Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66882138342d338c20cf3143
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 288 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVMC MINUTE N° : 24/00112 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONES ALPES 116 COURS LAFAYETTE 69003 LYON 03 représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDEUR : Monsieur [V] [C] [G] Chez [L] [G] 31 rue Rossolin Lotissement Lara 97422 LA SALINE comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2024 DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière. Copie exécutoire délivrée aux parties le 02/07/2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 26 novembre 2021 et acceptée par voie électronique le 27 novembre suivant, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [V] [C] [G] un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 32 000 euros, remboursable en 79 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,56 % et la cotisation d'assurance. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a, par courrier recommandé daté du 4 juillet 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1 040,04 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à engager une procédure judiciaire pour le recouvrement du solde du crédit consenti majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice. En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a, par courrier recommandé daté du 25 juillet 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme globale de 27 974,29 euros dans un délai de 8 jours. Monsieur [V] [C] [G] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 19 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 093,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 25 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, celle de 25 640,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Suivant nouvelle offre préalable émise et acceptée par voie électronique le 1er avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [V] [C] [G] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,21 % et la cotisation d'assurance. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a, par courrier recommandé daté du 4 juillet 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 696,73 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à engager une procédure judiciaire pour le recouvrement du solde du crédit consenti majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice. En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a, par courrier recommandé daté du 25 juillet 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme globale de 20 606,84 euros dans un délai de 8 jours. Monsieur [V] [C] [G] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 19 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 606,84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 25 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, celle de 17 978,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle elles ont fait l’objet d’une jonction. Par ailleurs, la juge a soulevé d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit eu égard aux deux contrats de crédit litigieux. A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Au visa de ses exploits introductifs d'instance, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par la juge et s’oppose par principe à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur. A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues au titre des deux contrats de crédit conclus, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 4 juillet 2023 pour chacun des deux contrats de crédit conclus, qu’elles sont restées infructueuses et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme des deux contrats de crédit le 25 juillet 2023. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues sur le fondement des stipulations contractuelles et qu’en tout état de cause, elles le sont également sur le fondement de la répétition de l’indu. En réponse, Monsieur [V] [C] [G] se reconnaît redevable de l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées par la banque sur le fondement des deux contrats conclus et se contente de solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement. Il explique qu’il a rencontré des difficultés personnelles, que la communication avec son conseiller bancaire s’est avérée très compliquée et qu’il a interrompu le remboursement des sommes dues. Il ajoute qu’il a contracté plusieurs autres dettes mais qu’il se trouve en capacité de les apurer et de régler les dettes contractées auprès de la demanderesse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION S’agissant du contrat de crédit conclu le 27 novembre 2021 : Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 27 novembre 2021 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 19 mars 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de février 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES À titre liminaire, il convient d’observer que la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a bien consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 26 novembre 2021 comme le lui impose le code de la consommation. Dès lors, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 26 novembre 2021, Monsieur [V] [C] [G] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 32 000 euros, remboursable en 79 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,56 % ainsi que la cotisation d’assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [C] [G] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été irréguliers et ont définitivement cessé à compter du mois de juin 2023, que la banque l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 4 juillet 2023 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 25 juillet 2023. En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [C] [G] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation : - échéances échues impayées: 2 889 euros - capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 25 juillet 2023 : 25 155,61 euros Soit un total de : 28 044,61 euros S'agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,56 % seront calculés sur la somme de 25 155,61 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 25 juillet 2023. Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, dans la mesure où les intérêts échus ne sont pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. S’agissant du contrat de crédit conclu le 1er avril 2022 : Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 1er avril 2022, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 19 mars 2024 l'a nécessairement été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES À titre liminaire, il convient d’observer que la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a bien consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 1er avril 2022 comme le lui impose le code de la consommation. Dès lors, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 1er avril 2022, Monsieur [V] [C] [G] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,21 % ainsi que la cotisation d’assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [C] [G] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été irréguliers et ont définitivement cessé à compter du mois de février 2023, que la banque l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 4 juillet 2023 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 25 juillet 2023. En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [C] [G] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation : - échéances échues impayées: 1 763,92 euros - capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 25 juillet 2023 : 17 934,86 euros Soit un total de : 19 698,78 euros S'agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,21 % seront calculés sur la somme de 17 934,86 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 25 juillet 2023. Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, dans la mesure où les intérêts échus ne sont pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais de paiement formulée par le défendeur : L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois et de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [V] [C] [G] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES recevable en ses actions, CONDAMNE, au titre du contrat de crédit conclu le 27 novembre 2021, Monsieur [V] [C] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 28 044,61 euros (vingt-huit mille quarante-quatre euros et soixante-et-un centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,56 % sur la somme de 25 155,61 euros à compter du 25 juillet 2023, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE Monsieur [V] [C] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE, au titre du contrat de crédit conclu le 1er avril 2022, Monsieur [V] [C] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 19 698,78 euros (dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,21 % sur la somme de 17 934,86 euros à compter du 25 juillet 2023, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE Monsieur [V] [C] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Vu l'article 1343-5 du Code civil, AUTORISE Monsieur [V] [C] [G] à régler lesdites dettes en 23 mensualités de 1 000 euros (mille euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement, DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [C] [G] aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-5 du Code civil permet au juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66882138342d338c20cf3143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA