Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668833f8342d338c20d246fd
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 24/02628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YFNL Minute : 24/01886 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 02 Juillet 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Cécile PUIBERNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN.125 Et Madame [O] [C] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15] (MAROC) ([Localité 9] [Adresse 4] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 260 DÉBATS A l’audience non publique du 21 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 02 Juillet 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 8 septembre 2023, Vu la convention de divorce en date du 8 septembre 2023, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [O] [C], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15] (Maroc) Et de Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (92), Lesquels se sont mariés [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (Maroc), ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14], HOMOLOGUE la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux et quant à l'enfant mineur, convention signée par Madame [O] [C], Monsieur [U] [L] et leurs conseils respectifs le 8 septembre 2023, ANNEXE à la présente décision ladite convention ; DIT que cette convention prendra effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée conformément aux articles 1450 et 1451 du code civil ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de des enfants ne sera pas versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [C] ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668833f8342d338c20d246fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA