Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2905d6f7f678d495de
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 733 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/03651
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEZ
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 22/01851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [B]
née le 27 Avril 1980 à
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francine HAVET, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
Représentant : Me Sylvain ROUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S FRANCE MEDIAS MONDE
N° SIRET : 501 52 4 0 29
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, Mme [T] [B] a été engagée par la société France Médias Monde à compter de l'année 2017, en qualité de journaliste rédacteur, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'ancienneté professionnelle de Mme [B] est fixée au 1er décembre 2017,
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens de la présente instance à la charge de Mme [B].
Par déclaration au greffe du 14 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- débouter la société France Médias Monde de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, faire droit à l'intégralité de ses demandes formulées en première instance comme suit :
à titre principal,
- juger que l'emploi de « journaliste rédacteur » occupé par elle depuis son embauche est un emploi normal et permanent dans l'entreprise,
à titre subsidiaire,
- juger que la société France Médias Monde ne satisfait pas aux obligations formelles légales et conventionnelles propres au contrat à durée déterminée, étant dans l'incapacité de fournir des contrats à durée déterminée écrits, pour l'ensemble des périodes travaillées par le salarié, alors même que l'existence de ces contrats à durée déterminée avec toutes les mentions obligatoires est expressément mentionnée aux 'AEM' destinées à Pôle Emploi,
en conséquence,
- requalifier la relation de travail entre Mme [B] et la société France Médias Monde en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine conformément à la convention collective des journalistes (article 17), soit depuis le 1er juillet 2017 comme suit :
* une journaliste rédactrice desk internet arabophone,
* à titre principal pour un salaire de 3 944 euros bruts mensuels (comprenant prime d'ancienneté et droit d'auteur) tel que défini dans les documents officiels de la NAO ( négociation annuelle obligatoire) 2021, correspondant au salaire brut moyen d'un journaliste rédacteur arabophone,
* à titre subsidiaire pour un salaire de 3 610 euros brut mensuel (comprenant prime d'ancienneté et droit d'auteur) tel que défini dans les documents officiels de la NAO (négociation annuelle obligatoire) 2021, correspondant au salaire brut moyen d'un journaliste rédacteur arabophone hors EVP ( éléments variables de paie),
- en conséquence encore, juger que l'ancienneté professionnelle en qualité de journaliste (base de calcul de la prime d'ancienneté) de Mme [B] doit être fixée à tout le moins à compter du 1er juillet 2017,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser une indemnité de requalification conformément aux dispositions des articles R.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, et pour compenser notamment l'abus de précarité dont elle a été victime d'un montant de 23 664 euros,
- juger qu'elle n'a bénéficié d'aucune prévisibilité dans la fourniture de son travail par la société France Médias Monde en violation de l'article L.3123-14 du code du travail,
- juger qu'elle s'est tenue à l'entière disposition de la société France Médias Monde,
- juger qu'elle n'a travaillé pour aucun autre employeur depuis son embauche,
- en conséquence, juger la requalification de la relation de Mme [B] et de la société France Médias Monde en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- à titre principal, condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 78 434 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 7 843 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la société France Médias Monde à lui payer la somme de 59 865 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein outre les congés payés afférents correspondants à la somme de 5 986 euros,
- juger que la société France Médias Monde a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [B] en violation des articles 1104, 1217, 1231-3 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise, en conséquence, condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 47 328 euros correspondant à 12 mois de salaire,
- juger que France Médias Monde a manqué à son obligation de transmettre les contrats à durée déterminée dans les délais légaux (article L 1245-1 alinéa 2 nouveau code du travail), condamner France Médias Monde à lui payer la somme de 49 000 euros à titre d'indemnité due par l'employeur en raison de la méconnaissance de l'obligation de transmission des contrats de travail à durée déterminée dans les délais légaux (article L.1245-1 alinéa 2 nouveau code du travail),
- ordonner à France Médias Monde de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, caisse de retraite, CNAV, caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document,
- juger que la cour se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes,
- en tout état de cause, juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société France Médias Monde de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la société France Médias Monde à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société France Médias Monde demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement en cas de requalification au poste de journaliste rédacteur :
* positionner Mme [B] au coefficient 6A,
* fixer le salaire de base à la somme de 2 457,24 euros bruts en cas de requalification à temps partiel sur la base de 82% d'un temps plein et à 2 996,63 euros bruts en cas de requalification à temps plein,
* limiter le rappel de salaire à la somme de 36 639,10 euros outre 3 665,91 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée, qui produit, pour la période allant du 1er juillet 2017 au mois de mars 2024, notamment des contrats écrits et/ou des bulletins de paie, outre des plannings, relatifs à une relation de travail avec la société France Médias Monde, sollicite la requalification ' de la relation de travail' en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine conformément à l'article 17 de la convention collective des journalistes. Elle fonde principalement cette demande de requalification sur le motif du recours au contrat à durée déterminée en ce que les contrats ont eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle se prévaut, en outre, de l'accord interbranches du 12 octobre 1998 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage et de la directive communautaire du 28 juin 1999 et l'accord-cadre européen du 18 mars 1999, estimant avoir occupé, au-delà d'un simple renfort ponctuel incompatible avec le volume de jours travaillés, de manière non temporaire et non spécifique, un emploi normal et permanent de l'entreprise à compter de juillet 2017 en tant que journaliste rédacteur, au desk internet depuis octobre 2017 pour lequel elle écrit des articles à partir des dépêches d'agences de presse sur le desk internet, procédant à l'adaptation en langue arabe de certains articles et à la mise en ligne de programmes diffusés sur l'antenne dans le cadre d'une diffusion de programmes d'informations internationales en continu imposée par le cahier des charges lié à l'audiovisuel public. Elle ajoute que sa rémunération à la pige est illicite puisque son temps de travail est décompté par tranches horaires soit 8h/17h, 9h/18h et 13h30/21h30.
L'employeur objecte que le recours aux contrats d'usage est conforme notamment à l'article 17 de la convention collective applicable, et que nonobstant la succession de ces contrats durant plusieurs années, la salariée a occupé un emploi par nature temporaire qui a consisté, en tant que journaliste rédacteur, à produire des sujets en renfort de l'équipe du desk internet composée de cinq journalistes en contrat à durée indéterminée, pour le compte du site internet de MCD puis de France 24.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail :
« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » ;
L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit que :
"Sous réserve des dispositions de l'article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
[']
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur. " ;
L'article D. 1242-1 du code du travail dispose que :
« en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
[']
6° l'audiovisuel, [']. » ;
L'article L. 1244-1 du même code prévoit que :
« Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
(')
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Si l'article D. 1242-1 du code du travail vise bien l'audiovisuel parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et si la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour les fonctions pour lesquelles le recours à ce type de contrat était autorisé, est prévue par l'accord national inter branche du 12 octobre 1998 relatif au recours au CDD-U concernant le secteur du spectacle, ainsi que par les conventions et accords collectifs et leurs avenants, successivement conclus avec les partenaires sociaux dans le domaine des intermittents techniques de l'audiovisuel, de la production audiovisuelle ou de la branche de la télédiffusion, il appartient à la cour de vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, de tels éléments se rapportant à l'activité du salarié et aux conditions de son exercice.
Selon l'article 17 de la convention collective applicable, le journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties, des plannings et bulletin de salaire de la salariée mentionnant une rémunération au 'forfait/jour', que celle-ci est employée par la société France Médias Monde depuis le 1er juillet 2017, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus quasiment tous les mois pour une durée moyenne d'une dizaine de jours par mois voire dépassant vingt jours, et ce pour le même emploi de journaliste rédacteur nonobstant les intitulés sur les bulletins de salaire de journaliste stagiaire puis journaliste pigiste avec carte de presse, consistant de manière constante à rédiger des articles à partir de dépêches d'agences de presse sur le desk internet, à adapter en langue arabe certains articles et à les mettre en ligne pour une diffusion dans le cadre d'une mission de service public et d'un cahier des charges relatifs à une offre de services de communication des programmes d'information internationale en continu destinés à un public international, notamment par voie électronique, tous éléments que l'employeur ne contredit pas utilement, celui-ci confirmant que la salariée est actuellement employée, selon lui à hauteur de 82 % d'un temps plein.
Pour l'exercice de ses fonctions, la salariée était intégrée dans des plannings informatiques hebdomadaires dits 'tableaux journalistes' répartissant spécialement les interventions de plusieurs journalistes selon des tranches horaires définies notamment en tant que présentateur ou chargé de revue de presse, du journal de la culture ou du sport, la salariée étant affectée au site internet selon les tranches horaires alternatives de 8h/17h, 9h/18h et 13h30/21h30.
Ces éléments, dans leur ensemble, établissent que les contrats litigieux ont pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'employeur, qui prétend que la salariée renforce ponctuellement une équipe de journalistes, ne justifie d'aucune circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute la période le recours aux services de la salariée dont les interventions sont régulières en tant que seule intervenante sur le site internet selon des tranches horaires précises.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, au poste de journaliste rédacteur.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour 'contrats fournis tardivement'
La salariée se fonde sur les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail pour solliciter des dommages-intérêts pour non transmission de 98 contrats au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La salariée, qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification à temps plein et les demandes financières subséquentes
Sur la requalification
Il résulte de l'article L. 3123-6 du code du travail qu'en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail) le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet. S'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
L'employeur qui conteste la présomption de temps plein doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
Ainsi, l'employeur doit démontrer d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à que rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, en l'espèce, l'employeur, qui se réfère uniquement à la production par la salariée des seuls contrats argués de transmission tardive dont le plus récent remonte au mois de mai 2022, sans fournir les contrats écrits pour l'ensemble des périodes travaillées, ne démontre pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Il ne justifie pas non plus de la remise de plannings hebdomadaires suffisamment à l'avance pour permettre à la salariée de s'organiser et ainsi que celle-ci n'avait pas à se tenir de manière permanente à sa disposition, ce que ne suffisent pas à établir, en l'absence de l'aveu judiciaire qu'il allègue, ni le témoignage d'une journaliste secrétaire qui indique que 'les pigistes' peuvent être contactés par les chargés de plannings par mail, téléphone ou sms, que les pigistes peuvent eux-mêmes utiliser ces moyens de communication pour accepter ou refuser ' des piges', que les informations relatives aux disponibilités et indisponibilités s'enregistrent sur un logiciel, ni le témoignage d'une secrétaire générale qui se borne à évoquer de manière générale l'existence d'une méthode de transmission et de validation individuelle de plannings qu'aucun élément concret ne corrobore s'agissant de la situation particulière de la salariée. De même, l'employeur ne verse aucune pièce sur d'éventuelles activités extérieures de la salariée, auprès notamment d'un autre employeur.
La présomption de travail à temps complet n'est donc pas renversée par l'employeur pour les périodes d'exécution des contrats litigieux. Il sera ainsi fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1245-1 et L. 3123-6 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
S'agissant de ces périodes interstitielles, la salariée ne justifie pas qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur au cours de celles-ci par la production d'une dizaine de mails, ainsi peu significatifs, au sujet de ses disponibilités pour des changements très ponctuels de plannings.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles.
Sur l'ancienneté
La salariée soutient qu'elle peut prétendre au versement d'une prime d'ancienneté de 10% du salaire de base compte tenu d'une ancienneté devant remonter à l'année 2008 lorsqu'elle exerçait des fonctions de journaliste en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, quand l'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas de sa qualité de journaliste professionnel au regard des règles du droit français avant le 1er décembre 2017 et qu'elle en tirait le principal de ses revenus année par année.
L'article 23 de la Convention collective des journalistes dispose que :
« Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée
de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
[...]
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
[...]
Selon l'article 24
« Pour l'application des dispositions de l'article ci-dessus, on entend par présence pour le
calcul de l'ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
[...]
L'article III/2.3.2. de l'accord collectif FRANCE MÉDIAS MONDE prévoit :
« La prime d'ancienneté est calculé à raison de 5 % pour 5 années d'ancienneté professionnelle en qualité de journaliste dans la limite de 35 ans. Ces dispositions viennent en substitution des dispositions prévues par l'article 23 de la C.C.N.T.J. Elle est calculée sur la base du 1er groupe de classification de chaque emploi, soit sur la base de l'Annexe 6-B (Bases de calcul de la prime d'ancienneté pour chaque groupe de classification), quel que soit le sousgroupe du journaliste dans son groupe de classification...'
L'article L. 7111-3 du code du travail dispose que 'Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources'
Il appartient donc à la salariée d'établir, pour que soit prise en compte son ancienneté dans la profession avant d'être recrutée par la société France Média Monde, qu'elle a d'une part exercé antérieurement sa profession de journaliste d'une manière principale et régulière et d'autre part qu'elle en a tiré le principal de ses revenus.
La salariée verse une attestation de travail du 20 juillet 2008 du dirigeant de la société Dar El Khabir Management qui indique que la salariée est employée depuis le 26 juillet 2008 en qualité de journaliste, une attestation de travail du 30 mars 2017 du président directeur général de la société Nouvelle impression de presse & édition - SNIPE selon lequel elle a exercé la fonction de rédacteur reporter à compter du 1er janvier 2011 et est en congé sans solde depuis août 2015, une carte de presse tunisienne 2014 et une carte de presse du même pays pour les années 2015 et 2016, toutes pièces dont il ne résulte pas qu'elle a exercé depuis l'année 2008 la profession de journaliste de manière principale et qu'elle en a tiré le principal de ses ressources.
En conséquence, en application des dispositions conventionnelles, la salariée est mal fondée à prétendre à une prime d'ancienneté calculée en tenant compte d'une ancienneté professionnelle en qualité de journaliste depuis l'année 2008. L'ancienneté dont il doit être tenu compte à ce titre ne peut remonter au-delà du 1er juillet 2017.
Sur le rappel de salaires
Il résulte des développements qui précèdent sur la requalification que la salariée est bien fondée à solliciter le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents uniquement pour les périodes d'exécution des contrats.
L'employeur est dès lors tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein pour les périodes d'exécution des contrats. Le calcul des rappels de salaires consécutifs à la requalification s'effectue selon les conditions contractuelles résultant de celle-ci, de sorte que seules les sommes déjà versées par l'employeur à titre de rémunération doivent être retenues. Le salarié étant réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société qui l'emploie, celui-ci est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération en se plaçant dans la situation d'un recrutement ab initio.
Plus particulièrement, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère à la salariée le statut de travailleur permanent de la société a pour effet de replacer cette dernière dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et les sommes qui ont pu lui être versées, en tant que 'pigiste', destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de ses contrats à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée
La salariée sollicite le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux trois années non prescrites, sur la base du salaire brut moyen de journaliste rédacteur. Elle calcule le salaire reconstitué à temps plein en référence au salaire moyen de la catégorie professionnelle de journaliste rédacteur à laquelle elle appartient, selon la négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2021, en incluant les éléments variables de paie constitués essentiellement de l'indemnité forfaitaire pour travail de nuit, outre la prime d'ancienneté, le droit d'auteur et le treizième mois. Elle en déduit une rémunération moyenne de sa catégorie de journaliste rédacteur au 31 décembre 2020 de 47 333 euros par an et 3 944 euros sur 12 mois incluant le treizième mois, le droit d'auteur et la prime d'ancienneté, subsidiairement 43 324 euros soit 3 610 euros brut par mois en excluant les éléments variables de paie. La salariée conteste le calcul du salaire moyen de référence en fonction d'un panel anonymisé versé par l'employeur.
L'employeur fait valoir que les références de calculs dont se prévaut la salariée ne sont pas adaptées puisqu'elle intègre les éléments variables de paie quand le statut de travailleur de nuit dépend conventionnellement de la planification et non de la fonction, de sorte que ces éléments ne peuvent servir à la détermination du salaire de base d'une fonction quand ces éléments de paie varient et que rien ne garantit que la salariée effectuera des heures de nuit et donc percevra des éléments variables de paie. Il ajoute que se référer à une moyenne de salaire au 31 décembre 2020 comprenant des primes, droits ou indemnités variant selon le profil du collaborateur, n'est pas pertinent. Il verse une pièce n° 13 établie sur la base de données des ressources humaines au 27 juin 2022, à titre de panel anonymisé de 26 salariés journalistes rédacteurs positionnés pour la quasi-totalité d'entre eux au coefficient 6 A, ayant une ancienneté dans l'entreprise d'environ 6 ans, comparable à celle de la salariée, soit allant de 3,16 à 7,70 ans, pour en déduire que le salaire de base mensuel brut de référence doit être fixé à 2 996,63 euros. A titre subsidiaire, il indique que seule la NAO de 2023 peut être utilisée et qu'ainsi, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 3 101 euros, et d'un travail en moyenne à hauteur de 82% d'un temps plein, le salaire brut mensuel de référence à retenir est de 2 457,24 euros.
En ce qu'il ne contient aucune donnée permettant l'identification aisée des salariés concernés, le panel proposé par l'employeur ne peut être retenu en l'absence de comparaison utile avec la situation de la salariée.
Selon l'accord d'entreprise France Médias Monde, le travail de nuit correspond à l'accomplissement par le salarié, soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, d'au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22h et 7h, soit pendant une période de douze mois consécutifs, de 270 heures de travail entre 22h et 7h. Le travail de nuit donne lieu au versement d'une indemnité par vacation de 20, 30, 40 ou 50 euros en fonction de quatre tranches horaires.
Il ne ressort pas des éléments portés à l'appréciation de la cour que la salariée, qui se prévaut par ailleurs de plannings la positionnant sur des tranches horaires ne s'insérant pas dans la tranche horaire située entre 22 heures et 7 heures, est fondée à réclamer le calcul de son salaire de référence en incluant cet élément variable de paie dont elle souligne elle-même qu'il constitue la composante essentielle des éléments variables de paie. Il n'est donc pas pertinent de se référer à une moyenne intégrant ces éléments variables de paie.
Ainsi, au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour, et compte tenu des développements qui précèdent notamment sur la prime d'ancienneté, le rappel de salaire réclamé par la salariée, en définitive sur la période du mois d'août 2019 au mois de mai 2022 inclus selon ses propres tableaux produits en pièces 16, sera calculé en plaçant la salariée dans la situation d'un recrutement ab initio, en se référant à un salaire mensuel brut de 3 248,97 euros.
Au vu des éléments de calcul, dont les bulletins de paie, sur la base d'un temps plein de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, faute de demande contraire et de réunion des conditions d'application d'un forfait jours, et après déduction des sommes déjà versées par l'employeur à titre de rémunération, les montants des rappels de salaire pour les périodes d'exécution des contrats à durée déterminée concernés par cette demande, se décomposent comme suit :
2019 : 66 jours x 149,95 € = 9 896,70 € - 7 670,26 € = 2 226,44 €
2020 : 195 jours x 149,95 € = 29 240,25 € - 25 474,86 € = 3 765,39 €
2021 : 128 jours x 149,95 € = 19 193,60 € - 17 808,82 € = 1 384,78 €
2022 : 84 jours x 149,95 € = 12 595,80 € - 11 928 € = 667,80 €.
L'employeur sera donc condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à payer à la salariée un rappel de salaire global d'un montant de 8 044,41 euros brut, outre 804,44 euros brut de congés payés afférents.
Par ailleurs, il résulte de tout ce qui précède que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 doit être prononcée pour le poste de journaliste rédacteur et que le salaire afférent à cet emploi doit être fixé à 3 248,97 euros brut hors prime d'ancienneté.
Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, soit à la moyenne des sommes qui auraient été dues au salarié au titre du contrat requalifié.
La salariée, qui réclame cinq mois du salaire brut mensuel moyen qu'elle fixe à 3944 euros, se réfère à la précarité et à l'instabilité de sa situation découlant du recours à des contrats à durée déterminée successifs et sollicite une réparation forfaitaire et globale de sa perte financière.
Compte tenu des développements qui précèdent et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient d'allouer à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de
5 000 euros. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l'exécution du contrat de travail de bonne foi
La salariée sollicite le paiement de dommages-intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil. Elle invoque à ce titre le non-respect des obligations conventionnelles et légales relatives à la nécessité d'un écrit en matière de contrats de travail à durée déterminée, l'impossibilité de prévoir son temps de travail, le non-respect des dispositions de l'accord d'entreprise sur le temps de travail relatives au suivi de l'activité et au contrôle de la charge de travail, ainsi que des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire, l'absence d'entretien professionnel annuel obligatoire prévu par le même accord, le non-respect de l'article I.3.3 de cet accord collectif qui dispose que : « Tout recrutement doit faire l'objet d'une recherche systématique et prioritaire de mobilité interne », en référence à son courriel du 7 avril 2022 l'absence de réponse et d'explication et une différence de traitement injustifiée par rapport à son collègue masculin au sujet de sa postulation à un poste de journaliste rédacteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et faute de poste ouvert pour une durée indéterminée, la violation des dispositions légales et conventionnelles depuis le 1er janvier 2024 par l'instauration d'une fiche de paye par jour de collaboration et non plus mensuelle, et, à partir du 1er janvier 2024, la mention 'non-cadre' au lieu de 'cadre' sur ses bulletins de salaire,
L'employeur fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice, notamment d'un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi d'une indemnité de requalification.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des éléments portés à l'appréciation de la cour qu'en tout état de cause la salariée ne démontre pas de préjudice, non indemnisé par l'octroi d'une indemnité de requalification, au titre de l'absence de contrats écrits, ni d'aucun préjudice au titre du non-respect des dispositions de l'accord d'entreprise en matière d'entretiens, professionnel annuel obligatoire, de l'impossibilité de prévoir son temps de travail, du non-respect, en lui-même, de la procédure de recrutement prévue par l'accord d'entreprise imposant une recherche systématique et prioritaire de mobilité interne, de l'établissement de bulletins de paie selon une périodicité non conforme, de la suppression d'une mention sur des bulletins de paie.
S'agissant de l'inégalité de traitement en raison de son sexe dans le cadre du recrutement au poste de journaliste numérique au sein de la rédaction de MCD :
- d'une art, l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son sexe ;
- d'autre part, aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée verse un mail du 21 septembre 2021 de l'équipe des ressources humaines à destination d'un groupe de destinataire dans le cadre de la mobilité interne au sujet de l'ouverture en contrat de travail à durée déterminée d'un poste de journaliste numérique au sein de la rédaction de MCD, son mail du 28 septembre 2021 par lequel elle se porte candidate, un mail du 30 septembre 2021 lui confirmant la tenue d'un entretien le 5 octobre 2021 au sein du service recrutement, son mail du 14 janvier 2022 sollicitant l'octroi d'un contrat de travail à durée indéterminée au regard notamment de sa situation personnelle précaire, son mail du 17 janvier 2021 réitérant sa demande et faisant référence à l'absence de réponse quant au poste ouvert à candidature interne, le mail du 7 avril 2022 l'informant qu'à l'issue du processus, sa candidature n'a pas été retenue sur le poste ' ouvert en CDI', son mail en réponse du 11 avril 2022 aux termes duquel elle fait part de son étonnement quant au candidat retenu, d'une ancienneté inférieure de deux années à la sienne,.
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son sexe.
Afin de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur indique que la candidature de la salariée a bien été prise en compte et examinée et qu'elle n'a pas pu être retenue, le candidat recruté ayant été jugé plus compétent. Toutefois il n'apporte pas d'élément de nature à corroborer cette dernière affirmation alors qu'il ne conteste pas que le candidat homme retenu au bout de plusieurs mois au cours desquels il n'a donné aucune information à la salariée et n'a pas répondu aux sollicitations de celle-ci à ce sujet, avait une ancienneté dans l'entreprise inférieure de deux années à la sienne.
Par ailleurs, si l'employeur affirme que la salariée ne justifie pas du non-respect invoqué de ses temps de repos hebdomadaires et/ou journaliers et d'une atteinte nécessaire à sa santé, et si, en outre, il se prévaut d'une absence de préjudice à ce titre, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe exclusivement, du respect des temps de repos obligatoires, ce seul constat ouvrant droit à réparation pour la salariée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'allouer à la salariée, en réparation de son préjudice global, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'exécution du contrat de travail de bonne foi.
Sur la remise de documents conformes et les régularisations auprès des organismes concernés
Eu égard à la solution du litige, l'employeur sera condamné à remettre à la salariée des bulletins de paie conformes à l'arrêt et à procéder aux régularisations auprès des organismes de sécurité sociale, de retraite et de prévoyance concernés, et à en justifier auprès de celle-ci.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement directement saisi ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société France Médias Monde sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour fourniture tardive des contrats de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie la relation de travail entre Mme [T] [B] et la Sas Société France Médias Monde, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2017 ;
Dit que cette requalification est relative au poste de journaliste rédacteur ;
Fixe le salaire de Mme [T] [B] à 3 248,97 euros brut hors prime d'ancienneté ;
Dit que la prime d'ancienneté doit être calculée en référence à une ancienneté professionnelle en qualité de journaliste remontant au 1er juillet 2017 ;
Déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles ;
Condamne la société France Médias Monde à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 8 044,41 euros brut au titre d'un rappel de salaires pour les périodes d'exécution des contrats de travail à durée déterminée d'août 2019 à mai 2022 inclus ;
* 804,44 euros brut de congés payés afférents. ;
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour le non-respect de l'exécution du contrat de travail de bonne foi ;
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement directement saisi ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code du travail ;
Condamne la société France Médias Monde à remettre à Mme [T] [B] des bulletins de paie conformes à l'arrêt et à procéder aux régularisations auprès des organismes de sécurité sociale, de retraite et de prévoyance concernés, et à en justifier auprès de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société France Médias Monde à payer à Mme [T] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société France Médias Monde aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L. 1242-2 du code du travail prévoit quearticle 805 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective applicablarticle L.3123-14 du code du travailarticle 23 de la Convention collective des journarticle 1343-2 du code du travailarticle L. 1245-1 du code du travail pour solliciter dearticle L. 1222-1 du code du travail et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2905d6f7f678d495de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel