Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668833f9342d338c20d24717
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02098 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQS Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02098 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQS N° de MINUTE : 24/01441 DEMANDEUR S.A. [11] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me KATZ, avocat DEFENDEUR CPAM DU VAL D’OISE [Localité 6] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [P] [O], salarié de la société anonyme [11] en qualité de cuisinier, a complété le 20 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2018, déclarant être atteint d’une “tendinite chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 28 avril 2023, la CPAM a notifié à la SA [11] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [U] [P] [O] fixé à 10% à compter du 21 mars 2023 pour “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, traitée médicalement, à type de douleur et d’une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule dominante”. Par lettre de son conseil du 21 juin 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 21 novembre 2023 au greffe, la SA [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Entre temps, par décision du 15 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 10%. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 et oralement développées à l’audience, la SA [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM attribuant un taux d’incapacité permanente de 10% et à défaut fixer à 0% le taux d’IPP, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de dire si le taux d’incapacité a été correctement évalué et ordonner à la CPAM de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au docteur [G], médecin conseil désigné par l’employeur. Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Elle estime qu’elle se trouve privée de la faculté de faire valoir utilement ses observations dans le cadre d’un procès équitable. Par courrier reçu le 16 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10% opposable à la société demanderesse, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 142.10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que le rapport qui n’a pas été adressé en phase amiable peut être transmis à la demande de l’employeur dans le cadre de son recours devant la juridiction et qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée pour ce motif. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, par courrier reçu le 16 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la partie adverse par courrier électronique du 11 avril 2024. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité ou subsidiairement d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02098 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQS Jugement du 02 JUILLET 2024 Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA [8] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 21 juin 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [V] [G], de l’intégralité du rapport médical. La SA [8] indique que le docteur [G] n’a été destinataire d’aucun document émanant de la commission médicale de recours amiable. La CPAM ne conteste pas que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales, notamment que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par la demanderesse, dès lors qu’elle soutient que le rapport d’évaluation des séquelles et, le cas échéant, le rapport de la commission médicale de recours amiable, seront transmis conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du recours devant la juridiction, après la désignation de l’expert par le tribunal. La demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM attributive du taux d’incapacité permanente formulée par la société demanderesse ne peut aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles. En cas de demande de l'employeur dans le cadre d’un recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Toutefois, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire durant la phase amiable et au stade contentieux, du fait de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, ne permet pas de faire droit en l’état à la demande principale d’inopposabilité de la société. Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [U] [P] [O] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande formée par la S.A [11] tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 28 avril 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 18 janvier 2018 dont a été victime Monsieur [U] [P] [O] à 10% fondé sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles ; Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [F] [D] , demeurant [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [P] [O] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ,et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [P] [O], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [U] [P] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [P] [O] a souffert en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 21 mars 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [V] [G], [Adresse 3], désigné par l’employeur ; Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 août 2024, par la S.A [11] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 31 octobre 2024 ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 12 décembre 2024 à 9 heures, salle d’audience G au: Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668833f9342d338c20d24717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA