Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2505d6f7f678d4959a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/01164 N° Portalis DBV3-V-B7G-VECY AFFAIRE : [G] [Y] C/ Société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Claude LEGOND Copie numérique adressée à: FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 APPELANT **************** Société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE anciennement denommée Société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 4] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK Vu le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Y] du 11 avril 2022, Vu les conclusions de M. [G] [Y] du 5 mai 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE La société Segula Matra Automotive [anciennement Segula Matra Technologies], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans la prestation de services et d'ingénierie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. M. [G] [Y], né le 24 octobre 1992, a été engagé par contrat à durée indéterminée de chantier du 2 novembre 2015 à effet du même jour en qualité de mécanicien, statut employé niveau 2.1 coefficient 275, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 1 650 euros. Il a effectué sa mission au sein de la société Renault sur le site de [Localité 6] pour les activités Parc Véhicule. Par courrier en date du 3 août 2020, la société Segula Matra Automotive a convoqué M. [Y] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 août 2020. Par courrier en date du 28 août 2020, la société Segula Matra Automotive a notifié à M. [Y] son licenciement pour impossibilité de réemploi à l'achèvement des travaux dans les termes suivants : 'Par courrier recommandé envoyé le 3 Août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 août 2020 à 14h30 sur notre site de [Localité 5], afin de vous exposer les motifs pouvant conduire à votre licenciement. L'entretien s'est déroulé en présence de M. [E] [X], représentant de proximité. Nous avons pu recueillir vos observations. Nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant impossibilité de réemploi à l'achèvement des travaux qui vous ont été confiés. Pour mémoire, vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée de chantier (CDIC) le 2 Novembre 2015 pour assurer la fonction de mécanicien chez notre client Renault, site de [Localité 6] pour les activités Parc Véhicule Concurrence RSA. La fin estimative de chantier était prévue pour le 31 Décembre 2015 mais a été reportée au 31 Mai 2020. Vous avez été dument informé de la prolongation de votre chantier et que les éléments de votre contrat demeuraient inchangés. Le chantier sur lequel vous êtes affecté a pris fin le 31 Mai 2020 au soir indépendamment du fait que vous n'ayez pu travailler réellement jusqu'à cette date en raison des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Depuis le 17 Mars 2020, vous avez donc été placé en activité partielle. Au 17 Mars 2020, vous avez donc terminé la réalisation des tâches qui vous avez [sic] été confiées. Notre client n'a pas renouvelé d'offre commerciale à l'issue de votre chantier. Conformément à nos obligations, nous avons entamé des démarches visant à votre reclassement. A cet effet, nous avons sollicité l'ensemble de l'équipe RH et des recruteurs du Groupe Segula. Néanmoins, leurs retours indiquent qu'il n'existe aucune possibilité de réemploi sur un autre chantier qui soit compatible avec votre profil. En dépit de nos recherches, nous n'avons donc pas trouvé de possibilité pour vous reclasser. Compte tenu de votre préavis d'une durée de 2 mois, vous cesserez de faire partie des effectifs de la société Segula Matra Automotive le 27 Octobre 2020. Nous vous dispensons d'activité depuis la fin de vos tâches jusqu'à la fin de votre préavis. Votre rémunération sera intégralement maintenue pendant cette période. » Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - exécution provisoire du jugement à venir. La société Segula Matra Automotive avait, quant à elle, demandé à ce que M. [Y] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que le licenciement de M. [Y] dans le cadre d'une fin de chantier est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Segula Matra Technologies devenue Segula Matra Automotive (SMA), - rejeté en tant que de besoin toute autre demande, - rejeté la demande présentée par la société SMA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de chacune des parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 11 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 23 mai 2022, M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant à la société Segula Matra Automotive, l'acte étant remis à personne habilitée. L'intimée n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. Aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2022, M. [G] [Y] demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - constater la prescription des motifs du licenciement de M. [Y], subsidiairement, - dire que le licenciement intervenu le 28 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Segula Matra Technologies [sic] à payer à M. [Y] la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamner la société Segula Matra Technologies [sic] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce, 'le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.' La convention collective Syntec prévoit également dans son avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie, que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie. L'avenant précise que 'la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite "Pour fin de chantier" qui, en application des dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail [désormais L. 1236-8], ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques.' Il indique également en son article 2 que 'il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants : - licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ; - licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées [...]'. L'article 3 de l'avenant prévoit également que 'toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés pour fin de chantier, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter préalablement le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel). Chaque salarié sera convoqué à un entretien préalable 7 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier. Le licenciement motivé par la fin du chantier ou de l'opération n'est justifié que lorsque les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché sont terminées. En l'espèce, selon l'appelant, son dernier ordre de mission au sein de la société Renault portait sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et faisait suite à trois ordres de mission couvrant la période du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2019 et ce, de façon ininterrompue. Cependant, le salarié s'est vu notifier le 26 mai 2020 par l'employeur une fin de chantier au 31 mai 2020, puis un licenciement le 28 août 2020 au motif d'une 'impossibilité de réemploi à l'achèvement des travaux qui vous ont été confiés.' L'appelant soutient que le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail s'applique, contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.' Au regard de la date de conclusion du contrat de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce et à l'avenant n°11 de la convention collective Syntec, le licenciement pour fin de chantier ne peut être qualifié de licenciement pour faute, de sorte que les dispositions de l'article L. 1332-4 précité ne s'appliquent pas. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que 'la fin de chantier ne peut être assimilée à un fait fautif car il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute' et rejeté 'la demande de prescription des motifs du licenciement'. S'agissant du motif du licenciement, l'appelant fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas de la fin anticipée de la mission. Il souligne qu'il occupait les fonctions de gestionnaire de parc au sein de la société Renault et non de mécanicien et qu'il a été remplacé à son poste par un autre salarié, de sorte que le contrat avec la société cliente Renault n'a pas été rompu. En l'espèce, selon les écritures de l'appelant et le jugement, le dernier ordre de mission de M. [Y] portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le jugement mentionnant cependant 'durée prévisionnelle'. En conséquence, la fin de mission notifiée par l'employeur au salarié le 26 mai 2020 (sa pièce n°18) n'était pas la fin prévue de la mission, aucun élément du dossier ne confirmant une fin de mission au 31 mai 2020, tel notamment une lettre émanant de la société Renault mettant fin au contrat la liant à l'employeur. Même à supposer l'absence de poursuite des relations entre la société employeur et la société Renault comme l'indique la lettre de licenciement, la résiliation du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié. En effet, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur indique avoir entamé des démarches visant au reclassement du salarié et ce en vain. Cependant, il n'en est aucunement justifié. Au regard du motif du licenciement invoqué dans la lettre de licenciement, l'appelant fait valoir en outre que si son contrat de travail et ses bulletins de salaire indiquent que ses fonctions étaient celles de mécanicien, il assurait, en fait, au sein de la société Renault depuis 2015 celles de gestionnaire de parc, fonction pérenne au sein de la société Renault et qui n'a pas cessé après son départ. L'employeur n'a pas contesté utilement que le salarié exerçait ces fonctions consistant, selon l'appelant, en la gestion du planning des réservations des voitures neuves pour des essais effectués par les ingénieurs et cadres de Renault, l'établissement des fiches techniques des véhicules neufs avec mise en ligne destinées aux collaborateurs Renault, la préparation et l'entretien des véhicules entre chaque prêt et la relation avec les concessionnaires. L'appelant affirme également qu'il a été remplacé à son poste par M. [M] [L], ce qu'atteste Mme [B] [T] qui indique 'ayant été salariée de Segula Technologies du 1er avril 2014 au 10 novembre 2020 je peux confirmer que depuis le départ de [G] [Y] le 17 mars 2020 en chômage partiel suite à la pandémie du Covid 19, M. [M] [L] (pilote d'activité) a repris les tâches qui étaient réalisées par [G] à VSF (site de Renault à [Localité 6]). Etant en poste chez Renault depuis le 15 février 2021 j'ai constaté que M. [L] était toujours en charge des anciennes activités de M. [G] [Y]' (pièce n°20). Répondant à un argument développé par l'employeur devant le conseil de prud'hommes, le salarié indique que le fait que les fonctions mentionnées de son remplaçant ne seraient pas celles de gestionnaire de parc mais de pilote d'activité, est indifférent, lui-même n'exerçant pas les fonctions correspondant à celles indiquées dans son contrat de travail et ses bulletins de salaire, l'appellation de la fonction sur ces documents n'étant pas un élément déterminant de l'activité réellement exercée par le salarié. L'appelant produit également des messages de juillet et octobre 2021 et février 2022 (ses pièces n°21 à 23) établissant que la fonction de gestion de parc n'a pas été supprimée et que des salariés de la société Segula Matra assurent cette fonction, étant rappelé qu'aucune preuve de la rupture du contrat entre la société employeur et la société Renault n'est apportée. Par infirmation du jugement, le licenciement de M. [Y] sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié ayant 5 ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire brut. M. [Y] réclame la somme de 11 000 euros soit sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 750 euros, une indemnité de plus de six mois. En outre, il ne produit aucun justificatif sur sa situation postérieure au licenciement (relevé des allocations de retour à l'emploi, nouvel emploi...). Il lui sera alloué une somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle l'employeur sera condamné. Il sera débouté du surplus de sa demande. 2- sur le remboursement à France Travail des allocations d'aide au retour à l'emploi L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées [...]' En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'appelant, il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. 3- sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Segula Matra Automotive sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée également à payer à M. [Y] la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 4 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de sa 'demande de prescription des motifs du licenciement', Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [G] [Y] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Segula Matra Automotive [anciennement Segula Matra Technologies] à payer à M. [G] [Y] la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [G] [Y] du surplus de sa demande à ce titre, Ordonne à la société Segula Matra Automative de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à M. [G] [Y] à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France Travail [anciennement Pôle emploi] conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, Condamne la société Segula Matra Automotive aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Segula Matra Automotive à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail sarticle L. 1236-8 du code du travail dans sa version aparticle 473 du code de procédure civilearticle L. 321-12 du code du travailarticle L. 1236-8 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2505d6f7f678d4959a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel