Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66882139342d338c20cf3164
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 797 083 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLZ MINUTE N° : 24/00010 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE PARTIES DEMANDEUR : Syndicat CLOS MARINE 7 Rue des Flamboyants 97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [O] [P] 9 Chemin Boutique Rouge La Plaine Saint Paul 97411 BOIS-DE-NEFLES SAINT-PAUL non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabrice LEMAIRE, Assisté de : Florence CHEMIN, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 02 Mai 2024 DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Fabrice LEMAIRE, Magistrat à titre temporaire, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière. Copie exécutoire délivrée aux parties le : 04/07/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE sis 7 rue des Flamboyants à Saint Gilles les Hauts, a fait citer Monsieur [P] [O] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 2 mai 2024 en paiement des sommes suivantes : - 7970,83 euros avec capitalisation des intérêts correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2018 à 2023 - 1203,03 euros de frais de recouvrement - 500 euros à titre de dommages-intérêts - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, le demandeur a confirmé ses écritures. Monsieur [P] [O] cité à domicile n’était ni présent, ni représenté à cette audience. DISCUSSION : L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété, - le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2018 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2017, approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2018 et 2019 ainsi que la convocation à cette AG, - le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2019 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2018, approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2020 et 2021 ainsi que la convocation à cette AG, - le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2020 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2019, approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2021 et 2022 ainsi que la convocation à cette AG, - le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2021 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2020, approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023 ainsi que la convocation à cette AG, - le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2022 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2021, approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023 ainsi que la convocation à cette AG, - le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2022, approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 ainsi que la convocation à cette AG, - les appels de fonds des années 2018 à 2023 - l’extrait de compte arrêté au 14 février 2024, - une mise en demeure du 19 juillet 2023 dont la LRAR a été retournée avec la mention pli avisé, non réclamé L’extrait de compte précité fait mention d’un solde de 1672,45 euros correspondant à une somme ayant fait l’objet d’une condamnation par jugement du 26 novembre 2018 joint au dossier qui, en application de l’autorité de la chose jugée, sera déduite. Il comprend également une mise en demeure d’un montant de 40 euros, une mise en demeure par avocat de 926,75 euros dont aucune trace ne figure au dossier, d’une mise en demeure par avocat de 136,28 euros ainsi que des frais de transmission du dossier à l’avocat pour 100 euros qui sont exclus des sommes pouvant être demandées au titre des charges de copropriété et qui relèvent des frais irrépétibles. Il apparaît ainsi, après déduction des sommes exigées ci-dessus qui ne relèvent pas des charges de copropriété ou qui ne sont pas justifiées, un impayé de 6297,67 euros au titre des charges de copropriété, que Monsieur [P] [O] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023. Il sera fait droit à la demande d’anatocisme. Les manquements quasi systématiques et répétés du défendeur à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il sera fait une juste réparation de celui-ci en allouant au demandeur la somme de 300 euros en l’absence de plus amples précisions sur les difficultés rencontrées par la copropriété pour assurer le paiement de ses dépenses. Le défendeur sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe, supportera également la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser 6297,67 euros (six mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-sept centimes) au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE au titre du paiement des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, DIT que l’article 1154 du Code civil s’appliquera, CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser 300 (trois cent) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser 500 (cinq cent) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens dont les frais d’assignation. REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS MARINE pour le surplus. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile permet auarticle 1154 du Code civil s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66882139342d338c20cf3164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA