Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2a05d6f7f678d495ee
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/00772 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5I AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE C/ S.A.S. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00807 Copies exécutoires délivrées à : Me Florence KATO Me Nathalie VIARD-GAUDIN Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE S.A.S. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE Département contentieux [Localité 2] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 avril 2021, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice d'un de ses salariés, M. [E] [X] (la victime), agent très qualifié de service, qui serait tombé en faisant les vitres. Le certificat médical initial du 13 avril 2021 fait état d'une 'chute d'une hauteur de 1m avec cervicalgie, dorsalgie, lombalgie basse et irradiation sciatique'. Par courrier du 13 avril 2021, la société a fait part de ses réserves sur la matérialité de l'accident et sur l'existence d'une cause étrangère. Le 7 juillet 2021, après l'envoi de questionnaires à l'employeur et à la victime, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant la décision de prise en charge de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 7 septembre 2022. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du contradictoire en date du 2 février 2023, retenant que la caisse n'avait pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation qui relèvent des 'divers certificats médicaux' devant figurer au dossier soumis à la consultation de l'employeur, a : - dit le recours de la société recevable et bien fondé ; - infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 7 septembre 2022 ayant maintenu la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime le salarié le 13 avril 2021 au titre du risque professionnel ; - jugé inopposable à la société la décision de la caisse rendue le 7 juillet 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime le salarié le 13 avril 2021 ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la caisse aux dépens ; - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 23 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de recevoir son appel ; - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de dire et juger opposable à la société la décision du 8 juillet 2021 de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle dont a été victime le salarié le 13 avril 2021. La caisse estime que le dossier proposé à la consultation de la société à la fin de la période d'instruction était complet, qu'elle a bien envoyé un questionnaire à l'employeur qui ne l'a pas rempli et qui n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter ses observations. A l'audience, elle ajoute qu'elle ne se penche pas sur les certificats médicaux de prolongation pour statuer sur la prise en charge de l'accident et que la preuve n'est pas rapportée par la société que la caisse était bien en possession des certificats médicaux de prolongation. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 13 avril 2021 déclaré par la victime dans la mesure où la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas mis à disposition de l'employeur l'intégralité des pièces constitutives du dossier de l'assuré. La société expose que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale énumère les différents documents devant figurer au dossier et notamment les divers certificats médicaux ; que le texte ne distingue pas selon le type de certificats, le texte ne se limitant pas au certificat médical initial mais aussi aux certificats médicaux de prolongation. Par une note en délibéré autorisée par la cour, la société affirme que le texte n'exclut pas formellement les certificats médicaux de prolongation et que le texte n'offre à la caisse aucun pouvoir d'appréciation sur les certificats qui doivent être soumis à la consultation dès lors que les certificats médicaux de prolongation ont été transmis avant la décision de prise en charge, et pas seulement les éléments susceptibles de faire grief. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation donnent la possibilité à l'employeur de vérifier l'exactitude des allégations du salarié et de comprendre l'ampleur de l'accident, mais offrent aussi des informations cruciales susceptibles de remettre directement en cause la décision de prise en charge, révélant l'existence d'une aggravation, de complication ou l'existence d'autres pathologies antérieures. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B). En l'espèce, la caisse a produit un historique de consultation décrivant les pièces constitutives du dossier laissé à la consultation de l'employeur : le questionnaire de la victime, le certificat médical initial, le courrier de réserves de l'employeur et la déclaration d'accident du travail. Les certificats médicaux de prolongation ont été produits dans le cadre de la procédure contentieuse et ne font que reprendre les éléments du certificat médical initial. Ils n'auraient apporté aucun éclairage supplémentaire sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'ensuit que la société a eu la possibilité de prendre connaissance, dans les délais prévus à l'article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s'est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur. En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de l'accident subi par la victime doit être déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le recours de la société [4] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en date du 7 juillet 2021, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont M. [E] [X] a été victime le 13 avril 2021 ; Condamne la société [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2a05d6f7f678d495ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel