Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668833f9342d338c20d24719
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF N° de MINUTE : 24/01439 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Maria BEKMEZCIOGU, avocat DEFENDEUR CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAF Jugement du 02 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [H], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [10] en qualité d’opératrice tri SD (trieuse pareuse), a déclaré le 3 septembre 2021 une maladie professionnelle du 14 juin 2021, prise en charge le 7 avril 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée au 12 janvier 2023. Par lettre du 16 janvier 2023, la CPAM de l’Artois a notifié à la S.A.S [10] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 13 janvier 2023 pour “importantes limitations douloureuses de l’épaule droite chez une droitière travailleuse manuelle dans toutes les amplitudes”. Par lettre de son conseil du 6 mars 2023, la S.A.S. [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la S.A.S. [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 mai 2024, à la demande de la CPAM pour communication au médecin mandaté par l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles initial de l’épaule droite, et à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale valant conclusions, la S.A.S. [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger le recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - à titre principal, ordonner une mesure d’expertise sur pièces aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle, enjoindre à la CPAM et à la CMRA de communiquer au docteur [T] l’entier dossier médical de la salariée, - à défaut, dire que le taux d’IPP est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant l’existence de séquelles, - en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens. Elle fait valoir que le docteur [T] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles à la suite du recours devant la CMRA et que ce n’est qu’au vu du dossier médical que son médecin conseil sera en mesure d’apporter des éléments permettant l’effectivité du recours de l’employeur et l’établissement d’un débat contradictoire. Sur le fond, elle indique que le docteur [T] n’a été destinataire que du rapport médical de révision du taux d’IPP et qu’en l’état, aucun débat contradictoire n’a pu être engagé faute de communication du dossier médical justifiant le taux d’IPP attribué à sa salariée. Par courrier reçu le 22 avril 2024 au greffe, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour au greffe. Elle demande au tribunal de : - confirmer la décision de la CPAM attribuant un taux d’IPP de 20% à l’assurée, - dire ce taux opposable à la société demanderesse, - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une mesure d’expertise médicale, solliciter du praticien conseil de la caisse la communication des éléments médicaux à l’expert commis et au médecin mandaté par l’employeur. Elle fait valoir que le taux d’IPP de 20% correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire prévu pour une limitation moyenne de l’épaule dominante. Elle indique que, si le tribunal s’estimait mal éclairé, elle n’est pas opposée à ce qu’une mesure d’expertise médicale soit diligentée et que l’employeur peut demander à la caisse dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, par courrier reçu le 22 avril 2024 au greffe, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.” Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable. Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la S.A.S. [10] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 mars 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [M] [T], l’intégralité du rapport médical. A l’appui de sa contestation, elle verse aux débats l’avis médico-légal établi par le docteur [T] le 29 mars 2023, lequel a eu connaissance du rapport médical de révision du taux d’incapacité du 22 décembre 2022 et indique que : “(...) Ce dossier pose problème sur le plan médico-administratif. (...) 1/ Aucun élément médical objectif du dossier ne vient renseigner l’état clinique de l’assuré à la date de consolidation initiale 24/11/2019. Le médecin-conseil examine l’assurée le 22/12/2022 et fixe la consolidation au 12/01/2023. La transcription de l’examen clinique est un examen réalisé après rechute. (...) La conclusion du rapport d’évaluation du taux d’incapacité est ainsi rédigée : “nette aggravation avec importante limitation douloureuse de l’épaule gauche chez une droitière travailleuse manuelle dans toutes les amplitudes. Le rapport transmis est un rapport de révision. La transcription partielle des conclusions du médecin conseil sur la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente peut laisser croire à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente initial”. La CPAM ne conteste pas que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de toutes les pièces médicales, notamment que le rapport initial d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par la demanderesse, dès lors qu’elle soutient que l’intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale seront transmis, après désignation d’un médecin expert. En outre, il apparait, ainsi que le relève la CPAM que le docteur [T] évoque l’épaule gauche alors que le litige porte sur l’évaluation des séquelles de l’épaule droite. Il résulte de ces éléments que le médecin conseil de l’employeur n’a été destinataire que d’un rapport de révision, lequel en outre ne correspondait probablement pas à l’épaule concernée par le litige, et n’a pas dès lors été destinataire du rapport initial d’évaluation des séquelles visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, lequel comportait l’ensemble des éléments médicaux. En cas de demande de l'employeur dans le cadre d’un recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Madame [D] [H] dans les suites de sa maladie professionnelle du 14 juin 2021. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [P] [W] Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [H] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Madame [D] [H], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [D] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [H] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 juin 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par la CPAM présenté par Madame [D] [H], au 13 janvier 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [M] [T], [Adresse 8], désigné par l’employeur ; Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 août 2024, par la S.A.S. [10]; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 31 octobre 2024 ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 12 décembre 2024, à 9 heures, salle d’audience G au: Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.142-6 du code de la sécurité socialearticle L.142-6 code de la sécurité sociale disposarticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668833f9342d338c20d24719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA