Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2405d6f7f678d49586
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/00378 N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XW AFFAIRE : S.A.S. SODICO EXPANSION C/ [M] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : E N° RG : F 19/00079 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandrine BOULFROY Me Vincent LECOURT le : Copie numérique délivrée à : France Travail le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être prononcé le 30 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024 puis au 4 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. SODICO EXPANSION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291 APPELANTE **************** Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK Rappel des faits constants La SAS Sodico Expansion, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans les Yvelines, exploite un hypermarché sous l'enseigne «'Centre Leclerc'». Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [M] [F], née le 6 février 1986, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2009 à effet au même jour, en qualité de responsable qualité, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale de 1'800'euros pour 35 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er juillet 2016, Mme [F] a été promue responsable hygiène, qualité, décoration, relation client, statut cadre, au forfait jours de 216 jours par an, moyennant un salaire brut mensuel de 2 850 euros. Après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 16 mars 2018 et un entretien préalable qui s'est tenu le 26 mars 2018, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 4 avril 2018, dans les termes suivants : « Madame, Nous faisons suite à notre courrier de convocation remis en main propre contre signature le 16 mars 2018 ainsi qu'à l'entretien préalable du 26 mars 2018 auquel vous étiez assistée de Mme [D]. Au cours de cet entretien préalable, nous avons repris les faits reprochés afin d'obtenir vos explications. Vous occupez les fonctions de responsable qualité au sein de notre société. Nous avons appris que malgré les alertes dont vous avez eu connaissance, vous avez laissé à la vente des produits phytosanitaires qui auraient dû être retirés. Certains de ces produits ont été achetés par des clients. En ne respectant pas les alertes retraits, vous avez mis en danger nos consommateurs et vous avez fait courir des risques de sanctions à l'encontre de la société. Une telle situation est inacceptable. En effet, en votre qualité de responsable qualité, il vous appartient de prendre toutes mesures pour que le magasin soit en conformité avec la réglementation et pour protéger la santé et la sécurité de nos consommateurs. Par ailleurs, lorsque M. [T] vous a demandé de ranger et d'enlever la décoration présente en salle de pause, vous avez répondu que vous n'aviez pas le temps et que vous ne le feriez pas. M. [T] a donc réitéré sa demande et vous avez expressément refusé de le faire. Une telle situation est intolérable. Lorsque des consignes vous sont données, vous devez impérativement les respecter. Au regard de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez donc plus partie de notre effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier ». Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 1er avril 2019. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [F] a présenté les demandes suivantes : - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis : 9 135 euros, - congés payés afférents : 913 euros, - indemnité légale de licenciement : 7 041 euros, - rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 235 euros, - dire et juger à titre principal que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et le droit au procès équitable, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 540 euros, à titre subsidiaire, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail : 27 405 euros, - prononcer la privation d'effet du forfait en jours imposé, - dommages-intérêts pour privation d'effet de la convention de forfait en jours : 13 700 euros, - constater la violation par la société de son obligation de sécurité à son égard, - dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité : 13 700 euros, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - dire et juger que les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - entiers dépens, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros. La cour observe que le conseil de prud'hommes a omis de rappeler dans son jugement les demandes présentées par la salariée au titre de la prime de bilan et de l'intéressement, auxquelles il a cependant répondu. La société Sodico Expansion a quant à elle conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience de conciliation a eu lieu le 19 juin 2019. Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2020, une expertise comptable a été confiée à M. [X] sur la prime de bilan et la Charte Leclerc. Saisi par l'employeur d'une demande de récusation de l'expert, le conseil de prud'hommes a, par jugement avant dire droit du 4 mai 2021, confirmé la poursuite de l'expertise et prolongé la mission de l'expert. L'audience de jugement a eu lieu le 5 octobre 2021 après dépôt le 2 octobre 2021 d'un rapport qualifié «'de carence'» par l'expert au motif que celui-ci n'a pas pu répondre à l'intégralité de la mission qui lui était confiée. Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Poissy a': - dit et jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [F] avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : . 9 135 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 913 euros au titre des congés payés afférents, . 7 041 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2 235 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.'1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 3 045 euros brut, - dit et jugé que la charte Leclerc s'impose à la société Sodico Expansion et notamment l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt, - condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [F] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de : . 10 797 euros à titre de rappel de prime de bilan de 2015 à 2019, . 6 040 euros au titre de l'intéressement, . 9 135 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [F], la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sodico Expansion de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Sodico Expansion aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. La procédure d'appel La société Sodico Expansion a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00378. Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 mars 2024, dans le cadre d'une audience devant un conseiller rapporteur. Prétentions de la société Sodico Expansion, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sodico Expansion demande à la cour d'appel de': in limine litis, - constater que les opérations d'expertise menées par M. [X] ont violé les principes essentiels des droits de la défense et le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire, - prononcer par conséquent la nullité des opérations d'expertise et de tous les actes subséquents, ce compris le rapport de carence du 2 octobre 2021, en tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . a dit et jugé que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, . l'a condamnée à verser à Mme [F] avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : . 9 135 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 913 euros au titre des congés payés afférents, . 7 041 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2 235 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, . rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.'1454-14 alinéa 2 du code du travail, . fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 3 045 euros brut, . dit et jugé que la charte Leclerc s'impose à la société Sodico Expansion et notamment l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt, . l'a condamnée à verser à Mme [F] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de : . 10 797 euros à titre de rappel de prime de bilan de 2015 à 2019, . 6 040 euros au titre de l'intéressement, . 9 135 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à Mme [F], la somme de : . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, . a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, - confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - juger que le plafond prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable, - juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave, - juger que toute demande indemnitaire antérieure au 30 avril 2015 est prescrite, - juger que la Charte Leclerc n'a pas force obligatoire et n'est pas d'application directe, en conséquence, - débouter Mme [F] de sa demande de désignation d'un expert, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [F] à payer à la société Sodico Expansion la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prétentions de Mme [F], intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [F] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : . prononcer la privation d'effet du forfait en jours qui lui a été imposé, . condamner en conséquence la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 13'700'euros net à titre de dommages-intérêts pour privation d'effet de la convention de forfait en jours, . constater la violation par la société Sodico Expansion de son obligation de sécurité à son égard, . condamner en conséquence la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 13'700'euros net à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité, . condamner la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 36 540 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter la société Sodico Expansion de sa demande de prononcé de la nullité des opérations d'expertise et de tous les actes subséquents, ce compris le rapport de carence du 2 octobre 2021, dans le cas contraire, - avant dire droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à un rappel de prime de bilan, - surseoir à statuer sur les conséquences du principe d'égalité de traitement appliqué à la prime de bilan, en conséquence, - ordonner à titre principal la réalisation d'une expertise comptable auprès de tel expert qu'il plaira à la cour de désigner selon une mission qui pourrait être libellée en les termes suivants : . se faire communiquer tous documents comptables et administratifs de la société et notamment les procès-verbaux établis à l'occasion des négociations annuelles obligatoires et les bulletins de salaire des agents de maîtrise pour l'exercice 2015-2016 et des cadres pour l'exercice 2016-2017 de la société Sodico Expansion, . indiquer le montant des primes de bilan perçues par chaque salarié appartenant à la même catégorie professionnelle qu'elle au titre des exercices 2015-2016 et 2016-2017, . préciser le nombre de salariés ayant bénéficié de primes de bilan par rapport au nombre total de salariés de chaque catégorie, . sur la base des éléments communiqués, et des dispositions conventionnelles applicables, fournir à la cour les éléments permettant de déterminer les primes de bilan qui auraient dû être versées à Mme [F] au titre des années 2016 et 2017, - mettre à la charge exclusive de l'employeur les frais prévisibles de réalisation de ladite expertise, - condamner à titre subsidiaire la société Sodico Expansion à lui verser les sommes suivantes : sur l'exercice 2014-2015 . 1 500 euros brut à titre de rappel de prime de bilan sur l'exercice 2014-2015, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, sur l'exercice 2015-2016 . à titre principal, la somme de 55 200 euros brut à titre de rappel de prime de bilan, outre 5 520 euros au titre des congés payés afférents (56 700 - 1500), . à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris pour une somme de 7 627 euros, y ajoutant les congés payés afférents, . à titre infiniment subsidiaire, la somme de 800 euros brut à titre de rappel de prime de bilan outre 80 euros au titre des congés payés afférents (2 300 - 1 500), sur l'exercice 2016-2017 . à titre principal, la somme de 39 700 euros brut à titre de rappel de prime de bilan, outre 5'520 euros au titre des congés payés afférents (40 000 - 300), . à titre subsidiaire, la somme de 19 700 euros brut à titre de rappel de prime de bilan, outre 1'970 euros au titre des congés payés afférents (20 000 - 3 000), . à titre infiniment subsidiaire, 2 700 euros brut à titre de rappel de prime de bilan sur l'exercice 2016-2017, outre 270 euros au titre des congés payés afférents, . à titre infiniment infiniment [sic] subsidiaire, confirmer le jugement entrepris pour une somme de 473 euros, y ajoutant les congés payés afférents, sur l'exercice 2017-2018 . à titre principal, la somme de 27 274,36 euros à titre de rappel de prime de bilan, outre 2'727,43 à titre de congés payés afférents, . à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris pour une somme de 1 466 euros, y ajoutant les congés payés afférents, en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'obligation pesant sur la société Sodico Expansion de verser 25 % du résultat courant de la société avant impôt, - surseoir à statuer sur les conséquences de cette obligation, - ordonner en conséquence une expertise comptable auprès de tel expert qu'il plaira à la cour de désigner selon une mission qui pourrait être libellée en les termes suivants : « compte tenu de l'obligation pesant sur la société Sodico Expansion de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôts, et dans la mesure où le versement total doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 à 80 % au minimum ou total, les 20 à 30 % pouvant être librement distribués sous forme de gratifications, (charte jointe), se faire communiquer tout document utile permettant de déterminer la base de calcul et le montant des sommes éventuellement dues au titre de la charte Leclerc à Mme [F] sur les années 2013 à 2018. Procéder au calcul du RCAI pour chaque exercice, et fournir à la cour l'ensemble des éléments permettant de déterminer les montants éventuellement dus au titre des dispositions sociales de la charte Leclerc à Mme [F] », - mettre à la charge exclusive de l'employeur les frais prévisibles de réalisation de ladite expertise, - à titre subsidiaire, compte tenu des constatations déjà opérées et du comportement de la société Sodico Expansion, condamner celle-ci à lui verser la somme de 50 000 euros brut par exercice entre les années 2013 à 2018, soit 250 000 euros, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 6 040 euros à titre de rappel d'intéressement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger à titre principal qu'elle a subi un préjudice du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui serait intégralement réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 36 540 euros net, puis limiter l'indemnisation dudit préjudice via la condamnation de la société Sodico Expansion à lui verser une somme de 27 405 euros net, - à titre subsidiaire, et en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail condamner la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 27 405 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - prononcer la privation d'effet du forfait en jours qui lui a été imposé, - condamner en conséquence la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 13'700'euros net à titre de dommages-intérêts pour privation d'effet de la convention de forfait en jours, - constater la violation par la société Sodico Expansion de son obligation de sécurité à son égard, - condamner en conséquence la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 13'700'euros net à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité, - dire et juger que les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil par application de l'article 1153-1 du code civil, - condamner la société Sodico Expansion aux entiers dépens, - condamner la société Sodico Expansion à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été rappelés, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à Mme [F] deux griefs': - l'absence de retrait des rayons d'un produit phytosanitaire, - une insubordination. S'agissant de l'absence de retrait des rayons d'un produit phytosanitaire La lettre de licenciement énonce précisément au titre de ce grief'ce qui suit : «'Nous avons appris que malgré les alertes dont vous avez eu connaissance, vous avez laissé à la vente des produits phytosanitaires qui auraient dû être retirés. Certains de ces produits ont été achetés par des clients. En ne respectant pas les alertes retraits, vous avez mis en danger nos consommateurs et vous avez fait courir des risques de sanctions à l'encontre de la société. Une telle situation est inacceptable. En effet, en votre qualité de responsable qualité, il vous appartient de prendre toutes mesures pour que le magasin soit en conformité avec la réglementation et pour protéger la santé et la sécurité de nos consommateurs'». La société Sodico Expansion, sur qui pèse la charge de rapporter la preuve de la matérialité des faits, ne produit aucune pièce utile. Elle se limite à constater que la salariée ne nie pas les faits, même si celle-ci tente de les minimiser ou de les justifier par des explications qui ne sont pas, selon elle, admissibles. Elle souligne qu'il s'agit d'une question de santé publique, outre les risques de sanctions pour l'entreprise en cas de contrôle, qu'il s'agit d'un sujet qui est au centre des préoccupations des distributeurs. Elle fait enfin valoir que la salariée a déjà été sanctionnée pour des faits similaires, lesquels ont donc été réitérés. La cour observe que le grief manque de précision puisqu'à la seule lecture de la lettre de licenciement, on ne sait pas quels produits précisément sont visés ni la date des faits. De son côté, Mme [F] donne des explications très précises sur ce premier grief. Elle explique d'abord le fonctionnement des procédures de retrait et de rappel de produits au sein de l'entreprise, laquelle utilise l'outil informatique SIRA grâce auquel le service hygiène et qualité de la SCAPNOR, centrale d'achat en charge de l'approvisionnement des points de vente E.Leclerc, transmet les informations à l'ensemble des magasins membres. Elle explique que dès réception d'une information, il lui appartenait de répercuter cette information au chef de rayon concerné afin qu'il procède au retrait des produits, de manière à ce que les consommateurs n'aient pas la possibilité d'en faire l'acquisition. La salariée soutient que c'est ce qu'elle a fait dans le cadre de l'alerte concernant le produit phytosanitaire visé par la lettre de licenciement. Elle justifie avoir adressé, le 27 février 2018, un courriel à M. [S], chef du secteur bazar en charge du rayon jardinerie, dans lequel elle demandait le retrait de produits via leur code barre dénommé «'gencod'» (pièce 8 de la salariée), que toutefois, le 9 mars 2018 à 16h44, le service hygiène et qualité de la SCAPNOR a indiqué à la société que des ventes après retraits avaient eu lieu en son sein, pour 4 unités d'un produit ayant précisément fait l'objet d'un SIRA le 27 février 2018, appâts rats/souris de 250 grammes (pièce 9 de la salariée), qu'elle a immédiatement, le 10 mars 2018 à 7h37, répondu au service qualité, avec le président et le gérant de la société en copie en ces termes': « Bonjour, Le stock ayant été mis à 0 depuis le dernier inventaire et n'ayant eu aucune vente depuis le 2 septembre 2016 suite à la vérification de stock sur Aladin, pour moi nous n'étions plus en possession de ce produit. Je l'ai supprimé de notre base Aladin et exclu des caisses afin que nous ne puissions plus faire de ventes. De plus, je me charge de la vérification physique des retraits de produits ce matin » (pièce 10 de la salariée). Au vu de ces éléments, il apparaît qu'une erreur a été commise par le salarié chargé de l'inventaire (non identifié), indiquant le stock de ces produits à 0 alors qu'il y en avait encore en palette au sein de la réserve, qui a conduit à la commercialisation de ces produits malgré l'alerte retrait. Le directeur du magasin a pourtant répondu à Mme [F] le 13 mars 2018 en ces termes : « Je me permets de répondre à votre mail qui me fait comprendre que ce ne serait pas de votre responsabilité et de votre faute si encore une fois nous avons vendu des produits interdits à la vente. Je vous rappelle que l'ensemble des vérifications sont de votre responsabilité. Ne vérifier les stocks que derrière un PC n'est pas suffisant, donc expliquer que ce dysfonctionnement est simplement dû au fait que les stocks sont à 0 depuis 2016 n'est pas acceptable. En effet, les bonnes pratiques vous obligent à contrôler et à constater si oui ou non, les produits sont présents physiquement en stock et les retirer de la vente le cas échéant. En tout état de cause, vous n'avez encore une fois pas correctement contrôlé ces alertes. Cela est préjudiciable au magasin et engage l'entreprise pénalement et cela est inadmissible. Je vous demande de remédier à ces manquements de façon urgente pour ne pas que cela se reproduise » (pièce 12 de la salariée). Mme [F] oppose à ce sujet que ce courriel doit nécessairement être analysé comme un avertissement, qui purge le pouvoir disciplinaire de l'employeur et lui interdit de prononcer une autre mesure disciplinaire, comme un licenciement, sur la base de ces mêmes faits. Conformément aux dispositions de l'article L.'1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». En l'espèce, il ressort des termes du courriel adressé par l'employeur à la salariée le 13 mars 2018 que la société Sodico Expansion reproche à Mme [F] des manquements aux règles de retrait des produits et l'a invitée de manière impérative à se conformer à ces règles et ne pas poursuivre ce type de pratique, que ce faisant, elle a sanctionné un comportement fautif, ce qui constitue donc un avertissement. Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait pas, sans méconnaître la règle «'non bis in idem'» selon laquelle un même fait ne peut pas être sanctionné deux fois, prononcer le licenciement sur la base de ces mêmes faits. Ce grief doit en conséquence, pour ce seul motif, être écarté. En toute hypothèse, Mme [F] démontre que la faute ayant conduit à la vente de produits interdits ne peut en réalité lui être imputée, que seule la personne en charge de l'inventaire du rayon en 2016 qui n'a pas identifié la présence des produits interdits en était responsable. Au-delà, elle démontre également qu'elle assurait le suivi des SIRA de manière régulière et adaptée, ayant notamment adressé sur les trois derniers mois un point à date sur l'état des rappels ainsi qu'elle en justifie (sa pièce 13), que dès connaissance de l'incident, elle a pris les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles ventes, que le produit litigieux, qui est un appât pour rongeurs, n'a en réalité pas mis en danger la santé des consommateurs et que le retrait du produit était lié à une modification de la législation en matière écologique. S'agissant de l'insubordination La lettre de licenciement énonce précisément au titre de ce grief': « Par ailleurs, lorsque M.'[T] vous a demandé de ranger et d'enlever la décoration présente en salle de pause, vous avez répondu que vous n'aviez pas le temps et que vous ne le feriez pas. M.'[T] a donc réitéré sa demande et vous avez expressément refusé de le faire. Une telle situation est intolérable. Lorsque des consignes vous sont données, vous devez impérativement les respecter'». De la même façon pour ce deuxième grief non daté, non précis, la société Sodico Expansion ne produit aucune pièce utile pour en établir la matérialité alors que de son côté, Mme [F] donne des explications circonstanciées. Ainsi, la salarié explique qu'elle assumait seule les fonctions de responsable qualité, responsable décoration et responsable communication depuis le 21 décembre 2017, date à laquelle ses collaboratrices décoration et communication ont quitté la société, qu'ainsi, début 2018, il lui incombait, en plus de ses tâches contractuelles et compte tenu de ces départs, de retirer l'ensemble des décorations de Noël présentes sur la surface de vente, que dans la mesure où la réserve décoration, largement sous-dimensionnée, était pleine depuis le départ de sa collaboratrice, elle a décidé de placer l'ensemble des décorations de Noël dans une salle de réunion, prenant soin de laisser libre l'accès à la table de réunion ainsi qu'aux chaises, que le 14 mars 2018, elle a été contactée téléphoniquement par M. [T] qui lui a demandé d'enlever l'ensemble des cartons présents dans la salle de réunion, qu'elle lui a répondu poliment qu'elle n'avait pas le temps de le faire immédiatement, dans la mesure où elle souffrait de l'absence de ses collaboratrices et que la réserve décoration était pleine, qu'elle a également indiqué qu'elle avait un catalogue à préparer et 1 200 affiches à éditer pour ce catalogue et qu'elle s'en occuperait dès que possible. Elle précise que cette conversation a duré moins de deux minutes, sans qu'elle n'utilise de mot désobligeant ni n'adopte un ton déplacé. Elle oppose à juste titre que s'il est prévu dans son contrat de travail qu'elle assume les fonctions de responsable décoration, rien dans son descriptif de tâches ne laisse entendre qu'il lui incombe personnellement de ranger les cartons de décoration. Au surplus, elle fait état d'une charge de travail qui ne lui permettait pas de répondre immédiatement à la demande de son employeur, ce que celui-ci ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, le grief n'est pas établi. La matérialité des deux griefs n'étant pas établie, le licenciement pour faute grave prononcé par la société Sodico Expansion à l'égard Mme [F] doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnisation de la salariée En conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [F] peut prétendre à différentes indemnités sur la base d'une ancienneté de 9 ans et d'un salaire en dernier lieu de 3 045 euros. Rappel de rémunération pendant la mise à pied conservatoire Il est rappelé que Mme [F] a été mise à pied à titre conservatoire le 16 mars 2018 et a été licenciée le 4 avril 2018, sans avoir été payée entre ces deux dates. Sur cette base, elle est fondée à réclamer un rappel de salaire de 2 235 euros à ce titre, par confirmation du jugement entrepris, étant observé que la salariée ne demande pas les congés payés afférents. Indemnité compensatrice de préavis La convention collective applicable au cas d'espèce prévoit en son annexe III, article 7, que les cadres ayant plus de deux années d'ancienneté bénéficient d'un préavis d'une durée de trois mois. Sur cette base, Mme [F] est bien fondée à réclamer une somme de 9 135 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris. Indemnité conventionnelle de licenciement Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, Mme [F] a le droit, à ce titre, à une somme de 7 041 euros, conformément au décompte de la salariée que la cour adopte, par confirmation du jugement entrepris. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes d'un avis n°15013 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation considère que : « Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. » Contrairement à ce que soutient la salariée, il y a donc lieu de retenir la conventionnalité du barème d'indemnisation. Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise. Conformément à ces dispositions, pour neuf ans d'ancienneté, l'indemnité minimale est fixée à trois mois et l'indemnité maximale est fixée à neuf mois de salaire brut. Pour caractériser son préjudice, Mme [F] expose que, si elle a immédiatement retrouvé un emploi du fait de sa forte employabilité et la demande importante dans son secteur de compétence, elle a souffert d'une importante remise en question, qu'elle a dû faire face à une enquête pénale menée par la Direction départementale de la protection des populations relativement à ses fonctions au sein de la société, qui a engendré des frais de représentation à sa charge, qu'elle doit par ailleurs rembourser un prêt immobilier pour financer sa résidence principale à hauteur de 1350 euros par mois et un prêt à la consommation au titre de l'achat d'un véhicule personnel pour se rendre au travail. Au regard de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard, les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 18 000 euros. Le jugement qui a fixé l'indemnité à la somme de 9 135 euros sera infirmé de ce chef. Sur la convention de forfait Mme [F] demande que la convention de forfait dont elle bénéficie soit dite privée d'effet en raison de l'ineffectivité du contrôle de son temps de travail et sollicite l'allocation d'une somme de 13 700 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de l'absence de contrôle tandis que la société Sodico Expansion conclut au débouté de la salariée, considérant que celle-ci ne s'est jamais plainte pendant la relation de travail et qu'elle-même avait parfaitement respecté ses obligations. Il est rappelé que le forfait en jours est prévu aux articles L. 3121-43 du code du travail. La salariée ne remet pas en cause que, dans son cas, la forfaitisation de la durée du travail a fait l'objet d'une convention individuelle de forfait établie par écrit sur la base d'un accord collectif mais soutient que l'entreprise n'a pas mis en place un contrôle effectif du temps de travail en violation de ses obligations. Elle fait valoir, en premier lieu, que la société entendait faire peser sur elle une obligation de suivi de son temps de travail qui pèse en principe sur l'employeur. Elle se prévaut de façon pertinente de la rédaction du paragraphe 11 de l'avenant du 1er juillet 2016 qui stipule que « le décompte des jours ou demi-journées travaillées et le respect du repos quotidien et hebdomadaire sera effectué à l'aide d'un document tenu par Mme [F] [M] sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique » (pièce n°2 de la salariée). Elle explique que les documents envisagés dans le contrat de travail ne lui ont jamais été donnés, qu'aucune information ne lui a ainsi été fournie quant à l'établissement du document de suivi et les modalités pratiques dudit suivi. Elle ajoute, sans être démentie, que si elle a spontanément rempli un document de suivi de sa charge de travail, jamais la direction de la société n'en a pris connaissance ou tiré des conséquences, qu'aucune instruction ne lui a jamais été donnée sur son organisation et sa charge de travail. L'étude de ces documents corrobore effectivement les allégations de la salariée et montre, à titre d'exemple, que Mme [F] a travaillé 154 jours de mai à décembre 2017 : - mai 2017 : 22 jours, - juin 2017 : 21 jours, - juillet 2017 : 16 jours, - août 2017 : 17,5 jours, - septembre 2017 : 12 jours, - octobre 2017 : 20,5 jours, - novembre 2017 : 21 jours, - décembre 2017 : 24 jours. (pièce 20.1 de la salariée). Cet échantillon démontre sa charge de travail particulièrement importante, puisqu'elle a travaillé 233 jours en 2017 alors que son forfait ne prévoyait que 216 jours. Pour preuve, 17 jours sont indemnisés au-delà du forfait pour 2017 dans le cadre du solde de tout compte (pièce 23 de la salariée). Mme [F] souligne que ces jours supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucun repos compensateur dans le cadre de l'exécution du contrat, en violation des dispositions conventionnelles qui prévoient une limite de 216 jours travaillés. Elle justifie par ailleurs qu'elle a dénoncé une charge de travail trop importante et un déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle dans le cadre du seul entretien de suivi de sa charge de travail, de l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle qui a été réalisé en 2017 (pièce 20.2 de la salariée). Elle fait valoir de surcroît que c'est elle-même qui établissait le planning des permanences au sein de la société, s'évertuant à ménager les collaborateurs en difficulté, qu'en réalité, aucun suivi n'a été réalisé de sa charge de travail, et ce alors même que deux de ses collaboratrices ont été en arrêt ou en abandon de poste pendant plus de trois mois, sans qu'elle ne soit informée du suivi des arrêts maladie de celles-ci (pièce 14 de la salariée). Elle souligne que ce défaut de suivi a eu des conséquences effectives sur sa santé puisqu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour « anxiété et souffrance au travail » (pièces n°16.1 à 16.3 de la salariée) et que des proches et des anciennes collègues attestent de façon concordante de sa surcharge chronique de travail. Ainsi, par exemple, la mère de la salariée atteste en ces termes': « 6 jours sur 7, [M] partait travailler aux alentours de 6h45 pour revenir après 19h. En plus de sa journée de travail, lors d'opérations spécifiques, le travail de nuit s'ajoutait avec un retour entre 4h et 8h du matin. En période de fin d'année, aucun repos n'était accordé et elle travaillait donc 7 jours sur 7. Seul le dimanche lui permettait de récupérer, ce qui l'a empêché, maintes fois, de participer aux réunions familiales et l'a écartée de son réseau social. Il ne faut pas non plus oublier les fermetures de magasin qui étaient à la charge de l'encadrement dont ma fille faisait partie : 1 à 2 fois par semaine, l'heure de fin de journée était 21h/21h30 » (pièce 15.1 de la salariée). Elle ajoute pour terminer que ce n'est qu'au moment de son licenciement que la société Sodico Expansion a été amenée à étudier son temps de travail réel, ce qui démontre l'absence de suivi en temps réel. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Sodico Expansion ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a effectivement assuré le suivi du temps de travail de la salariée. Elle engage de ce fait sa responsabilité. Mme [F], qui produit de nombreux tableaux déclaratifs d'horaires du personnel, justifie du non-respect, de façon très fréquente, des durées maximales de travail, des périodes de repos minimum quotidiennes et hebdomadaires et de la privation de temps libre. L'atteinte ainsi portée par l'employeur à sa santé justifie l'allocation de dommages-intérêts, que les circonstances de la cause, telles qu'elles viennent d'être évoquées, conduisent à évaluer à la somme de 1 000 euros, par infirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité Mme [F] sollicite l'allocation d'une somme de 13 700 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Elle soutient que son employeur a manqué à son obligation, en ce qu'il lui a imposé une surcharge de travail manifeste dans un contexte de travail délétère tandis que la société Sodico Expansion nie tout manquement à cet égard. Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'». L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [F] a précédemment caractérisé la surcharge de travail importante qu'elle devait assumer en raison notamment de la nécessité de remplacer deux collaboratrices absentes depuis le 1er juillet 2016, sur laquelle l'employeur ne s'explique pas particulièrement. Elle établit également le climat social très lourd qui régnait au sein de l'entreprise, entretenu par MM. [T], président de la société, et [B], directeur du magasin, par la production d'attestations concordantes d'anciens collègues mais également d'articles de la presse régionale intitulés «'Grève': samedi noir chez Leclerc'» ou «'Mouvement de grogne chez Leclerc'» (pièce 22 de la salariée). Elle caractérise ainsi une atteinte à sa santé. En face, l'employeur ne démontre pas qu'il a pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée. Faute de s'exonérer de sa responsabilité, la société Sodico Expansion sera tenue d'indemniser la salariée. Le préjudice spécifique, distinct de celui déjà pris en compte au titre de la convention de forfait, sera évalué à la somme de 1 000 euros, par infirmation du jugement entrepris. Sur le rappel de primes de bilan Mme [F] sollicite paiement d'un rappel de primes de bilan au titre des années 2015, 2016 et 2017. La société Sodico Expansion oppose à titre liminaire la nullité des opérations d'expertise et sur le fond que les demandes ne sont pas justifiées. Sur la nullité des opérations d'expertise La société Sodico Expansion demande que soit prononcée la nullité des opérations d'expertise, motif pris que pendant tout le déroulement de la mission d'expertise, les relations avec l'expert se sont avérées difficiles pour elle et son conseil. Elle dénonce des irrégularités procédurales et une partialité patente. Mme [F] oppose l'absence de base légale de la demande. Elle impute les difficultés rencontrées, décrites par l'expert dans son rapport, au refus de la société de lui communiquer des éléments comptables facilement exploitables et rappelle que chaque partie a été amenée à faire valoir contradictoirement ses observations sur le rapport. La cour observe que le conseil de prud'hommes a répondu à la demande formulée en première instance par l'employeur de remplacer l'expert et de suspendre les opérations d'expertise, même s'il ne l'a fait que dans les motifs du jugement, sans le reprendre dans le dispositif. Comme le souligne l'employeur, les difficultés rencontrées tout au long de l'expertise sont avérées puisque la société Sodico Expansion fait état de relations tendues ayant généré plusieurs incidents tandis que l'expert, de son côté, fait état d'éléments transmis difficilement et en tous cas tardivement par la société, compliquant le déroulé de l'expertise. Pour autant, la société Sodico Expansion ne démontre pas que l'expert n'a pas respecté ses obligations. Elle n'établit, par aucune pièce utile, que l'expert n'aurait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, qu'il aurait donné son avis sur des points sur lesquels il n'aurait pas été commis ou qu'il aurait fait preuve de partialité. Le conseil de prud'hommes a même confirmé la poursuite de l'expertise et prolongé la mission de l'expert, par jugement avant dire droit du 4 mai 2021. Enfin, il n'est pas remis en cause le fait que les parties ont été amenées à faire valoir leurs observations tant sur le pré-rapport que sur le rapport final. L'ensemble de ces considérations conduit à retenir que les opérations d'expertise ne sont pas entachées de nullité. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur le fond Mme [F] a reçu, à titre de prime de bilan, les sommes de 1 000 euros en juillet 2015, de 1 500 euros en juillet 2016 et de 300 euros en juillet 2017. Pour solliciter le paiement d'une prime d'un montant supérieur, elle oppose qu'elle n'a reçu aucune information sur les conditions d'attribution de cette prime et se prévaut du principe d'égalité de traitement. L'employeur, qui reconnaît l'existence de cette prime versée tous les ans en juillet en fonction des résultats de l'année fiscale précédente, réplique que les critères d'attribution sont connus, comme ayant été portés à la connaissance des délégués du personnel, à savoir'l'assiduité au poste de travail, la qualité du travail effectué, l'atteinte des objectifs fixés et les résultats du rayon ou du département (pièce 20 de l'employeur). Il reste que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la salariée personnellement des conditions d'attribution de la prime, ni lui avoir fixé des objectifs. Or, faute de fixation des objectifs, ce point n'étant pas discuté, la salariée a en principe droit à la prime maximale. L'article L. 3221-2 du code du travail dispose': «'Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rém
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle 1153-1 du code civilarticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L. 3221-2 du code du travail disposearticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 24 de la charte sociale européenne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2405d6f7f678d49586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel