Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2b05d6f7f678d495fa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 679 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/02520 N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5Q AFFAIRE : [O] [G] C/ S.A.S.U. FINASTRA FRANCE SAS SASU. Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 11e N° RG : 18/00993 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Thomas MONTPELLIER Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2019. Monsieur [O] [G] né le 09 Novembre 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S.U. FINASTRA FRANCE. N° SIRET : 428 81 3 0 83 [Adresse 5] [Localité 2] Assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et de Me Alexandra VOIRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2011, M. [O] [G] a été engagé par la société Finastra à compter du 5 septembre 2011 en qualité de chef de projet-lead financial Engineer. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dites Syntec. Par courrier du 3 janvier 2013, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 10 janvier 2013, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 14 janvier 2013. Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2013, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Finastra au paiement de diverses sommes au titre d' heures supplémentaires, d'un travail dissimulé, et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 18 décembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sas Finastra de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [G] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe le 12 février 2018, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 19 décembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement entrepris, - condamné M. [G] aux dépens d'appel, - condamné M. [G] à payer à la société Finastra la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et pour dissimulation d'emploi salarié, et condamne M. [G] à payer à la société Finastra France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, - remis, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné la société Finastra France aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Finastra France et l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 23 août 2023, M. [G] a saisi la présente cour, autrement composée, statuant en tant que cour de renvoi. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et travail dissimulé, - statuant à nouveau, condamner la société Finastra à lui verser les sommes suivantes : * 15 702,23 euros au titre du rappel de salaire heures supplémentaires, * 1 570,22 euros au titre des congés payés afférents, * 2 950,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, * 8 250,00 euros au titre du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois), * 8 250 euros au titre du préjudice de violation d'une obligation de sécurité (2 mois), * 24 750 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail), - dire que les sommes relatives aux heures supplémentaires et congés payés porteront intérêts à compter du 13 février 2013, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, - dire que les intérêts porteront anatocisme (article 1343-2 du code civil), - condamner la société Finastra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Finastra aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles jusqu'au jour de l'arrêt cassé, dont distraction à la Selarl accanto avocats (article 699 du code de procédure civile), - débouter la société Finastra de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Finastra demande à la cour de : - constater l'opposabilité de la convention de forfait-jours prévue au contrat de travail de M. [G], - débouter M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, - débouter M. [G] de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé, - à titre subsidiaire, si la cour écarte l'application de la convention de forfait-jours, condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 762,62 euros au titre des 20 JRTT pris et/ou réglés sur la période de janvier 2012 à avril 2013, en application de ladite convention de forfait-jours, - en tout état de cause, déclarer irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes de M. [G] en préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, - débouter M. [G] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à sa charge les éventuels dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour de renvoi Le salarié soutient que la saisine de la cour de renvoi étant limitée par la portée de la cassation partielle, l'arrêt du 19 décembre 2019, qui n'est pas atteint par la cassation en ce qu'il statue dans le sens de la nullité et de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, ne peut plus être remis en cause. La société Finastra France fait valoir que le salarié n'a pas saisi les juridictions de première instance et d'appel d'une demande en nullité de la convention de forfait en jours et que le conseil de prud'hommes ayant retenu l'opposabilité du forfait en jours, elle est bien-fondée à solliciter le débouté des demandes relatives à des heures supplémentaires. En vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Selon l'article 638 du même code, l''affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Il résulte de l'application de ces textes que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 sur les chefs qu'elle énonce, soit 'seulement en ce qu'il' déboute M. [G] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et pour dissimulation d'emploi salarié, et condamne M. [G] à payer à la société Finastra France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel. Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait débouté le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et violant L. 3271-2 du code du travail, ce dont il résulte nécessairement que la portée de la cassation ne peut s'étendre au point de l'arrêt du 19 décembre 2019 qui tranche la question de la nullité et de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours qui en l'absence de remise en cause quelle qu'elle soit, est devenu irrévocable. Par ailleurs, si, en application de l'article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer devant la cour de renvoi de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, il n'en est ainsi que si la décision ayant fait l'objet d'une cassation partielle n'a pas été maintenue sur ces points. Il résulte de tout ce qui précède que la société Finastra France est irrecevable à soutenir la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours du salarié afin d'en déduire le débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires. Sur les demandes nouvelles La société Finastra France soulève l'irrecevabilité des demandes, formées par le salarié pour la première fois devant la cour de renvoi, en paiement de dommages-intérêts tant pour préjudice moral au titre de l' 'exécution déloyale du contrat de travail' que pour violation de l'obligation de sécurité. Le salarié fait valoir que ses demandes sont recevables, d'une part, en ce qu'il sollicite l'indemnisation d'un préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui lui a appliqué une convention de forfait en jours annulée et inopposable, d'autre part, en ce que sa demande fondée sur le non-respect de l'obligation de sécurité par la société Finastra France tend à l'indemnisation de son préjudice résultant du non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires à défaut de suivi de son temps de travail. Selon les articles 633 et 638 du code civil, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, et la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. En l'espèce, l'instance prud'homale ayant été introduite antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables. En cas de cassation partielle, la recevabilité des demandes nouvelles formées devant la juridiction de renvoi s'apprécie dans la limite de sa saisine qui exclut les chefs de décision non atteints par la cassation, devenus irrévocables, et les demandes nouvelles ne sauraient porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables. Il résulte des éléments de procédures, d'une part, que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail comme au titre de l'obligation de sécurité, sont nouvelles en cause d'appel, d'autre part, qu'elles dérivent du même contrat de travail, de troisième part, qu'elles ne portent aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il convient donc de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Finastra France. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos Le salarié sollicite un rappel de salaire correspondant à 462 heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 43ème heure, ainsi majorées de 25%, sur la période du 5 septembre 2011 au 18 janvier 2013. L'employeur fait valoir que le salarié n'apporte pas de pièce probante ni fiable et que dans tous les cas il ne fournit pas délément sur l'existence d'horaires au-delà de 40 heures par semaine. Le salarié est fondé à soutenir que du fait du caractère non valide de la convention de forfait en jours il est fondé à réclamer l'application de la durée légale du travail sur la période litigieuse et ainsi prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié fournit, pour la période du 26 septembre 2011 au 18 janvier 2013, des feuilles de temps hebdomadaires, dites 'timesheet report', extraites de l'outil de gestion des plannings et qu'il a renseignées chaque semaine, collectes approuvées par la hiérarchie en ce qu'elles font apparaître, notamment pour la facturation, les temps de travail réalisés pour des projets et tâches au fur et à mesure de leur avancée ; un tableau récapitulatif détaillé semaine civile par semaine civile, comprenant la périodes pour lesquelles aucun timesheet n'a été renseigné depuis le 5 septembre 2011 et reprenant pour le surplus les temps extraits des timesheet en y ajoutant des heures de travail réalisées au-delà de ces temps. Le salarié présente ainsi un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Si, pour contester la collecte des temps reportés sur les timesheet, l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, soutient que la vocation de cet outil est de facturer les clients et que le salarié les a renseignés à son avantage, il n'en justifie pas, quand les données transmises via cet outils informatique sont destinées au calcul du temps précisément passé sur un projet ou une tâche avec l'approbation de la hiérarchie qui dispose ainsi d'un tableau de bord de suivi, peu important à cet égard la finalité de l'utilisation de ce logiciel, alors que même à supposer que celle-ci se limite à de la facturation, l'employeur n'apporte aucun élément sur cette exploitation, notamment il ne précise pas, ni ne démontre, que les déclarations de temps transmises par le salarié seraient amendées en vue de leur facturation, sauf la pratique d'une surfaturation que la société Finastra France ne va pas jusqu'à revendiquer. L'employeur critique l'absence de tout élément de nature à corroborer les horaires allégués, et plus particulièrement les horaires hors timesheet, le logiciel ne permettant pas d'inscrire des heures au-delà de 40 heures par semaine, constat que ne conteste pas le salarié. En conséquence, au vu des éléments apportés de part et d'autre, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié. Sur la base d'une décompte du temps de travail en fonction d'un horaire hebdomadaire de 35 heures et en incluant la majoration de 25% applicable, il y a lieu d'évaluer le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires à la somme de 6 797,50 euros brut, outre 679,75 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Par ailleurs, au vu des éléments portés à son appréciation et compte tenu des développements qui précèdent, la cour ne constate aucun dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires dont le seuil est en l'espèce de 220 heures. Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnisation formée à ce titre. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé est défini comme le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié, étant insuffisante à cet égard l'application d'une convention de forfait en jours non valide. Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur le non-respect de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail Le salarié prétend avoir subi un préjudice en ce qu'il n'a pu se consacrer pleinement à sa famille et prendre un congé à la naissance de son enfant du fait de l'application du forfait en jours non valide. Toutefois, l'employeur objecte à raison que le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'employeur, qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à permettre au salarié de bénéficier de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, a manqué à son obligation de sécurité et lui a causé un préjudice en raison de la fatigue engendrée. En réparation de ce préjudice, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les intérêts légaux Les intérêts au taux légal doivent courir : - sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception, le 18 février 2013, de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt. Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris est dès lors infirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. La SELARL Accanto Avocats pourra recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Finastra France sera déboutée de sa demande soutenue sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021, Dit que la société Finastra France est irrecevable à soutenir la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours de M. [O] [G] ; Rejette le moyen soulevé par la société Finastra France tiré de l'irrecevabilité de demandes nouvelles ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 décembre 2017 en ce qu'il statue sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et les dépens ; Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ci-dessus, et y ajoutant : Condamne la société Finastra France à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : - 6 797,50 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, - 679,75 euros brut de congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Dit que les intérêts courent : - sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception, le 18 février 2013, de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Finastra France à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la société Finastra France aux dépens de première instance et d'appel, et dit que la SELARL Accanto Avocats pourra recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 8223-1 du code du travail. Le jugement entrearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travailarticle 632 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2b05d6f7f678d495fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel