Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2c05d6f7f678d49614
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 24/00059 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIU7 AFFAIRE : SA [8] C/ CPAM D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 22/00037 Copies exécutoires délivrées à : la SELASU [5] la SELARL [7] Copies certifiées conformes délivrées à : SA [8] CPAM D'EURE ET LOIR Trésor Public le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substituée par Me Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040 APPELANTE **************** CPAM D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 05 avril 2024 Ayant pour avocat Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Saisi d'un recours formé par la société [8] (la société) à l'encontre de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), de la pathologie déclarée par Mme [E] [W], décédée le 7 février 2016, d'un 'mésothéliome malin de la plèvre', le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement du 15 décembre 2023, sur moyen relevé d'office, décliné sa compétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. La société a relevé appel de cette ordonnance et a saisi la cour d'une demande de fixation à jour fixe. Elle a été autorisée, par ordonnance du 25 janvier 2024, à assigner la caisse pour l'audience du 5 juin 2024. La société, représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Chartres. La caisse, dispensée de comparaître à l'audience par ordonnance du 5 avril 2024, n'a pas communiqué de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 142-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée victime était employée par l'établissement situé à [Localité 6] (28) et que c'est dans le cadre de son travail au sein de cet établissement qu'il a déclaré une affection prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles. La société justifie, par ailleurs, que l'établissement de [Localité 6] est une structure autonome qui dispose de son propre compte AT-MP. Il s'ensuit que pour les besoins de l'affaire en cause, le domicile de la société demanderesse est celui de l'établissement de Brou, de sorte que le litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire spécialement désigné de Chartres. A toutes fins utiles, il sera relevé que le juge ne pouvait relever d'office son incompétence territoriale, en dehors des cas prévus par l'article 92, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; Dit que le tribunal judiciaire spécialement désigné de Chartres est compétent pour connaître du recours formé par la société [8] à l'encontre de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la pathologie déclarée par Mme [W], sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; En conséquence, renvoie l'affaire et les parties devant la juridiction initialement saisie ; Dit que l'instance se poursuivra à la diligence du juge ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2c05d6f7f678d49614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel