Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668833f8342d338c20d24701
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRHW MINUTE: 24/1351 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [C] née le 05 Mai 1988 [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 3] Présente assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office Absente représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024 Le 27 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [C]. Depuis cette date, Madame [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 03 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024. A l’audience du 05 juillet 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [U] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 juillet 2024, que Madame [C] présente un contact familier, une présentation adaptée, est une patiente calme. Elation de l’humeur, exaltation, tachypsychie, logorrhée. Discours délirant de persécution à type intuitif et interprétatif : évoque recevoir des sms de ses proches avec des fautes d’orthographe qui seraient le signe qu’ils lui veulent du mal. Adhésion importante au délire, faible critique des troubles. Ambivalence à l’hospitalisation. Nécessité d’évaluation diagnostique et de mise en place d’un traitement de fond. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet. A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée dit avoir été prise de convulsions après avoir commis des erreurs dans la prise de son traitement. Elle dit souhaiter la poursuite de l’hospitalisation afin de stabilisation du traitement. Elle expose encore avoir une formation de gestionnaire de paie, et être actuellement en formation à la Caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine afin de rejoindre le services des prestations. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [U] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668833f8342d338c20d24701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA