Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2905d6f7f678d495da
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 17 480 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2024
N° RG 22/02992
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOI5
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
Me [P] [I] liquidateur judiciaire de la Société SVP TRANSPORT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F21/01544
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johanna KAKON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Johanna KAKON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351
APPELANT
****************
Me [P] [I] liquidateur judiciaire de la Société SVP TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société SVP Transport, appartenant au groupe Elen, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 6 septembre 2010, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 5 mars 2012, en qualité d'agent d'exploitation.
Cette société est spécialisée dans le transport de documents, la gestion de salles courriers et la logistique promotionnelle. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 26 août 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 septembre 2020.
M. [T] a été licencié par lettre du 17 septembre 2020 pour motif économique.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 11 août 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de lui payer la somme de 12 260, 68 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 à 2020 ainsi que les congés payés afférents.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a notamment condamné la société SVP Transport à verser la somme de 10 451,40 euros à M. [T] à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire au repos compensateur et des congés payés afférents.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamné M. [T] aux éventuels dépens,
. débouté la SARL SVP Transport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02992.
Le salarié a relevé appel du même jugement le 6 octobre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03026.
Selon ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 janvier 2023, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction et n'ont plus été suivies que sous le seul numéro RG 22/02992.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société SVP Transport, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2023, Maître [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. déclarer M. [T] bien fondé en son appel
Y faisant droit,
. infirmer le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
. fixer comme suit la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport :
. 660,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur la majoration des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020 ;
. 66,06 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 809,28 euros nette de cotisations sociales au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;
. juger que le licenciement pour motif économique de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
. fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 2 923,50 euros brut ;
En conséquence,
. fixer comme suit la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport :
. 29 235 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 847 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 584,70 euros au titre des congés payés afférents.
. ordonner à Maître [P] [I] es qualitès de liquidateur judiciaire de la société SVP TRANSPORT, la remise à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et par document :
. des bulletins de paie pour la période du préavis (du 29 septembre au 28 novembre 2020)
. d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
. se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée
A titre subsidiaire,
. fixer au passif de la société SVP Transport la créance de M. [T] à la somme de 29 235 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d'ordre du licenciement ;
En tout état de cause :
. ordonner à Maître [P] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport la remise à M. [T] des bulletins de paie pour la période de septembre 2017 à août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et par document
. se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée
. dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest et qu'elle sera tenue de garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport,
. débouter Maître [P] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport, et l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Ouest de leurs demandes,
. condamner Maître [P] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamner Maître [P] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVP Transport aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Maître [P] [I], quoique régulièrement assigné en intervention forcée le 12 octobre 2023 par acte remis à domicile à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest, quoique régulièrement assignée en intervention forcée le 12 octobre 2023 par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat, et a écrit à la cour, le même jour, pour lui indiquer qu'elle ne constituerait pas.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile et Maître [I], ès qualités, et l'AGS CGEA IDF Ouest n'ayant pas conclu, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui lui ont toutes été rémunérées avec une majoration de 25%, alors que pour celles réalisées au-delà de la 43ème heure, elles auraient dû être rémunérées avec une majoration de 50%.
Les intimés sont réputés s'approprier les motifs suivants : « Il ressort des faits exposés que la demande de majoration des heures supplémentaires a fait l'objet d'une procédure de référé au terme de laquelle l'employeur a reconnu sa dette et s'en est acquitté. Le conseil constate surtout que le salarié ne produit pas de chiffrage précis à l'appui de sa demande sur des majorations qui n'auraient pas été appliquées aux heures supplémentaires, ni le nombre d'heures supplémentaires réelles ou supposées, privant ainsi le conseil de la possibilité de quantifier les demandes du salarié et de statuer sur la base d'éléments précis ».
***
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs il ressort de l'article L. 3121-36 qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
. 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;
. 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
La majoration s'applique sur le montant brut du salaire.
En l'espèce, à juste titre le salarié fait observer que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a accordé au salarié une provision de 10 451,39 euros à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire au repos compensateur et les congés payés afférents.
Cette provision n'a donc aucune incidence sur la demande formée par le salarié au titre des heures supplémentaires qu'il prétend ne pas lui avoir été rémunérées avec la bonne majoration.
A cet égard, le salarié soumet à la cour ses bulletins de paie (pièces 2 à 5 du salarié) montrant que le salarié a été à plusieurs reprises rétribué pour des heures supplémentaires mais avec une majoration systématique de 25%.
A raison le salarié expose qu'il n'est pas arithmétiquement possible que dans un mois qui compte quatre semaines, le salarié soit rémunéré avec une majoration de seulement 25% pour plus de 32 heures supplémentaires ou, dans un mois qui compte cinq semaines, il soit rémunéré avec une majoration de seulement 25% pour plus de 40 heures supplémentaires.
A titre d'exemple, la cour relève que sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2017, le salarié a été rémunéré pour 65 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25%. Le détail dudit bulletin montre que le salarié a été rémunéré :
. pour les semaines 31 à 35 pour avoir réalisé 18 heures supplémentaires,
. pour les semaines 36 à 39 pour avoir réalisé 47 heures supplémentaires.
Pour les semaines 36 à 39, soit pendant quatre semaines, si le salarié a accompli 47 heures supplémentaires, au moins 15 heures auraient dû être rémunérées avec une majoration de 50% et non pas de 25%.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer, étant précisé que la méthode appliquée par le salarié conduit à une appréciation minimale du rappel qui lui est dû.
Or, dans le cadre du présent appel, l'employeur représenté par son liquidateur est défaillant.
Le salarié est donc fondé à solliciter le paiement du rappel qu'il revendique ce qui conduit, de ce chef, à infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à fixer au passif de la société SVP Transport la somme de 660,68 euros bruts à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires outre 66,06 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le solde d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos
Le salarié se fonde sur les articles L. 3121-30 et D. 3171-11 du code du travail ainsi que sur l'article 12 de la convention collective et expose que l'employeur ne l'a à aucun moment informé de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Il ajoute que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé ne lui a, à ce titre, accordé qu'une provision de 10 451,40 euros alors que sa créance est de 12 260,68 euros de telle sorte qu'il demande le reliquat et précise que sa demande n'est pas affectée par la prescription, dès lors que celle-ci n'a pas commencé à courir.
Les intimés sont réputés s'approprier les motifs suivants : « Le conseil constate que M. [T] ayant agi en référé à la date du 11 août 2021, il ne peut réclamer de créance salariale antérieure au 11 août 2018 soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le conseil constate également que la demande portant sur la période postérieure a été purgée dans le cadre de la procédure de référé de 2021. Le conseil constate encore que, par voie d'ordonnance de référé, la société SVP Transport a déjà été condamnée au paiement de la somme de 10 451,40 euros et ne reste plus rien devoir à M. [T] ».
***
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, applicable à la relation de travail à partir du 10 août 2016, « toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L'article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »
A défaut de convention ou d'accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (D. 3121-24 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2017). L'article 12 de la convention collective prévoit pour sa part :
« 2. Heures supplémentaires et contingent
b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;
- 130 heures pour les autres catégories de personnel. »
Le salarié ayant été engagé en qualité d'agent d'exploitation et non pas de personnel roulant, son contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
De ces textes, il ressort les principes suivants applicables à l'espèce, s'agissant d'une société qui compte plus de 20 salariés : toute heure effectuée par le salarié au-delà de 130 heures annuelles doit être compensée par un repos compensateur équivalent.
Selon les indications du salarié, non contestées par les intimés, le salarié a réalisé :
. 303,55 heures supplémentaires au-delà du contingent de 130 heures en 2017,
. 176 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2018,
. 289,5 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2019.
Il n'est pas discuté que la contrepartie financière de ces heures, congés payés afférents inclus, aurait dû représenter une somme totale de 12 260,68 euros.
Le salarié n'a perçu à ce titre que 10 451,40 euros correspondant à la provision qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé.
Les intimés étant réputés s'approprier les motifs du jugement critiqué et ce dernier opposant au salarié la prescription d'une partie de ses demandes, il convient d'en apprécier le bien-fondé.
A cet égard, la cour relève que le salarié ne formule pas une demande de rappel de salaire mais présente une demande à caractère indemnitaire, reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir mis en mesure de formuler une demande de repos compensateur.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800, Soc., 23 juin 2021, n°18-24.810).
Même si la créance invoquée est en l'espèce une créance indemnitaire, il n'en demeure pas moins que la prescription triennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail, tel étant le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n°19.14-522).
En l'espèce, les manquements que le salarié reproche à l'employeur concernent les années 2017 à 2019.
Pour l'année 2017, le salarié n'a connu ou n'aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action qu'au mois de décembre 2017, denier mois de l'année au cours duquel il a pu avoir une connaissance complète des heures supplémentaires acquises dans l'année et donc du nombre d'heures réalisées au-delà du contingent et ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Par conséquent, sa demande concernant l'année 2017 est prescrite au 31 décembre 2020, le salarié ayant saisi le juge du fond le 26 juillet 2021 et le juge des référés le 11 août 2021.
Il en résulte qu'en percevant la somme de 10 451,40 euros en application de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 12 novembre 2021, le salarié a été rempli de ses droits et n'est pas fondé à percevoir le reliquat qu'il demande à hauteur de 1 809,28 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail, du repos quotidien et de l'amplitude journalière maximale
Le salarié se fonde sur l'article L. 3121-18 du code du travail limitant à 10 heures par jour la durée quotidienne de travail effectif, l'article L. 3121-20 limitant à 48 heures la durée de travail hebdomadaire et 44 heures sur douze semaines, et l'article L. 3131-1 fixant à 11 heures consécutives la durée minimale du repos quotidien. Il rappelle qu'il revient à l'employeur de prouver que ces seuils ont été respectés et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Il précise qu'il a été amené à travailler plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une durée de douze semaines et affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des seuils prévus par la loi.
Les intimés sont réputés s'approprier les motifs suivants : « (') faute d'apporter la preuve d'heures supplémentaires » le salarié « ne peut solliciter le paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires ».
***
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L'article L. 3121-22 prévoit que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Le salarié, se référant aux heures supplémentaires qui figurent sur ses bulletins de paie, montre qu'il a accompli un nombre d'heures supplémentaires l'amenant à dépasser le seuil prévu ci-dessus.
En effet, entre septembre et novembre 2019, il a effectué au total 154 heures supplémentaires de telle sorte que sur cette période de douze semaines, il a réalisé en moyenne 12,83 heures supplémentaires soit 47,83 heures de travail hebdomadaire en moyenne.
En sens contraire, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des seuils prévus par la loi, ne présente à la cour aucun élément.
Il est résulté du non respect, par l'employeur, de son obligation de respecter les seuils relatifs à la durée du travail hebdomadaire, un préjudice qu'il convient de réparer par une indemnité de 1 500 euros.
Par voie d'infirmation, il conviendra donc de fixer cette somme au passif de la société SVP Transport.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation
Le salarié se fonde sur les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail et expose qu'en 10 ans de présence, il n'a bénéficié d'aucune formation personnalisée. Il ajoute qu'il n'a pas eu non plus d'entretien annuel avec son employeur, ce qui aurait permis de soulever des axes d'amélioration et de définir des besoins en formation.
Les intimés sont réputés s'approprier les motifs suivants : après avoir cité l'article L. 6321-1 du code du travail le conseil de prud'hommes relève : « Il en résulte que l'employeur doit accompagner le salarié dans l'adaptation à son poste de travail et dans son évolution au sein de l'entreprise, par les actions prévues au plan de développement des compétences ou par des actions de formation adaptées aux besoins du salarié ou sollicitées par lui. Or le Conseil relève que M. [T] n'apporte pas la preuve que le défaut de formation qu'il reproche à son employeur lui a causé un préjudice en l'exposant notamment à des difficultés dans la tenue de son poste ou en freinant ses souhaits d'évolution. M. [T] n'apporte pas davantage la preuve que ce défaut de formation l'ait empêché de retrouver un emploi ou qu'il ait dû lui-même financer des actions de formation pour se mettre au niveau des attentes du marché de l'emploi sur le type de poste auquel il peut prétendre. Le Conseil constate surtout que M. [T] se borne à invoquer l'absence d'actions de formation à l'appui d'une demande de dommages-intérêts dont il ne justifie pas le quantum ».
***
L'article L. 6311-1 du code du travail dispose que la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'article L. 6321-1 dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, le fait que salarié n'a suivi aucune formation spécialisée pendant dix ans n'est pas discuté.
Cependant, l'absence de formation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, lequel doit en établir la matérialité, ce qu'il ne fait pas puisqu'il se borne, comme le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de formation.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le licenciement
Le salarié expose en premier lieu que les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne sont pas établies, faisant valoir que l'employeur s'est contenté de produire les liasses fiscales pour les exercices 2018 à 2020 et sa note au CSE, sans produire une situation intermédiaire à mi-année ni sa situation à fin juin 2020. Il ajoute que selon la lettre de licenciement, les difficultés économiques seraient liées à l'érosion des marges alors que dans le même temps, l'examen des comptes de résultats de 2019 et 2020 de la société SVP Transport met en évidence une très forte augmentation de la masse salariale (19,06% en 2019 et 58,94% en 2020).
Le salarié expose en second lieu que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'a formulé à son endroit aucune proposition de reclassement alors qu'il existait des postes disponibles au sein du groupe. Outre ces postes, le salarié fait état d'une offre d'emploi pour un poste d'assistante d'exploitation publiée par la société ELEN.
Les intimés sont réputés s'approprier les motifs suivants :
« Sur les difficultés économiques du groupe
Il ressort des débats, des liasses fiscales et du compte d'exploitation analytique versés au débat, les éléments suivants :
. Erosion des marges conduisant à une baisse du résultat de 53% malgré une progression de 10% du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019,
. Baisse du chiffre d'affaires en 2020 parallèlement à une érosion des marges de 8 points entre mai 2019 et mai 2020,
. Perte financière de 475 k euros
Le Conseil constate également qu'au moment où M. [T] a quitté les effectifs en septembre 2020 :
. les résultats restaient insuffisants,
. le chiffre d'affaires (passé de 30734,26 euros à 26613,61 euros) avait accusé un recul de 15%,
. la marge opérationnelle avait baissé de 41%,
. le résultat net accusait une baisse de 8299 k euros à fin décembre 2020.
Le conseil constate donc la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe ELEN.
Sur les difficultés économiques de la société SVP Transport
Il ressort des pièces du dossier que la société SVP Transport enregistrait une perte de 3054,98 euros à fin décembre 2020 alors que l'année précédente s'était achevée par un bénéfice de 174 803 euros.
Au vu de la note économique présentée au CSE, des liasses fiscales et du compte d'exploitation analytique versés au débat, le Conseil constate :
. L'érosion des marges entre 2017 et 2020,
. Une baisse du résultat courant de l'entreprise de 54%,
. Une baisse du chiffre d'affaires de 11% en 2020 en raison de la perte de clients et de la crise sanitaire,
. Une baisse du chiffre d'affaires en 2020 de -14% à fin 2020.
Enfin, le Conseil relève que le demandeur ne justifie pas en quoi l'augmentation de la masse salariale constituerait un signe de bonne santé de l'entreprise, ce phénomène pouvant trouver sa cause dans de multiples facteurs.
Le Conseil juge en conséquence que tous les éléments attestent de la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SVP Transport
(')
Sur le respect par l'employeur (') de son obligation de reclassement
(')
. La société SVP Transport s'est montrée diligente en adressant des courriers de demande de reclassement à l'ensemble des différentes entités du groupe et même à des entreprises tierces,
. L'ensemble de ces courriers n'ont donné lieu à aucune proposition de la part des entités contactées,
. La société SVP Transport n'a par conséquent identifié aucun poste vacant susceptible d'être proposé à M. [T].
Le Conseil constate en outre que le demandeur ne démontre pas en quoi des lettres circulaires et anonymes lui auraient porté préjudice, et estime au contraire que M. [T] ne pouvait y trouver la garantie d'un traitement objectif.
Le Conseil constate encore que le poste d'assistant d'exploitation publié le 30 juillet 2020 n'a effectivement pas été proposé par le groupe ELEN. Le Conseil constate néanmoins que ledit poste n'ayant pas été pourvu, le groupe n'avait pas en réalité l'intention de le pourvoir d'où il résulte que M. [T] n'a pas été privé d'une opportunité de reclassement au profit d'un autre salarié.
Le Conseil constate surtout que M. [T] n'avait pas les compétences requises pour occuper ce poste. En effet, ce poste exigeait :
. une participation au reporting et à la facturation clients,
. la gestion des dossiers administratifs,
. une parfaite maîtrise du pack-office,
. la connaissance de logiciels
autant de compétences que le demandeur n'avait pas, comme en témoigne notamment la note qui lui avait été attribuée sur le critère tiré des qualités professionnelles.
Le Conseil constate enfin que M. [T] n'a postulé sur aucun poste, ni exercé sa priorité de réembauchage.
Le Conseil décide en conséquence que M. [T] n'a pas été privé d'opportunités de reclassement et ne peut en conséquence pas faire valoir de préjudice. »
***
Sur les difficultés économiques
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 septembre 2020, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« (...) 1. Sur les difficultés économiques rencontrées par la société, qui enregistre une perte de 781K€ au 30 juin 2020
Si le chiffre d'affaires de la société a connu une progression de 11% en 2019 par rapport à 2018, cette progression de chiffre d'affaires est insuffisante à compenser l'érosion des marges subie tant sur les marchés historiques lors des appels d'offres que sur les nouveaux marchés.
Le résultat courant de l'entreprise s'en est trouvé fortement réduit de 54%.
2017 2018 2019
CA 23 854 24 071 26 727
Résultat courant avant IS 1 979 1 857 859
A fin juin 2020, le chiffre d'affaires de la société est en baisse de 12% par rapport à fin juin 2019, en raison :
- de la perte de deux importants clients historiques (LCL et Société Générale, représentant, à eux deux, 5,5 M€ de chiffre d'affaires annuel) et ;
- de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a entraîné une baisse de chiffre d'affaires de 30% sur la période mi-mars/mi-mai 2020 par rapport à la même période l'an dernier ; chiffre d'affaires que la société ne recouvrera pas avant 2 à 3 ans.
Par ailleurs, l'érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit puisque le taux de marge brute a encore chuté de plus de 8 points sur les 6 premiers mois de l'année 2020 par rapport à fin juin 2019.
Dès lors le résultat courant avant IS au 30 juin 2020 est une perte de 781 K€ alors qu'il était bénéficiaire (+794K€) l'an dernier à la même époque.
Enfin, les perspectives ne sont malheureusement pas bonnes puisque d'après les estimations, le chiffre d'affaires annuel 2020 sera en baisse de 16% par rapport à celui de 2019.
2. Sur les difficultés économiques rencontrées par le groupe Elen, auquel appartient la société, qui enregistre une perte de 758 K€ au 30 juin 2020
La situation économique du groupe est comparable à celle de la société puisque si son chiffre d'affaires a progressé (10%) en 2019 par rapport à 2018, l'érosion des marges conduit à une chute du résultat de 53%.
2017 2018 2019
CA 27 220 27 672 30 382
Résultat courant avant IS 2 249 1 974 1 038
De même que pour la société, le chiffre d'affaires du groupe est en baisse sur 2020 puisqu'à fin juin 2020, ce chiffre d'affaires accuse une baisse de 13%.
Par ailleurs, l'érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit également au niveau du groupe qui accuse, lui-aussi, une baisse de 8 points de son taux de marge brute à fin juin 2020 versus fin juin 2019.
Il s'ensuit que le résultat courant du groupe avant IS est une perte de 758 K€ alors qu'il était bénéficiaire (+971K€) l'an dernier à la même époque.
Enfin et là non plus les perspectives ne sont pas bonnes puisque d'après les estimations, le chiffre d'affaires annuel 2020 sera en baisse de 15% par rapport à celui de 2019.
*
Les difficultés rencontrées par la société SVP Transport sont donc structurelles. (...)
Nous sommes aujourd'hui contraints de supprimer votre poste. (...) »
En l'espèce, il ressort des motifs du jugement du conseil de prud'hommes qu'au vu des liasses fiscales et du compte d'exploitation analytique versés aux débats, les marges de la société se sont érodées de façon importante entre l'année 2018 et l'année 2019, le résultat ayant diminué de 53% malgré une progression du chiffre d'affaires de 10%, puis entre l'année 2019 et le début de l'année 2020.
De même, il ressort également des motifs du jugement du conseil de prud'hommes, qu'au vu des liasses fiscales et du compte d'exploitation analytique versés aux débats, les marges de la société ont diminué entre l'année 2019 et l'année 2020, notamment en raison d'une augmentation de la masse salariale, une perte étant enregistrée de 3 054,98 euros à fin décembre 2020.
Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir produit des liasses fiscales uniquement en fin d'année, l'obligation relative à l'établissement d'une liasse fiscale étant annuelle, et d'avoir actualisé les données financières au moment du licenciement en milieu d'année 2020, le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 août 2020 et la situation économique s'appréciant au moment du licenciement.
Enfin, la cour relève que le 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société SVP Transport, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2023.
Par conséquent, les difficultés économiques du licenciement sont caractérisées.
Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, alors qu'il ressort du jugement critiqué que le groupe Elen auquel appartient la société SVP Transport, a été consulté pour vérifier si un poste était disponible pour le salarié, ce dernier établit (cf. sa pièce 14) que le 30 juillet 2020, le groupe Elen a publié une offre d'emploi pour un poste « d'assistante d'exploitation ».
Il n'est pas discuté que l'emploi d'assistant d'exploitation relève de la même catégorie que l'emploi d'agent d'exploitation.
L'offre en question était toujours d'actualité le 28 août 2020, étant ici rappelé que le salarié, qui exerçait la fonction d'agent d'exploitation (groupe 6 ' coefficient 125), a été licencié par lettre du 17 septembre 2020 après avoir été convoqué par lettre du 26 août 2020.
Or, ce poste n'a pas été proposé au salarié.
Le fait que le conseil de prud'hommes déduise de ce que le poste n'avait pas été pourvu, que le groupe n'avait pas en réalité l'intention de le pourvoir n'enlève en rien au fait que ce poste aurait dû être proposé au salarié.
Par ailleurs, le salarié fait état de plusieurs autres postes qui, même de catégorie inférieure, auraient toutefois pu lui être proposés, à charge pour lui de les refuser le cas échéant. En effet, le registre unique du personnel de la société SVP Transport montre qu'à une époque voisine du licenciement (entre le 6 juillet 2020 et le 10 septembre 2020), la société a engagé deux agents de tri et quatorze chauffeurs-livreurs, étant ici précisé qu'il n'est pas contesté que les chauffeurs-livreurs étaient affectés à la conduite de véhicules légers ne nécessitant pas de permis poids-lourd.
Enfin, il résulte des motifs du jugement du conseil de prud'hommes que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement par diffusion de lettres circulaires et anonymes, sans précision s'agissant du poste actuellement occupé par le salarié, de ses compétences, de son ancienneté et de sa rémunération.
L'employeur ne justifie ainsi pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Il convient donc, par voie d'infirmation, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, qui compte une ancienneté de dix années complètes a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (2 923,50 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son niveau de qualification, à son âge lors du licenciement (44 ans), de ce que le salarié est resté au chômage jusqu'au 29 avril 2022 mais ne justifie toutefois d'aucune recherche d'emploi, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifié de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 22 000 euros.
Par voie d'infirmation, cette somme sera fixée au passif de la société SVP Transport.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.
Cette règle s'applique lorsque l'absence de cause économique résulte du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Il sera en conséquence alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit, dans les limites de la demande, 5 847 euros outre 584,70 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points et ces sommes seront fixées au passif de la société SVP Transport.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de la société SVP Transport de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il met les dépens à la charge du salarié.
Il y conviendra de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1 500 euros allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, et en ce qu'il déboute la SARL SVP Transport de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T],
FIXE au passif de la société SVP Transport les sommes suivantes :
. 660,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les majoration des heures supplémentaires outre 66,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires,
. 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 847 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 584,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DONNE injonction à Maître [I], ès qualités, de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC delegation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
FIXE au passif de la société SVP Transport la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société SVP Transport et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective et exposearticle L. 6311-1 du code du travail dispose que la forarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L.1233-4 du code du travail dispose que le licarticle L. 3121-28 du code du travailarticle 474 du code de procédure civile et Maarticle L. 421-1 du code de larticle 12 de la convention collective prévoit particle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 212-6 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail le conseil de prud
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2905d6f7f678d495da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel