Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66882138342d338c20cf3152
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 887 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWW6 MINUTE N° : 24/00107 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDEURS : Madame [J] [H] 125 B CHEMIN CREVE COEUR LES YEUX DE L’OCEAN APPRT B 16 97460 SAINT PAUL non comparante, ni représentée Monsieur [I] [H] 125 B CHEMIN CREVE COEUR LES YEUX DE L’OCEAN APPRT B 16 97460 SAINT PAUL non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière. Copie exécutoire délivrée aux parties le : 02/07/2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 30 juin 2020 et acceptée le 1er juillet suivant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 65 362 euros, remboursable en 119 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,45 %. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé daté du 12 mars 2024, mis ses emprunteurs en demeure de s'acquitter de la somme de 6 828,50 euros et les a informés qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait acquise et l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit exigible. Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 24 avril 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise à compter de l’assignation et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 54 600,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux défendeurs et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée. A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître [F], maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que les défendeurs ont manqué à leur obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées leur a été adressée le 12 mars 2024, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme en leur faisant délivrer l’assignation en date du 24 avril 2024. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues. Bien que régulièrement convoqués à l’audience par exploit délivré par commissaire de justice le 24 avril 2024 à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] n’ont ni comparu, ni été représentés. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 1er juillet 2020 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 24 avril 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’avril 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat portant regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable d’un montant de 65 362 euros, remboursable en 119 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,45 %. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] n’ont pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont définitivement cessé à compter du mois de juin 2023, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 12 mars 2024 et que, les époux [H] n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme en leur faisant signifier l’assignation le 24 avril 2024. En application de la clause résolutoire et de la clause prévoyant la solidarité entre les emprunteurs prévues au contrat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation : - échéances échues impayées: 8 877,05 euros - capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 24 avril 2024 : 44 637 euros - Sous déduction des règlements reçus au contentieux : 2 100 euros Soit un total de : 51 414,05 euros S'agissant des intérêts moratoires, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,45 % seront calculés sur la somme de 44 637 euros à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 24 avril 2024. Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors qu’en l’espèce, les intérêts ne sont pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action, CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 51 414,05 euros (cinquante et un mille quatre cent quatorze euros et cinq centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,45 % sur la somme de 44 637 euros à compter du 24 avril 2024, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée en application de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement, DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [J] [G] épouse [H] et Monsieur [I] [H] aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1227 du Code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil. En conséquencearticle 656 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle L. 314-26 du code de la consommation.article 125 du Code de Procédure Civile comme éta
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66882138342d338c20cf3152
Données disponibles
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