Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2c05d6f7f678d49608
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/03177 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYX AFFAIRE : S.A.R.L. [5] C/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 22/01755 Copies exécutoires délivrées à : Me Philippe MIRABEAU URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [5] URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée Ayant pour avocat Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau des Hauts-de-Seine APPELANTE **************** URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [J] [C], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Saisi d'une opposition à contrainte en date du 20 octobre 2022 par la société [5] (la société), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 23 octobre 2023 : - constaté que la contrainte établie le 12 octobre 2022 par le directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) à l'encontre de la société pour un montant de 3 763,42 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre 2021 est justifiée ; en conséquence, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 3 763,42 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; - condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2022, d'un montant de 72,93 euros ; - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - condamné la société au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration du 8 novembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. Le 17 janvier 2024, un avis a été envoyé aux parties afin qu'elles présentent leurs observations sur le fait que le jugement a été rendu en dernier ressort compte-tenu du montant des sommes en jeu et qu'il n'était pas susceptible d'appel. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de constater que le jugement a été rendu en dernier ressort ; - de constater que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation et non l'appel ; - de déclarer irrecevabilité de l'appel interjeté. La société appelante, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, la société a contesté une contrainte d'un montant de 3 763,42 euros et a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nanterre au paiement de cette même somme, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible. La cour observe d'ailleurs que le tribunal judiciaire a qualifié le jugement en dernier ressort. L'appel de la société doit donc être déclaré irrecevable. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la société [5] à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 34 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2c05d6f7f678d49608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel