Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2905d6f7f678d495d0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 91 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/02389 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7D AFFAIRE : [W] [D] C/ S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 6] FRERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 19/00230 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Charlotte HUBAU Me Ronald VARDAGUER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [D] né le 12 Septembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 APPELANT **************** S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 6] FRERES N° SIRET : 302 473 897 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1222 et par Me Sandrine VARDAGUER avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [D] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée Transports [Localité 6] Frères, qui est spécialisée dans le secteur du transport routier, et notamment le transport du béton pour des chantiers, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers. Par courrier du 9 avril 2018, M. [D] s'est vu notifier un premier avertissement. Par courrier du 22 mai 2018, il s'est vu notifier un second avertissement. Par courrier du 7 août 2018, il s'est vu notifier un troisième avertissement. Convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 octobre suivant, auquel il ne s'est pas rendu étant en arrêt de travail, M. [D] a été licencié par courrier du 22 octobre 2018 énonçant une faute grave. Il a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, le paiement de dommages et intérêts, notamment pour défaut de mutuelle d'entreprise et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 30 juin 2022, notifié le 1er juillet suivant, le conseil a statué comme suit : Dit que l'affaire est recevable en la forme ; Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Transports [Localité 6] Frères à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 5.290,32 euros au titre du préavis, - 529,03 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1.402,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; Déboute M. [D] de sa demande liée à la perte financière du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise à son endroit ; Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'absence du bénéfice de la mutuelle ; Déboute M. [D] de sa demande liée au paiement des jours de repos au titre de ses jours de repos compensateurs ; Déboute M. [D] de sa demande au titre de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prise des jours de repos compensateur ; Condamne la société Transports [Localité 6] Frères à rembourser à M. [D] la carte "conducteur" à hauteur de 63 euros ; Déboute M. [D] de sa demande de paiement de rappel de prime semi-remorque ; Condamne la société Transports [Localité 6] Frères à verser à M. [D] 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est compatible avec la nature de cette affaire, qu'elle est ordonnée ; Ordonne à la société Transports [Localité 6] Frères de remettre à M. [D], pris en son domicile personnel, un bulletin de salaire conforme à ce jugement avec les cotisations en vigueur au jour de son établissement ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée ; Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ; Condamne la société Transports [Localité 6] Frères aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 26 juillet 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le jeudi 27 octobre 2022, il demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports [Localité 6] Frères à lui régler la somme de 63 euros au titre de la carte conducteur, Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, Statuant à nouveau, Sur le licenciement, Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Fixer la moyenne de ses salaires mensuels bruts à la somme de 2.665,76 euros ; Condamner la société Transports [Localité 6] Frères à régler les sommes suivantes : 9.330,16 euros bruts (3,5 mois de salaires selon barème légal) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.402,26 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ; 5.331,52 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 533,15 euros bruts de congés payés afférents. Sur l'exécution du contrat du travail, Condamner la société Transports [Localité 6] Frères à régler les sommes suivantes : 5.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; 3.243,50 euros bruts au titre de la perte subie du fait du défaut de bénéfice de la mutuelle d'entreprise collective ; 5.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut de bénéfice de la mutuelle d'entreprise collective ; 5.910,24 euros bruts au titre des jours de repos obligatoires pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise des jours de repos compensateurs ; 1.905,50 euros bruts à titre de rappel de prime semi-remorque ; 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Requalifié son licenciement en licenciement pour faute simple, Et, en conséquence, Condamné la société Transports [Localité 6] Frères à régler les sommes suivantes : 1.402,26 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ; 5.331,52 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 533,15 euros bruts de congés payés afférents. L'infirmer pour le surplus, Condamner la société Transports [Localité 6] Frères à régler les sommes suivantes : 5.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; 3.243,50 euros bruts au titre de la perte subie du fait du défaut de bénéfice de la mutuelle d'entreprise collective ; 5.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut de bénéfice de la mutuelle d'entreprise collective ; 5.910,24 euros bruts au titre des jours de repos obligatoires pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise des jours de repos compensateurs ; 1.905,50 euros bruts à titre de rappel de prime semi-remorque ; Condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022, la société Transports [Localité 6] Frères demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] des demandes suivantes : o Demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; o Demande liée à la perte financière du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise à son endroit ; o Demande de dommages et intérêts liée à l'absence du bénéfice de la mutuelle ; o Demande liée au paiement des jours de repos au titre de ses jours de repos compensateurs ; o Demande de dommages et intérêts pour défaut de prise des jours de repos compensateurs ; o Demande de rappel de prime semi-remorque ; Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [D] les sommes suivantes : o 5.290,32 euros au titre du préavis. o 529,03 euros au titre des congés payés sur préavis ; o 1.402,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o 63 euros au titre du remboursement de la carte « conducteur » de M. [D] ; o 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [D] un bulletin de salaire conforme au jugement avec les cotisations en vigueur au jour de son établissement, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2024. A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé d'office l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 26 juillet 2022, du moment que les conclusions prévues à l'article 908 du code de procédure civile ont été déposées le 27 octobre 2022, en application de l'article 914 du même texte, et ce au regard des prescriptions de l'article 641 du même texte. Il a soulevé, conformément à l'article 550 du même texte la possible irrecevabilité de l'appel incident en cas de caducité de l'appel principal. Par note en délibéré du 30 mai 2024, la société Transports [Localité 6] Frères convenait de la caducité de l'appel principal et donc de celui incident, compte tenu du dépôt plus de 3 mois après la déclaration d'appel des premières conclusions de l'appelant principal. Par note en délibéré du 4 juin suivant, l'appelant s'en rapportait à justice. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 914 du code de procédure civile précise que « les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. » L'article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », l'article 910-1 précisant que ces conclusions sont celles « adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par [ce texte] et qui déterminent l'objet du litige. » Par ailleurs, l'article 641 du même code précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte. Il s'en déduit que le délai prévu par l'article 908 expirait le 26 octobre 2022, l'appel ayant été interjeté par déclaration du 26 juillet 2022. Dès lors que les conclusions ont été remises au greffe le 27 octobre 2022, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel, sa caducité est encourue. Il s'ensuit nécessairement en application de l'article 550 du code de procédure civile disant que « sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc » que l'appel incident formé par la société Transports [Localité 6] Frères est irrecevable. Sur les frais de justice M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, et en conséquence, à payer à son colitigant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 juillet 2022 par M. [W] [D] ; Dit irrecevable l'appel incident formé par la société par actions simplifiée Transports [Localité 6] Frères ; Condamne M. [W] [D] à payer à la société par actions simplifiée Transports [Localité 6] Frères la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [D] aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile est compaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile disant quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile ont été darticle 914 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2905d6f7f678d495d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel