . dépens, . la mettre hors de cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . fixer l'éventuelle créance allouée au passif de la société. La société JSA en qualité de'mandataire liquidateur'de la société MGTEC avait pour sa part présenté les demandes suivantes': . la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . dire et juger Mme [Y] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, . débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, . dépens. La procédure d'appel L'Unedic a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00351. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 29 février 2024. Prétentions de l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'Orléans, demande à la cour d'appel de': - infirmer le jugement dont appel'en ce qu'il a : . reçu Mme [Y] en sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, . fixé souverainement le montant de la somme de ce rappel à 22 000 euros, . ordonné que soit porté au passif de la société MGTEC, la somme de 22 000 euros, . condamné l'AGS d'[Localité 6] à payer à Mme [Y] la somme de 22 000 euros, . débouté l'AGS de ses demandes reconventionnelles, - juger irrecevables les demandes de condamnations à l'égard de l'AGS, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AGS, - juger prescrite toute demande de nature salariale antérieure au 7'juillet 2017, - juger que Mme [Y] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, - juger que Mme [Y] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, - débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.'622-28 du code du'commerce, - juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du'code du travail'que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.'3253-17 du'code du travail, selon les plafonds légaux et sur justificatif d'absence de fonds disponibles. Prétentions de Mme [Y], intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [Y] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement'en ce qu'il l'a reçue en sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, statuant à nouveau, - infirmer et réformer quant au quantum des sommes à fixer soit le montant la somme de ce rappel [sic] à 21 344,83 euros, - ordonner que soit porté au passif de la société MGTEC la somme de 21 344,83 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 134,48 euros au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement'pour le surplus, - ordonner que soient portées au passif de la société MGTEC sa créance salariale, à savoir les sommes suivantes : . en tout état de cause l'indemnité compensatrice de préavis de 10 050 euros et les congés payés afférents de 1 005 euros, . en tout état de cause une somme brute de 1 369,635 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté ainsi que les congés payés afférents de 136,96 euros, . au principal l'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 21 300 euros, . au subsidiaire l'indemnité pour licenciement abusif de 14 200 euros, . au subsidiaire des dommages-intérêts pour préjudice distinct de 7 000 euros, . en tout état de cause une somme de 1 000 euros indûment précomptée sur le solde de tout compte, . en tout état de cause, une somme de 5 599 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2018, . à la transmission sous 15 jours de la date de la décision des bulletins de salaire rectificatifs et d'une attestation Pôle emploi rectificative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, . en tout état de cause, une indemnité de 21 300 euros au titre des dispositions de l'article L.'8223-1 du code du travail, . au versement d'une somme de 3 000 euros'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens. Prétentions de'la société JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société MGTEC, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6'juillet 2022'auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société JSA en qualité de'mandataire liquidateur'de la société MGTEC demande à la cour d'appel de : - la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger Mme [Y] tant irrecevable que mal-fondée'en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme globale et forfaitaire de 22'000 euros au titre des heures supplémentaires, - le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [Y] aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les heures supplémentaires Mme [Y] sollicite le bénéfice d'une somme de 21 344,83 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour la période allant du mois d'octobre 2016 jusqu'au mois d'octobre 2019, date de la rupture du contrat de travail. L'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], ainsi que le liquidateur, opposent la prescription d'une partie des demandes et le mal-fondé du reste des demandes. Sur la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'» En l'espèce, le contrat a été rompu le 4 octobre 2019. Toutes les demandes antérieures au 4 octobre 2016 sont donc prescrites. Le jugement, qui a dit prescrites les demandes avant le 7 juillet 2017, sera en conséquence infirmé. Sur le fond Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, Mme [Y] présente'd'abord trois décomptes au titre des années 2016, 2017 et 2018 reprenant pour chaque jour travaillé, les heures de début et de fin de travail pour le matin ainsi que les heures de début et de fin de travail pour l'après-midi, avec un total journalier d'heures réalisées, des observations le cas échéant et l'évaluation du salaire s'y rapportant (pièces 20, 21 et 22 de la salariée). La salariée produit également de nombreux messages adressés à une collègue ou émanant de son employeur, M. [K] [F], celui-ci reconnaissant qu'elle travaillait beaucoup commençant tôt le matin et finissant tard le soir, comme par exemple': - le 12 mars 2018': «'Merci pour tout [U], tu es toujours au top. Je t'embrasse fort. J'spr (sic) pouvoir un jour te remercier à la hauteur de tout ce que tu donnes. Biz. [K]'» - le jeudi 9 février 2017 en réponse à un envoi à 21h59 concernant une alarme': «'ma petite [U] mais tu es partie super tard !!! Merci pour tout » (pièce 39 de la salariée). Elle produit encore les témoignages de MM. [L] et [I], anciens salariés de l'entreprise, lesquels confirment qu'elle travaillait beaucoup, notamment les vendredis et qu'elle réalisait des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées (pièces 34, 34bis, 35 et 35 bis de la salariée). Ils confirment par ailleurs que plusieurs salariés, dont Mme [Y], avaient demandé la mise en place d'une pointeuse, en vain, l'employeur ayant fait la sourde oreille. Ce faisant, Mme [Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'Unedic et le liquidateur opposent que les heures réclamées n'ont été ni demandées ni validées par l'employeur, qu'il existe des incohérences dans les tableaux présentés par la salariée, que les horaires indiqués sont en inadéquation avec les heures d'ouverture de la société. Ils objectent que la salariée gonfle artificiellement son temps de travail. Il sera observé que Mme [Y] a été promue aux fonctions de chef de la production, sans que ne soit signé un avenant au contrat de travail redéfinissant son temps de travail, de sorte que, conformément au contrat de travail signé le 14 juin 2014, la durée du travail hebdomadaire était fixée à 35 heures réparties sur quatre jours (pièce 2 de la salariée). Par ailleurs, au regard des messages que l'employeur adressait à la salariée, celui-ci avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires accomplies et il les avait acceptées. En revanche, l'Unedic et le liquidateur font valoir à juste titre que la salariée a été payée de certaines heures supplémentaires, ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire (pièces 4, 5 et 6 de la salariée). Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, lesquelles seront évaluées, en tenant compte de l'horaire de référence, de la rémunération de la salariée, des majorations applicables et des périodes d'arrêt maladie, aux sommes suivantes': - du 4 octobre au 31 décembre 2016': 445 euros représentant 20 heures supplémentaires, - du 1er janvier au 31 décembre 2017': 2 225 euros représentant 100 heures supplémentaires, - du 1er janvier au 4 octobre 2018': 4 387,50 euros représentant 150 heures supplémentaires, soit une créance totale de 7 057,50 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la contrepartie obligatoire en repos Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que « les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». La salariée ne se prévalant pas des dispositions d'un accord collectif à ce titre, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié en vertu des dispositions de l'article D. 3121-24 du code du travail. Il s'applique dans le cadre de l'année civile. Faute cependant en l'espèce d'avoir retenu des heures supplémentaires au-delà du plafond, Mme [Y] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du code du travail doit être établi. Or en l'espèce, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, les heures supplémentaires reconnues au profit de la salariée étant en nombre modéré. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'». Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.'1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Y] soutient avoir été victime de harcèlement moral et présente à ce titre deux séries de faits. Elle invoque d'abord le fait qu'elle a réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires, celles-ci n'étant en réalité établies que pour un nombre bien moindre. Elle invoque en second lieu le fait qu'elle a subi un certain nombre de vexations, tout particulièrement lorsqu'elle a été désignée pour être en charge de la qualité au sein de l'entreprise sachant qu'elle n'avait plus aucun salarié à encadrer. Elle produit les attestations de son mari (pièce 31 de la salariée), d'une amie ne travaillant pas au sein de l'entreprise (sa pièce 32), de sa fille (sa pièce 33), dont il ressort l'investissement particulièrement important de Mme [Y] dans son travail. Elle produit les attestations de MM. [L] et [I], déjà examinées, qui font état des heures supplémentaires exécutées. Elle vise encore des SMS pour démontrer qu'elle travaillait souvent les vendredis (sa pièce 38). Elle ne produit toutefois aucune pièce utile de nature à démontrer des vexations et qu'elle aurait fait l'objet d'une rétrogradation. Ce fait n'est pas matériellement établi. Enfin, elle produit une correspondance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du 16 juillet 2021 qui reconnaît l'origine professionnelle de la maladie dont elle est atteinte décrite ainsi qu'il suit': «'- syndrome anxio-dépressif réactionnel relié à une charge de travail excessive et dégradation relationnelle avec sa hiérarchie, - persistance d'un syndrome dépressif toujours présent avec prise en charge par traitement antidépresseur psychiatrique et psychologique pour des faits à compter du 22 octobre 2018'». (pièce 45 de la salariée). Pour autant, il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, appréciés dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Sur la nullité du licenciement Par voie de conséquence, faute de harcèlement moral caractérisé, Mme [Y] sera déboutée de la nullité consécutive du licenciement qu'elle invoque et des demandes subséquentes (y compris les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents expressément demandées comme conséquence de la nullité, page 20 des conclusions de la salariée). Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Pour voir dire que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Y] soutient que son inaptitude serait consécutive à une faute préalable de son employeur mais n'invoque aucun moyen de fait dans la discussion, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de cette demande et des demandes subséquentes (y compris les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents expressément demandées comme conséquence de la nullité, page 20 des conclusions de la salariée), par confirmation du jugement entrepris. Sur le rappel de prime d'ancienneté Mme [Y] sollicite l'allocation d'un rappel de prime d'ancienneté d'un montant total de 1'369,63 euros, estimant que l'employeur n'a pas retenu la bonne assiette tandis que l'Unedic et le liquidateur contestent toute erreur de calcul. Mme [Y] rappelle les dispositions conventionnelles applicables, à savoir l'article 24 qui détermine les principes directeurs de la prime (1), les modalités de calcul (2) et la mise en 'uvre pratique et les cas particuliers (3). Il résulte de ces dispositions que le pourcentage de prime d'ancienneté est assis, pour le calcul de la prime, sur le salaire minimum conventionnel et que la prime est due sous réserve de justifier d'une présence de trois ans dans l'entreprise. Mme [Y], qui sera suivie en son raisonnement, rappelle qu'elle a été engagée en décembre 2013 par CDD avant d'exercer ses fonctions en CDI. Elle considère qu'il convient de retenir le mois de décembre 2013 comme point de départ de son ancienneté. Elle justifie avoir acquis la condition requise des trois ans de présence dans l'entreprise en décembre 2016, de sorte qu'elle pouvait donc prétendre à une prime d'ancienneté à partir de janvier 2017. Aucune demande n'étant antérieure au 4 octobre 2016, il n'y a pas lieu à prescription. Or, au vu de ses bulletins de salaire, elle n'a perçu aucune prime de janvier à août 2017. Au vu du salaire conventionnel minimal de sa catégorie à l'époque, elle peut donc prétendre à un rappel de prime correspondant, selon le tableau versé, à la somme de 478,61 euros. Pour la période suivante, soit à compter de septembre 2017, elle reconnaît que l'employeur a respecté les dispositions conventionnelles pour, ensuite, à nouveau ne plus les respecter à partir de janvier 2018. Au vu des avenants de 2017, 2018 et 2019 relatifs aux salaires minima (ses pièces n°25 à 27) du salaire conventionnel de référence et du tableau élaboré par la salariée (sa pièce 19), le montant total de primes d'ancienneté restant dû, primes de janvier à août 2017 précédemment calculées incluses, s'élève à la somme de 1 369,63 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [Y], par infirmation du jugement entrepris. Sur la somme précomptée sur le solde de tout compte Mme [Y] réclame une somme de 1 000 euros à ce titre. Elle justifie que le bulletin de salaire attaché au courrier du 20 novembre 2019 de l'employeur (sa pièce 17), comporte un précompte net d'un soi-disant acompte de 1 000 euros qui aurait été versé le 17 août 2018. Elle oppose avec pertinence que cet acompte ne figure ni sur le bulletin de salaire d'août, ni sur celui de septembre 2018 et fait observer que le 17 août 2018 était son dernier jour travaillé avant ses congés annuels de l'époque. Elle affirme que l'employeur ne lui a, quoiqu'il en soit, jamais versé cette somme. Dans la mesure où ni l'Unedic, ni le liquidateur ne sont en mesure de rapporter la preuve contraire, il y a lieu d'ordonner le remboursement de cette somme. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [Y], par infirmation du jugement entrepris. Sur la fixation au passif de la procédure collective Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire. Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation. Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unédic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'Unédic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure La société JSA, prise en la personne de Me [X], ès qualités, tenue à indemnisation, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a en outre lieu d'allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y], que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros. Compte tenu de la procédure collective en cours, il y a lieu à fixation au passif. Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 19 janvier 2022, excepté en ce qu'il a': - constaté que les heures supplémentaires exécutées par Mme [U] [E]-[C] épouse [Y] 'avant le 7'juillet 2017'sont prescrites, - fixé souverainement le montant de ce rappel d'heures supplémentaires à la somme de 22'000'euros, - ordonné que soit porté au passif de la société MGTEC, la somme de 22 000 euros, - condamné l'AGS d'[Localité 6] à payer à Mme [U] [E]-[C] épouse [Y] la somme de 22 000 euros, - débouté Mme [U] [E]-[C] épouse [Y] de sa demande à titre de rappel de prime d'ancienneté ainsi que les congés payés afférents, - débouté Mme [U] [E]-[C] épouse [Y] de sa demande au titre de de la somme indûment précomptée sur le solde de tout compte, - laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT prescrites les demandes au titre des heures supplémentaires exécutées par Mme [U] [E]-[C] épouse [Y] avant le 4 octobre 2016, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MGTEC au profit de Mme [U] [E]-[C] épouse [Y] les sommes suivantes': 7 057,50 euros au titre des heures supplémentaires exécutées entre le 4 octobre 2016 et le 4 octobre 2018, 705,75 euros au titre des congés payés afférents, 1 369,63 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, 136,96 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de de la somme indûment précomptée sur le solde de tout compte, 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, DIT que l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie dans les limites des dispositions légales. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail disposearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail doit être établi.article L. 3121-30 du code du travail quearticle L. 622-21 du code de commercearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2405d6f7f678d49584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel