Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2c05d6f7f678d4960c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/03206 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7C AFFAIRE : Société S.A.S [5] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 23/01271 Copies exécutoires délivrées à : Me Mathias CASTERA URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S [5] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société S.A.S [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laureen LELLOUCHE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, substituée par Me Azedine HADIDANE, avocat au barreau de PARIS Ayant également pour avocat Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : 185 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [Z] [N], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 11 mai 2023, l'URSSAF Ile-de-France a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 5 mai 2023 à l'encontre de la société [5] (la société) portant sur la somme totale de 56 982 euros au titre des cotisations et contributions sociales des échéances des mois de janvier à novembre 2022. La société a fait opposition à cette contrainte. Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'opposition à contrainte avait été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte, a déclaré manifestement irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société le 6 juin 2023. Par déclaration du 29 octobre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 octobre 2023 en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société ; - de juger recevable l'opposition à contrainte formée par la société ; en tout état de cause - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société ; - de confirmer l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; en conséquence : - de débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions ; - de constater que la contrainte signifiée par l'URSSAF est définitive faute d'opposition dans les délais légaux ; - de condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte La société expose qu'aucun avis de passage n'a été laissé par l'huissier le 11 mai 2023 alors qu'il en avait l'obligation et que la cour en déduira que la contrainte n'a pas été signifiée le 11 mai 2023 ; que la signification ne mentionne pas les modalités de remise de l'acte ; qu'elle a pris connaissance de la contrainte le 25 mai 2023 et fait opposition le jour même, respectant ainsi le délai de quinze jours. L'URSSAF affirme que la signification est régulière au 11 mai et que l'opposition à contrainte du 25 mai 2023 enregistrée le 6 juin 2023 par le tribunal est tardive. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du code de procédure civile ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce la contrainte signifiée par huissier est datée du 11 mai 2023. Dans la partie 'MODALITES DE REMISE DE L'ACTE', l'huissier de justice a attesté : 'La signification au représentant légal ou à son fondé de pouvoirs ou à une personne habilitée s'est révélée impossible à l'adresse du siège social, ainsi que cela résulte des éléments ci-après : A l'adresse, il s'agit d'une Société de Domiciliation, aucun représentant légal du destinataire n'est présent pour recevoir l'acte. L'employé de la société de domiciliation présent dans les lieux refuse de recevoir l'acte sans autre précision. La signification en vertu de l'article 654 du code de procédure civile s'avérant impossible, aucune personne n'ayant été rencontrée ou ne pouvant recevoir en vertu de l'article 655 du code de procédure civile, la certitude du siège de cette personne morale étant confirmée par les éléments suivants : L'employé confirme la domiciliation pour le destinataire de l'acte Il a été laissé un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en mon étude. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée... La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire dans le prévu audit article.' Il en résulte que les modalités des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées par l'huissier de justice, et la société n'apporte aucun élément contraire, les actes d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux. La contrainte a ainsi été régulièrement signifiée à la date du 11 mai 2023. L'opposition à contrainte a été adressée par courrier daté du 25 mai 2023 par la société au tribunal. Aucune information sur la date de dépôt à la Poste n'est produite. Le courrier d'opposition a été tamponné par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juin 2023. L'ordonnance du 9 octobre 2023 mentionne que l'opposition est en date du 6 juin 2023, cette date devant être celle indiquée par la Poste lors de son envoi. Au 6 juin 2023, le délai de quinze jours était donc largement expiré. C'est donc à juste titre que le président du tribunal a constaté la tardiveté de l'opposition à contrainte et partant, son irrecevabilité. L'ordonnance sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ; Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2c05d6f7f678d4960c
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