Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66882138342d338c20cf3155
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 192 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWTW MINUTE N° : 24/00062 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE PARTIES DEMANDEUR : Société ORANGE LEASE Coeur Défense - 100-110 Esplanade du Général de Gaulle Tour B- étage 05 92932 LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître PORLIER Vanessa, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARTINEZ Alexandra, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDEUR : S.E.L.A.R.L. VATINELLE 28 avenue du Capricorne SAINT-GILLES-LES-BAINS 97434 ST PAUL non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2024 DÉCISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière. Copie exécutoire délivrée aux parties le 02/07/2024 EXPOSE DU LITIGE Soutenant que, par contrat conclu en ligne et signé électroniquement le 6 janvier 2020, la SELARL VATINELLE aurait pris en location auprès d’elle un matériel téléphonique de type « e-diatonis CE » pour les besoins d’une activité professionnelle de médecin et qu’elle aurait cessé de payer les loyers à compter du 1er juin 2023, la SA ORANGE LEASE l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait citer à comparaître devant le tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 624,96 euros au titre des loyers échus, cette somme étant majorée des intérêts au taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant TTC des sommes dues à compter du premier jour de retard, celle de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce, celle de 1 920 euros au titre des loyers restant à échoir HT, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée. A l'audience, au visa de son exploit introductif d’instance, la SA ORANGE LEASE, représentée par Maître PORLIER, maintient ses demandes en faisant valoir que le contrat a été régulièrement conclu, que la défenderesse a cessé de payer les loyers à compter du 1er juin 2023, qu’elle lui a fait adresser plusieurs courriers portant mise en demeure de s’acquitter des sommes dues et que ces mises en demeure sont restées infructueuses. Elle ajoute que, par décision en date du 30 octobre 2023, les associés de la SELARL VATINELLE ont décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 31 octobre 2023, que le liquidateur amiable n’a pas réglé les sommes réclamées, que le contrat de location a donc été résilié, qu’elle a notifié cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2023 et que les sommes réclamées lui sont incontestablement dues. Bien que régulièrement assignée par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile le 15 avril 2024, la SELARL VATINELLE n’a ni comparu, ni été représentée. La décision, de dernier ressort, sera donc rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit une copie du contrat de location financière NE23160conclu le 6 janvier 2020 qui aurait été signé sous forme électronique à la même date. Il lui appartient donc de démontrer que la signature électronique est sécurisée, qu'elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que sa fiabilité est présumée et qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. En effet, en vertu de l'article 1366 du Code civil, si l'écrit sous forme électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, encore faut-il que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En outre, l'article 1367 précise, en son alinéa 2, que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et ajoute que la fiabilité dudit procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État. Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, au soutien de sa demande, la demanderesse ne produit strictement aucune pièce permettant de démontrer que la signature aurait été créée à l’aide d’un dispositif conforme à l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 susvisé. En effet, elle se contente de produire le contrat prétendument signé de manière électronique, ses conditions générales, le bon de commande prétendument signé dans les mêmes conditions, un mandat de prélèvement, le courrier portant acceptation du dossier de location et un document illisible s’agissant des données relatives au client qui atteste avoir réceptionné le matériel. Elle produit aussi, bien évidemment, plusieurs courriers portant mise en demeure de payer certaines sommes datés du 20 octobre, du 6, du 14 puis du 27 novembre 2023, un courrier établi par son avocat en date du 4 décembre 2023, diverses factures, une sommation de payer délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 29 novembre 2023, un décompte de sa créance, plusieurs décisions rendues par diverses juridictions, son extrait K bis et celui de la défenderesse et un constat de carence établi le 5 mars 2024 à la suite de la tentative de conciliation qu’elle a diligentée à l’égard de la défenderesse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse ne démontre pas que la signature électronique prétendument apposée par la SELARL VATINELLE l'a été dans les conditions prévues par les textes susvisés. Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de la SELARL VATINELLE ne peut être invoquée par la demanderesse. Faute pour elle de démontrer l'existence de sa créance par la production d'un contrat effectivement signé, même de manière électronique, par la défenderesse, la demanderesse sera donc déboutée de toutes ses demandes en paiement. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA ORANGE LEASE, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DEBOUTE la SA ORANGE LEASE de ses demandes en paiement, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA ORANGE LEASE aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1366 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 441-10 du code de commercearticle 473 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile learticle 659 du code de procédure civile en date darticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66882138342d338c20cf3155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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