Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66882139342d338c20cf3167
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 826 344 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVME MINUTE N° : 24/00113 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CREDIT MODERNE 22 rue Pierre Aubert ZI du Chaudron, BP 58 97491 STE CLOTILDE représenté par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDEUR : Monsieur [R] [G] 39 Route de l’Eperon CD 10 97435 ST GILLES LES HAUTS comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidenet : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2024 DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière. Copie exécutoire délivrée aux parties le 02/07/2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2021, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [R] [G] un prêt personnel amortissable d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,87 % et la cotisation d'assurance. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé daté du 18 novembre 2022, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 993,36 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt octroyé. En l'absence de régularisation, le mandataire de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé daté du 28 novembre 2022, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme globale de 10 004,68 euros dans un délai de 8 jours. Monsieur [R] [G] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 19 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2022 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 263,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 28 novembre 2022, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur et le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit. A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes, s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office par la juge et s’oppose par principe à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur. A cet effet, elle fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 18 novembre 2022, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 28 novembre 2022. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues. En réponse, Monsieur [R] [G] se contente de solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement. Ainsi, il reconnaît qu’il a conclu le contrat de crédit litigieux et se reconnaît redevable des sommes réclamées par la banque. Il explique qu’il a retrouvé un emploi stable depuis un an et cinq mois, qu’il verse la somme mensuelle de 200 euros entre les mains du commissaire de justice depuis le mois de février 2024 et qu’il est en mesure d’apurer sa dette à l’égard de la demanderesse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 8 novembre 2021 et l’historique du compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 19 mars 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sera dite recevable en ses demandes. Sur le respect de ses obligations par la banque L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En outre, l'article L. 341-2 du même code prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il convient d'ailleurs de rappeler que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation. En outre, l'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, le prêteur ne produit aucune pièce faisant état de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui lui est imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Au vu de ces éléments, le prêteur encourt la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels. Sur les sommes dues par Monsieur [R] [G] Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion. Il s’ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 28 novembre 2022 à la suite de la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s’établit comme suit : montant total du capital emprunté :10 000 eurossous déduction des versements:2 960,64 euros soit une somme totale de 7 039,36 euros, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [V]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 10 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,87 % par an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Sur la demande de délais de paiement formulée par le défendeur L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois et de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [R] [G] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [R] [G] en date du 8 novembre 2021, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [R] [G] en date du 8 novembre 2021, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 7 039,36 euros (sept mille trente-neuf euros et trente-six centimes), DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal, Vu l'article 1343-5 du Code civil, AUTORISE Monsieur [R] [G] à régler ladite dette en 23 mensualités de 300 euros (trois cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement, DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code Civilarticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 125 du Code de Procédure Civile comme étaarticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 312-16 du code de la consommation alors quearticle 1227 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil permet au jugearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66882139342d338c20cf3167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA