Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2705d6f7f678d495b8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/01887 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIID AFFAIRE : [N] [S] C/ S.E.L.A.R.L. PJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société TOUT SECURITE ET TOUT ACCOMPAGNEMENT PRIVE. ... Association A.G.S Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 20/00093 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [S] né le 11 Avril 1977 à [Localité 7] de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. PJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société TOUT SECURITE ET TOUT ACCOMPAGNEMENT PRIVE. [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 Association A.G.S REPRESENTE PAR LE CGEA D'[Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 juin 2018, puis par contrat de travail à temps plein à compter du 21 juin 2018, en qualité d'agent de sécurité, par la société Toute sécurité et tout accompagnement privé (TSA), qui était spécialisée dans la sécurité et le gardiennage de biens, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité. M. [S] bénéficiait de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2016. Par courrier du 9 septembre 2019, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [S] a saisi, le 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société, s'est opposée. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Toute sécurité et tout accompagnement privé, et a désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 1er juin 2022, le conseil a statué comme suit : En la forme Reçoit M. [S] en ses demandes. Reçoit Maître [F] - SELARL PJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TSA en ses demandes reconventionnelles. Au fond Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [S] en date du 9 septembre 2019 est requalifiée en démission à compter de cette même date, En conséquence, Déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes. Déboute Maître [F] - SELARL PJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TSA de ses demandes reconventionnelles. Condamne M. [S] aux entiers dépens. Le 16 juin 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de : Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel Y faisant droit Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Chartres le 1er juin 2022 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture en démission En conséquence Déclarer que la prise d'acte de rupture de M. [S] en date du 9 septembre 2019 est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TSA les créances de M. [S], rappelant que son ancienneté était de 15 mois à la date de la prise d'acte de rupture et son salaire mensuel moyen des 12 derniers mois de 1.573,96 euros : - 3.147,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1.573,96 euros au titre de l'indemnité de préavis - 157,39 euros au titre des congés payés sur préavis - 196,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 719,82 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2019 à août 2019 - 71,98 euros au titre des congés payés y afférents - 9.443,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Dire qu'à défaut pour l'employeur de s'exécuter et conformément aux dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce c'est l'AGS CGEA qui prendra en charge l'ensemble des créances salariales. Ordonne la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement. Dire et juger communes et opposables à l'AGS CGEA les dispositions du présent jugement. Condamner l'employeur en liquidation judiciaire faisant l'objet d'un plan de reprise au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Passer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire en totalité. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022, la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TSA, demande à la cour de : Déclarer M. [S] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel. Déclarer Maître [F] ès-qualités recevable et bien fondé en son appel incident. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Maître [F] en sa demande au titre du préavis. Statuant à nouveau sur le chef du préavis, Condamner M. [S] à payer à Maître [F] ès-qualités la somme de 1.573,96 euros, à titre d'indemnisation pour le préavis non effectué. Y ajoutant, Condamner M. [S] à payer à Maître [F] ès-qualités la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [S] en tous dépens. L'AGS CGEA d'[Localité 8], régulièrement attraite à la procédure par acte d'huissier signifié le 4 août 2022, n'a pas conclu et n'est pas représentée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de M. [S] : Le mandataire liquidateur conclut aux termes du dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de Madame [O] en son l'appel sans pour autant motiver cette fin de non-recevoir. L'appel de M. [S] sera donc déclaré recevable. Sur les heures supplémentaires : M. [S] sollicite le paiement de la somme de 719,82 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier à août 2019. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Le salarié verse aux débats les éléments suivants : - un décompte des heures supplémentaires alléguées par semaine du mois de janvier à août 2019, - le témoignage de M. [L], (pièce n° 36) agent de sécurité, qui indique avoir été témoin que M. [S] travaillait plus de 50 heures par semaine sur certains plannings. -le témoignage de Mme [O] (pièce n° 35), ancienne collègue selon laquelle M. [S] était épuisé par le nombre d'heures qu'il effectuait au sein de la société, que ce dernier se plaignait régulièrement de faire plus de 50 heures par semaine, ajoutant que M. [M] téléphonait à M. [S] à n'importe quelle heure du jour et de la nuit afin de lui faire faire des remplacements ou bien enchaîner une journée de travail et une nuit dans la foulée sans respecter les heures légales de repos. Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, le mandataire liquidateur se borne à discuter la force probante des éléments produits. Le mandataire liquidateur fait valoir de manière inopérante que M. [S] n'établit avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie ou que les heures supplémentaires réclamées auraient déjà été réglées au salarié. Ainsi, s'il résulte des bulletins de salaire que le salarié a été réglé sur la période de 100,82 heures supplémentaires effectuées, ce total est inférieur au décompte présenté par le salarié qui comptabilise contrairement aux bulletins de paie produits certaines heures supplémentaires à 25 %, ainsi que des heures supplémentaires majorées à 50 %. Tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est justifiée. Il sera alloué à ce dernier la somme de 719,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires de janvier au mois d'août 2019, outre les congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le désaccord des parties sur le volume des heures supplémentaires accomplies non rémunérées ne démontre pas que l'employeur a intentionnellement refusé de mentionner les heures supplémentaires reconnues par la cour sur les bulletins de paie. Par ailleurs, le nombre limité d'heures supplémentaires finalement réclamées par le salarié, ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de l'employeur à ce titre. Par suite, en l'absence de dissimulation intentionnelle, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le jugement confirmé sur ce point. Sur le retard de paiement des salaires : Le salarié affirme que la société lui payait ses salaires de façon irrégulière. M. [S] communique un relevé bancaire des virements établis à son profit par la société TSA duquel il résulte notamment que des virements étaient effectués à son profit par la société avec retard au cours des années 2018 et 2019, tels que par exemple ; les 09 et 16 mai 2019, les 08 et 29 mars 2019, le 12 février 2019, les 08, 24 et 25 janvier 2019, les 12 et 19 décembre 2018, le 29 novembre 2018, le 21 septembre 2018, le 29 novembre 2018, le 21 septembre 2018, les 22 et 28 août 2018. Le mandataire liquidateur oppose que la société était en plan de continuation depuis le 18 juillet 2003 et que dans le cadre de cette procédure, elle n'a pu obtenir l'ouverture d'un compte bancaire qu'auprès de la banque postale avec un plafond journalier de virement fixé à 7 000 euros. Il ajoute que compte tenu de la masse salariale de la société d'environ 20 salariés, il était matériellement impossible à cette dernière de procéder au paiement des salaires sur une seule journée. Le mandataire liquidateur fait valoir que les retards allégués sont minimes et conteste tout préjudice à ce titre. Le contrat de travail de M. [S] stipule que la rémunération serait versée le 10 du mois. Il est établi par le salarié, que celui-ci recevait constamment son salaire de façon partielle et irrégulière et que la plupart des dates de versement dépassait le 10 du mois. Le non-respect des dates de paiement des salaires par l'employeur est établi sans que les contraintes liées à un plafonnement du montant des virements ne soit opposable au salarié. M. [S] justifie avoir subi un préjudice du fait du retard des paiements des salaires par la production des justificatifs des frais bancaires occasionnés par ces retards. Le manquement est établi. Sur la remise tardive des plannings : Le salarié soutient qu'il recevait les plannings au dernier moment, contrairement aux stipulations du contrat de travail Il est stipulé aux termes du contrat de travail que « les plannings seront communiqués selon les cas par lettre remise en main propre, lettre recommandée, téléphone, ou, dans le cas où le salarié en serait pourvu, par e-mail. ». Selon l'article trois de la convention collective applicable, il est stipulé que les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d'un horaire nominatif et individuel et que toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l'entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur. Pour preuve du manquement allégué, M. [S] se prévaut du témoignage non probant de M. [L], (pièce n° 36) qui n'évoque aucun retard dans la remise de plannings. Il ressort du témoignage de Mme [O] (pièce n° 35), qu'il était demandé à M. [S] à n'importe quelle heure du jour et de la nuit de faire des remplacements. Il est ainsi établi que le délai de prévenance minimal n'était pas respecté par l'employeur. Le manquement allégué est établi. Sur le non-paiement des jours fériés : Etant observé que le salarié ne formule aucune demande de paiement des jours fériés, c'est à juste titre que le mandataire liquidateur oppose que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence de jours fériés travaillés et non payés. La seule allégation du salarié selon laquelle des heures supplémentaires effectuées les jours fériés sont incluses dans les décomptes n'est pas pertinente dès lors que la réalisation de prestation de travail les jours fériés n'est pas contestée en défense et qu'il est justifié au regard des bulletins de paie produits que les jours fériés ont été payés avec majoration. Le manquement n'est pas établi. Sur les autres griefs : Les autres griefs énumérés aux termes de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié portant sur des congés non payés par l'employeur, l'absence de complémentaire santé obligatoire, l'absence de réponse à une demande de rendez-vous professionnel portant sur une augmentation de salaire et évolution professionnelle et l'absence de réponse par l'employeur aux appels ou mails du salarié ne sont pas soutenus par M. [S] au terme de ses conclusions. Ces manquements ne sont pas établis. Sur les effets de prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, voire nul s'agissant d'un salarié protégé, dans le cas contraire, d'une démission. Au soutien de son action, M. [S] fait valoir les divers manquements reprochés à l'employeur en ce compris le non-paiement des heures supplémentaires, le versement irrégulier de son salaire et la remise tardive de plannings. Le mandataire liquidateur conteste les manquements reprochés à l'employeur. Il fait valoir le caractère prématuré de la prise d'acte et ajoute que M. [S] a retrouvé un emploi dès octobre 2019, de sorte qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail afin d'échapper au préavis applicable en cas de démission. Il suit de ce qui précède que les retards récurrents de paiement des salaires, le non-paiement d'heures supplémentaires et la remise tardive de plannings sont établis. Contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue plus d'un mois après la réclamation commune adressée à l'employeur par plusieurs salariés dont M. [S] n'avait pas de caractère prématuré dès lors que la société s'est seulement limitée par courrier du 09 août 2019 à accuser réception de ladite lettre en se bornant à indiquer être dans l'attente du détail des réclamations, sans engagement de sa part de procéder à un examen de la situation du salarié . Par ailleurs, le fait que le salarié aurait retrouvé un emploi un mois après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'a aucune incidence sur la réalité des manquements reprochés à l'employeur. En l'état de l'ensemble de ces éléments, les seuls manquements objectivés aux obligations essentielles de l'employeur présentent un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la prise d'acte. En conséquence, il est jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Toute Sécurité Et Tout Accompagnement Privé de de sa demande au titre du préavis. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [S] ayant acquis un an et trois mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire brut. Compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 573,96 euros) de son âge (42 ans) et de son ancienneté, il y a lieu d'allouer à M. [S], la somme de 3 147,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. Par ailleurs, il sera alloué les sommes non discutées dans leur quantum de 1 573,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et la somme de 196,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. En outre, le mandataire liquidateur devra remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral : Au soutien de sa demande de dommages intérêts de 3 500 euros pour réparation de son préjudice moral, le salarié fait valoir des conditions de travail excessivement difficiles qui ont profondément affecté son moral, alors qu'il craignait pour son avenir et sa sécurité ayant la charge d'une famille. L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise le salarié de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail. M. [S] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement. Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS : En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances du salarié seront fixées au passif de la société. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA [Localité 8] dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles, ne rentrent pas dans le champ de cette garantie. Sur les dépens : Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit M. [N] [S] recevable en son appel. Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé et sauf en ce qu'il a débouté Maître [G] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société la société Toute Sécurité Et Tout Accompagnement Privé de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau et y ajoutant. Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur par M. [N] [S] du 09 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe les créances de M. [N] [S] au passif de la société Toute Sécurité Et Tout Accompagnement Privé aux sommes suivantes : -719,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires de janvier au mois d'août 2019 outre la somme de 71,98 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 3 147,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1 573,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 157,39 euros bruts au titre des congés payés afférents. -196,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Ordonne la remise par Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Toute Sécurité Et Tout Accompagnement Privé à M. [N] [S] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. Dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 8] dans la limite de sa garantie. Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Toute Sécurité Et Tout Accompagnement Privé. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2705d6f7f678d495b8
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