Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2405d6f7f678d49592
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 7 862 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/00566 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVO AFFAIRE : [G] [V] C/ S.A.R.L. LHG [Localité 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F 19/00416 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pauline NEXON Me Charlotte MOREAU Copie numérique délivrée à : France Travail le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 16 mai 2024 puis prorogé au 20 juin 2024 puis au 04 juillet 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [G] [V] [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Pauline NEXON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016244 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.R.L. LHG [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P280 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK Rappel des faits constants La SARL LHG [Localité 5], dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, exploite un hôtel «'Première Classe'» situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30'avril 1997, dite HCR. M. [G] [V], né le 17'décembre 1977, a été engagé par la société [Localité 5] Invest Hôtel, aux droits de laquelle vient la société LHG [Localité 5], selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er'juillet 2007, en qualité d'adjoint de direction, statut employé, moyennant une rémunération initiale de'1 549,73'euros outre des avantages en nature.' Le 2 janvier 2011, M. [V] a été agressé par un client sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter de cette date. L'employeur soutient qu'après un entretien préalable fixé au 24'janvier 2014'auquel le salarié ne s'est pas présenté, il a notifié son licenciement pour faute grave à M. [V], par lettre datée du 4'février 2014, motif pris que celui-ci n'avait pas justifié de ses derniers arrêts de travail. Soutenant l'absence de procédure de licenciement et de notification de la rupture de son contrat de travail mais indiquant avoir appris qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 4'février 2019. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [V]'a présenté les demandes suivantes': - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 58'969,44 euros, - rappel de'salaires': 78'624 euros, - congés payés afférents': 7'862,40 euros, - indemnité légale de licenciement': 3 931 euros, - article 700 du code de procédure civile': 5'000 euros, - documents de fin de contrat, - exécution provisoire, - entiers dépens. La société LHG [Localité 5]'a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a': - dit que les demandes de M. [V] étaient recevables, - dit que le licenciement de M. [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné la société LHG [Localité 5] à payer à M. [V]'la somme de 2 130,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal produiront effet à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 613,77 euros, - condamné la société LHG [Localité 5] venant aux droits de la société [Localité 5] Invest Hôtel, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] : . 4 842 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux produiront effet à compter du jugement, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société LHG [Localité 5] venant aux droits de la société [Localité 5] Invest Hôtel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société LHG [Localité 5] venant aux droits de la société [Localité 5] Invest Hôtel en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites. Le conseil de prud'hommes a jugé que la société LHG [Localité 5] ne justifiait pas de la notification d'une quelconque lettre de licenciement et a retenu la date du 4 février 2014 comme étant celle de la rupture du contrat de travail. La procédure d'appel M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00566. Par ordonnance rendue le 21 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 22 février 2024 dans le cadre d'une audience rapporteur. Prétentions de M. [V], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d'appel de': - le déclarer'recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement'dont appel en ce qu'il a limité aux sommes suivantes les condamnations de la société LHG [Localité 5] : . 2 130,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 4 842 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : . dit que ses demandes étaient recevables, . dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, . dit que les intérêts au taux légal produiront effet à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, . dit que les intérêts au taux légal concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile produiront effet à compter du jugement, . débouté la société LHG [Localité 5] venant aux droits de la société [Localité 5] Invest Hôtel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société aux entiers dépens, - condamner la société LHG [Localité 5] à lui verser la somme de 3 119,74 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à la somme de 1 638,04 euros brut, - condamner la société LHG [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes : . 2 211,35 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, . 3 276,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 327,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis, . 27 846,68 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner la société LHG [Localité 5] à lui verser la somme de 3 119,74 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonner la remise des documents suivants conformes, sous astreinte de 20 euros par jour et document de retard, à compter de la date de l'arrêt à intervenir : . bulletin de salaire, . reçu pour solde de tout compte, . certificat de travail, . attestation Pôle emploi, - condamner la société LHG [Localité 5] à verser à son conseil la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société LHG [Localité 5] aux entiers dépens, - débouter la société LHG [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes. Prétentions de la société LHG [Localité 5], intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13'décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société LHG [Localité 5] demande à la cour d'appel de : - fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [V] à la somme de 1 508,86 euros brut, - confirmer la date de rupture du contrat de travail de M. [V] au 4'février 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [V] abusif, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, à titre principal - juger l'action de M. [V] prescrite, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave, à titre infiniment subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient d'indiquer que la cour n'est pas saisie de la demande de rappel de salaires présentée en première instance pour un montant de 78 624 euros outre les congés payés afférents, qu'en revanche, elle est saisie de deux demandes nouvelles, à savoir une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés. Il convient par ailleurs de préciser les circonstances particulières du déroulement de la relation contractuelle. M. [V] expose en effet que le 2 janvier 2011, il a été victime d'une très violente agression sur son lieu de travail, qu'il a été insulté, étranglé, roué de coups et menacé par un client de l'hôtel jusque dans son logement de fonction, qu'il a été gravement blessé au crâne, au dos, au genou droit et à la main gauche. Pour montrer la violence de l'agression dont il a été victime, il produit le procès-verbal établi lorsqu'il a déposé plainte au commissariat de [Localité 5] le 3 janvier 2011, lequel est rédigé en ces termes': « J'ai essayé de calmer la situation mais il m'a saisi au niveau du cou en me coupant le souffle. J'ai réussi à me dégager et au même moment il m'a mis un coup de tête au visage, plus précisément au niveau de la pommette gauche. Il m'a de nouveau saisi à la gorge et m'a donné un coup de poing à la bouche. J'ai essayé de le maintenir pour ne pas prendre de coup. Un meuble se trouvait au niveau de l'accueil où sont exposés des ustensiles de cuisine. Posé sur le meuble, il a pris un couteau et en essayant de l'empêcher, il m'a écrasé la main gauche avec son corps. Je me suis dégagé mais il a réussi à me saisir par le dos. Il m'a mis un premier coup de couteau sans y arriver et j'ai de nouveau réussi à me dégager. Il m'a porté un second coup de couteau sans me toucher, j'ai pu prendre la sortie de secours et aller sur le parking. Il est remonté dans sa chambre et est redescendu avec une bouteille de whisky et un verre à la main et avec un ami à lui. Ensuite, en criant, il a appelé d'autres amis qui se trouvaient dans l'hôtel, en leur disant de ramener des armes et un pistolet. Ne me voyant plus sur le parking, il s'est dirigé vers mon logement de fonction et a donné plusieurs coups de pied afin d'y pénétrer. Quelques secondes plus tard, je suis tombé face à face avec lui et m'a dit je cite « tu as cassé ma chaîne, faut que tu me la rembourses sinon je vais te crever sale fils de pute. Je vais te niquer et je vais niquer ta grand-mère ». Les policiers sont arrivés au même moment et l'ont interpellé. » (pièce 4 du salarié). En ce qui concerne les conséquences de cette agression sur la capacité du salarié à reprendre son travail, il est relaté qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le 3 janvier 2011 et M. [V] a bénéficié par la suite d'arrêts de travail de façon continue jusqu'au 30 octobre 2015. Le 29 janvier 2014, le salarié a été examiné par un médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, lequel a conclu au fait que son état de santé n'était pas consolidé et que ses arrêts de travail restaient médicalement justifiés. Les médecins qui le suivent attestent du fait qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, que depuis son accident du travail du 2 janvier 2011, il a perdu pied, que les retentissements physiques le ramènent sans cesse à son agression, qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif majeur dans le cadre d'un stress post-traumatique, qu'il souffre de troubles du sommeil, d'anxiété sociale, d'une peur irrationnelle d'être de nouveau agressé le poussant à s'isoler et à se conditionner plusieurs heures à l'avance avant de pouvoir sortir de chez lui. Le salarié produit un certificat médical établi le 4 décembre 2014 par le docteur [Z] [J], psychiatre à [Localité 4], lequel indique que son « état a évolué vers un tableau de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe » (pièce 11 du salarié). Il produit également une attestation du docteur [N] [T], psychiatre à [Localité 4], du 5 février 2022, lequel indique : « M. [V] [G], qui vient me consulter régulièrement depuis le 27 janvier 2020, en relais de son précédent psychiatre (Docteur [O], retraité), présente une symptomatologie anxio-dépressive post-traumatique d'évolution chronique allant vers une aggravation progressive (troubles phobiques avec repli social, isolement, angoisses, réminiscences, troubles du sommeil), qui se surajoute aux séquelles physiques de l'agression dont il a été victime en 2011. ['] Son état de santé ne permet pas actuellement la reprise d'une activité professionnelle » (pièce 14 du salarié). M. [V] justifie enfin qu'il a été reconnu adulte handicapé et qu'il perçoit 903,60 euros par mois d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Sur le licenciement La société LHG [Localité 5] soulève la prescription de l'action du salarié en contestation de son licenciement tandis que M. [V] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, ces deux questions dépendant de celle de savoir si le licenciement a été, ou non, notifié au salarié. Dans ces conditions, il convient d'examiner la question de la notification du licenciement en premier. Sur la notification de la rupture La société LHG [Localité 5] soutient avoir notifié son licenciement à M. [V], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 4 février 2014 tandis que le salarié conteste avoir reçu cette lettre. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose': «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. » La société LHG [Localité 5] ne produit ni le justificatif d'expédition de la lettre, ni l'accusé de réception. Elle explique ne plus être en mesure de le faire compte tenu de l'ancienneté de la rupture, laquelle remonte à 2014. Cette seule constatation conduit à retenir que l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le licenciement a été porté à la connaissance de M. [V]. La société LHG [Localité 5] oppose toutefois que le salarié ne lui a pas indiqué qu'il avait changé d'adresse. Ce moyen est nécessairement inopérant dès lors que la preuve de la notification, quelle que soit l'adresse figurant sur la lettre, n'est pas rapportée. M. [V] répond quand même que les courriers ont tous été adressés au [Adresse 2], qui correspond à l'adresse de l'hôtel. Il justifie qu'il bénéficiait d'un logement de fonction au sein de l'hôtel par la production d'une attestation en ce sens de M. [P], ancien directeur de l'hôtel (sa pièce 3), ce qui est corroboré par l'adresse identique figurant sur le contrat de travail et sur le procès-verbal d'audition devant les services de police (sa pièce 4). Il indique qu'après son agression, il a déménagé à [Localité 4] pour rejoindre les membres de sa famille et il soutient que son employeur ne pouvait l'ignorer puisque ses arrêts de travail émanaient d'un médecin exerçant à [Localité 4] et qu'il adressait ceux-ci par fax ou lettre recommandée depuis [Localité 4]. Quoi qu'il en soit, il sera observé que l'employeur s'est nécessairement rendu compte que M.'[V] ne demeurait plus dans le logement de fonction correspondant à l'adresse initialement donnée, puisque celui-ci se trouvait au sein même de l'hôtel qui constitue le lieu de travail. Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait adresser valablement les courriers à cette adresse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer, au regard des circonstances particulières de la cause que M. [V] n'y habitait plus. M. [V] indique également avoir de son côté toujours adressé ses arrêts de travail par lettre recommandée et/ou par fax. Il justifie des avis d'émission de fax et d'avis d'envoi et de réception des courriers recommandés à différentes dates, dont la première correspondant au 15 avril 2011 (fax) et la dernière au 30 octobre 2015 (LRAR retournée à l'expéditeur car non réclamée), les fax étant adressés au numéro figurant sur les documents de fin de contrat tandis que les lettres recommandées étaient adressées à l'adresse de l'hôtel, les avis de réception étant produits (pièce 7 du salarié). M. [V] souligne qu'il a continué d'adresser à son employeur ses prolongations d'arrêt de travail postérieurement à la date supposée de notification de son licenciement, sans que la société LHG [Localité 5] ne lui demande de cesser ses envois, ce qui prouve que l'employeur entretenait une ambiguïté à son égard quant à la rupture du contrat de travail et qu'en tout état de cause, celui-ci savait qu'il n'habitait plus à l'adresse figurant sur la lettre de licenciement. Sur la prescription L'alinéa 1er de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, dispose'que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. Il est constant que le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail court à compter de la notification du licenciement et donc qu'en l'absence d'une telle notification, le délai de prescription ne court pas (Cass. soc. 16 mars 2022, n° 20-23.724). Dès lors, faute de justifier de la notification du licenciement, la société LHG [Localité 5] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire l'action du salarié prescrite. Sur le bien-fondé Il est constant qu'en l'absence de preuve de la notification de la lettre de licenciement, le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement. Il convient de retenir comme date d'effet de la rupture du contrat de travail le 4 février 2014 conformément à ce que propose M. [V] qui indique qu'il considère qu'à cette date, l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat dès lors que celui-ci verse aux débats des documents comptables et relevés de comptes, qui, s'ils n'établissent pas clairement un virement de 3 119,74 euros valant solde de tout compte, mettent en évidence l'intention de celui-ci de lui verser cette somme et donc sa volonté de rompre le contrat de travail. Sur l'indemnisation du salarié Conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] peut prétendre à différentes indemnités. L'ancienneté, depuis le 1er juillet 2007 jusqu'au 4 avril 2014, préavis de deux mois inclus, est de six ans et neuf mois. Au vu des bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2013, et non 2010 comme indiqué à tort sur le bordereau de communication de pièces de l'employeur (sa pièce 3), le salaire de base doit être fixé à la somme de 1'638,04 euros. Indemnité légale de licenciement En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 2 211,35 euros selon le calcul proposé par le salarié que la cour adopte, par infirmation du jugement entrepris, qui avait fixé l'indemnité à la somme de 2 130,18 euros. Indemnité compensatrice de préavis La société LHG [Localité 5] oppose l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il sera retenu ici que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est le complément nécessaire de l'indemnisation du licenciement et doit donc être jugée recevable. Ajoutant au jugement, conformément à l'article 30.2 de la convention collective applicable pour les employés ayant plus de deux ans d'ancienneté, M. [V] est bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de 3 276,08 euros outre les congés payés afférents. Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rupture datant du 4 février 2014, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [V] rappelle la violence de son agression, les conséquences médicales qui en sont résultées en produisant de nombreux certificats médicaux tous concordants et explique que son état ne s'améliore pas. A l'appui du préjudice moral qu'il allègue, il soutient que c'est bien l'agression subie sur son lieu de travail, ainsi que l'absence de considération dont a fait preuve la société à son égard, notamment en mettant fin à son contrat de travail sans ménagement et en l'absence de procédure de licenciement, puis en invoquant a posteriori une prétendue faute grave, alors que la vie telle qu'il la menait jusqu'au 2 janvier 2011 a pris fin, qui a participé à l'aggravation de son état de santé. Il allègue également un préjudice financier puisqu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit et perçoit une AAH pour environ 900 euros par mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, de la rémunération versée à l'intéressé, de son âge, de son ancienneté, de l'absence de nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la rupture injustifiée de son contrat de travail sera indemnisée par l'octroi d'une indemnité de 16 500 euros. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [V] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3 119,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. La société LHG [Localité 5] ne conclut pas sur cette question. Elle relate cependant qu'elle a viré au profit de M. [V] une somme de 3 119,74 euros, ainsi qu'il ressort du bulletin de salaire de février 2014. Le salarié conteste avoir reçu cette somme et l'employeur ne justifie pas du virement, les documents comptables et relevés de compte qu'il produit ne permettant pas de retenir l'effectivité du paiement, d'autant plus que le salarié avait changé d'établissement bancaire. De son côté, M. [V] justifie avoir fait des démarches auprès de son ancienne banque pour tenter de retrouver trace de ce virement, toutefois sans succès. Ajoutant au jugement, la société LHG [Localité 5] sera condamnée à payer à M. [V] la somme non discutée de 3 119,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [V] est bien fondé à solliciter la remise par la société LHG [Localité 5]'d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu [France Travail]et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conforme aux termes du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société LHG [Localité 5] puisse se soustraire à ses obligations. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'» En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LHG [Localité 5] au paiement des dépens et à verser à M. [V] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Il est rappelé que l'article 700 du code de procédure civile dispose': «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.'» La société LHG [Localité 5], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société LHG [Localité 5] sera en outre condamnée à payer au conseil de M. [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 7 février 2022, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'400'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2021, excepté en ce qu'il a condamné la SARL LHG [Localité 5] à payer à M. [G] [V] les sommes de 2 130,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 4 842 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT recevables les demandes présentées par M. [G] [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, CONDAMNE la SARL LHG [Localité 5] à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes': 2 211,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 276,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 327,60 euros au titre des congés payés afférents, 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 119,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ENJOINT à la SARL LHG [Localité 5] de remettre à M. [G] [V] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi devenu [France Travail] et un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt, DÉBOUTE M. [G] [V] de sa demande d'astreinte, ORDONNE le remboursement par la société LHG [Localité 5] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] [V] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SARL LHG [Localité 5] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE la SARL LHG [Localité 5] à payer au conseil de M. [G] [V] une somme de 2'400'euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL LHG [Localité 5] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile produironarticle 700 du code de procédure civile disposearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2405d6f7f678d49592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel