Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2605d6f7f678d495a8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/01513 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2J AFFAIRE : S.A.R.L. ATH TRANSPORT C/ [H] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : C N° RG : 20/00398 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P M. [B] [M] (Délégué syndical) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ATH TRANSPORT N° SIRET : 510 78 9 8 37 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 Représentant : Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 APPELANTE **************** Monsieur [H] [R] né le 18 Octobre 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [B] [M] (Délégué syndical ouvrier) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, En présence de Madame [Y] [Z], greffier stagiaire FAITS ET PROCÉDURE Le 1er août 2018, M.[H] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur, par la SARL Ath Transports, qui a une activité de transport routier de fret ou de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers. A compter du 2 janvier 2019, M. [R] exerçait les fonctions de chef d'équipe, statut employé. Le salarié a été en congés payés du 13 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Ayant eu un empêchement médical le contraignant à rester sur son lieu de vacances à l'étranger, M. [R] s'est vu dans l'impossibilité de rejoindre la France après la fermeture des frontières en mars 2020. Le 29 juillet 2020, M. [R] est rentré en France. Des échanges de courriels à propos d'une rupture conventionnelle ont eu lieu, sans qu'un accord ne soit trouvé entre les parties. Le 15 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 24 mars 2022, notifié le 6 avril 2022, le conseil a statué comme suit : ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ath Transport à la date du présent jugement dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par conséquent, condamne la société Ath Transport à verser à M. [R] les sommes suivantes : - 4 414 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 934 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonne à la société Ath Transport la remise de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement déboute M. [R] du surplus de ses demandes déboute la société Ath Transport de ses demandes reconventionnelles condamne la société Ath Transport à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 6/01/2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile met les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Ath Transport. Le 6 mai 2022, la société Ath Transport a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, la société Ath Transport demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [R] la somme de 4 414 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 934 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ath Transport de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes condamner M. [R] à payer à la société Ath Transport la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive condamner M. [R] à payer à la société Ath Transport la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [R] aux entiers dépens à titre subsidiaire, ramener le montant des condamnations à 577,29 euros pour l'indemnité de licenciement; 1 539,45 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et 1 539,45 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Ath Transport à payer à M. [R] la somme de 4 414 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 934 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ath Transport de ses demandes reconventionnelles de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouter la société Ath Transport de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [R]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire Les dispositions combinées des articles L1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas. En l'espèce, M.[H] [R] expose que sa 'demande de résiliation ne se fonde pas sur le non paiement des salaires mais sur la situation figée à laquelle l'employeur ne semble pas vouloir mettre fin. Le fait qu'il ne donne plus aucune instruction de travail est bien de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.', ce que conteste la SARL Ath Transports. Il n'est pas contesté que M.[H] [R] a posé des congés à compter du 16 décembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 pour se rendre en Tunisie mais qu'il n'a pu rentrer en France suite à des problèmes de santé justifiés (pièces 2-1 et 2-2) puis en raison de la crise sanitaire et de l'arrêt total du transport aérien, de sorte qu'il ne reviendra en France que début août 2020. Le courriel du 17 juillet 2020 de transmission du formulaire de rupture conventionnelle (pièce 4) par le gérant de la SARL Ath Transports à M.[H] [R] ne démontre pas que ce dernier était à l'initiative d'une telle demande. Au contraire, les échanges de courriels font apparaître que du fait de son impossibilité de revenir en France, M.[H] [R] s'est trouvé dans une situation financière difficile et a demandé à plusieurs reprises par courriels (pièces 9 et 10) voire par l'intermédiaire d'un collègue (pièce 11) des directives à son employeur et les intentions de ce dernier à son égard. Le fait qu'il ne se soit pas présenté début août à l'entreprise ne peut s'analyser comme une démission ou un abandon de poste, l'employeur n'ayant pas répondu à ses courriels précités et ne l'ayant pas mis en demeure de reprendre son travail, alors que celui-ci restait à sa disposition, de sorte que la SARL Ath Transports a manqué à son obligation de fourniture de travail en exécution du contrat de travail. C'est en vain que la SARL Ath Transports produit des attestations de plusieurs salariés (pièces 12 à 14) confirmant l'absence de M.[H] [R] dès lors qu'il appartenait à l'employeur de l'enjoindre à se présenter à son travail, ce qu'il n'a pas fait. Le courriel adressé le 13 août 2020 (pièce 7) par le gérant à M.[H] [R] ne permet pas plus de confirmer la réelle intention des parties et notamment celle de l'employeur, celui-ci s'excusant de ne pas lui avoir répondu avant car débordé et lui indiquant, concernant sa situation, que 'l'on se voit pour que l'on discute et que l'on appelle ensemble mon comptable pour trouver la meilleure solution' et lui demandant de l'appeler quand il le pourra pour fixer un rendez vous, en lui précisant qu'il est en vacances la semaine du 17 au 23 août. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Sur la demande subsidiaire relative aux montants des indemnités prononcées La SARL Ath Transports conteste l'ancienneté du salarié retenue par le Conseil au motif qu'à compter de janvier 2020 le salarié était absent, de sorte que cette période ne peut être comptabilisée au titre de l'ancienneté, ce à quoi s'oppose M.[H] [R]. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ayant été prononcée à la date du jugement et confirmée par le présent arrêt, il convient de retenir l'ancienneté de 3 ans et 7 mois par confirmation du jugement et de débouter la SARL Ath Transports de ses demandes de voir réduire les montants accordés au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La SARL Ath Transports soutient que M.[H] [R] était à l'origine de la demande de rupture conventionnelle, que le gérant de la société s'est montré ouvert à cette demande et que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes pour un motif injustifié, lui occasionnant un préjudice financier (le coût de la procédure) et une atteinte à sa réputation, ce à quoi s'oppose M.[H] [R]. La résiliation aux torts exclusifs de l'employeur ayant été confirmée par la Cour, il convient de débouter la SARL Ath Transports de sa demande faute de remplir les conditions fixées par l'article 1240 du code civil par confirmation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de débouter la SARL Ath Transports de sa demande de ce chef et de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2022 du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Y ajoutant; Déboute la SARL Ath Transports de sa demande en révision des quantum alloués par le jugement entrepris; Déboute la SARL Ath Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Ath Transports aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2605d6f7f678d495a8
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