Tribunal JudiciaireÉlection professionnelle
Tribunal Judiciaire · Élection professionnelle — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668833fa342d338c20d24734
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/03493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/00102 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2024 Affaire mise en délibéré au 02 JUILLET 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté(e) de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat CGT DES SALARIES DE DHL INTERNATIONAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 ET : Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Société DHL AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Société DHL HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Syndicat SNATT - CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Syndicat FGTE - CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Syndicat L’UNSA FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Syndicat TRANSPORT FO DHL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée à : Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, Me Jean-michel DUDEFFANT Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 02 JUILLET 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 février 2024, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny siègeant en matière d’élections professionnelles de convoquer les sociétés DHL International Express (France), DHL Aviation ( France) et DHL Holding (France), le SNATT-CFE CGC, la FGTE CFDT et le syndicat Transport FO DHL Express aux fins de faire ordonner aux sociétés DHL International Express (France), DHL Aviation ( France) et DHL Holding (France) qui constituent entre elles l’UES DHL de produire sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard au syndicat CGT des salariés de DHL International Express 13 séries de documents dont le détail figure dans la requête ; de faire dire que le protocole d’accord pré-électoral devra être modifié et complété compte tenu du nouveau mode de calcul des effectifs et de la nature de ceux-ci ; de faire suspendre les opérations électorales au sein de l’UES DHL tant que les documents sollicités par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express n’auront pas été produits. Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2024, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a confirmé les termes de la requête. Il expose que les mandats des représentants du personnel venant à échéance le 12 mars 2024, la direction de DHL a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral le 8 décembre 2023. Il précise qu’avant même la tenue de cette réunion, il a, dès le 3 décembre 2023, adressé à la direction de DHL une lettre recommandée AR dressant une liste détaillée des documents et éléments d’information dont il souhaitait pouvoir disposer immédiatement afin d’être en mesure de négocier le protocole pré-électoral de façon pleinement éclairée. Il indique que l’information fournie aux organisations syndicales est demeurée incomplète du propre aveu de la direction de DHL, notamment du fait que la direction n’a entrepris d’interroger ses sous-traitants sur le choix de leurs salariés de participer ou non aux élections au sein de DHL que le 10 novembre 2023 pour une réponse souhaitée avant le 17 novembre 2023, ce qui était à l’évidence déjà trop tard pour que l’employeur puisse envisager d’être en mesure de présenter des documents chiffrés fiables et complets lors de la première réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral comme cela aurait dû être le cas. Il indique que toutefois malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure restées sans succès d’avaoir à lui communiquer les éléments susvisés, le 1er tour des élections des membres du CSE de la société DHL International Express s’est tenu le 7 mars 2024. Il fonde son action sur le constat que les décomptes opérés par la direction de DHL des effectifs de l’UES DHL sur la base desquels a été établi le protocole d’accord pré-électoral ne sont pas fiables et que c’est pourquoi il se borne à demander la production des documents et éléments d’information propres à en rétablir l’exactitude. Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, les sociétés DHL International Express (France), DHL Aviation ( France) et DHL Holding (France) exposent qu’en vue du renouvellement des instances représentatives du personnel en 2024, ont été conclus : - Un accord unanime le 17 mai 2023 relatif à la prorogation des mandats des sociétés DHL Aviation et DHL Holding , afin de remédier au décalage avec l’échéance des mandats de la société DHL International Express en mars 2024; - Un accord majoritaire le 9 mai 2023 sur le périmètre des établissements distincts, signé par toutes les organisations syndicales à la seule exception du syndicat CGT requérant qui le conteste et en demande la nullité dans le cadre de la présente instance. Elles précisent qu’en parallèle, des négociations ont été menées pour conclure un protocole d’accord pré-électoral au niveau de l’UES DHL qu’elles composent. Elles indiquent que l’accord respectant la double majorité exigée par les dispositions légales a ainsi été signé le 29 janvier 2024 par toutes les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, FO et UNSA) à l’exception du syndicat CGT. Elles demandent au tribunal de céans de in limine litis prononcer la nullité de la requête déposée par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express à défaut de pouvoir régulier ; à titre liminaire et subsidiaire, de débouter le dit syndicat pour défaut d’intérêt à agir, action sans objet ou demandes injustifiées ; en tout état de cause, de condamner ce syndicat à verser à la société DHL International Express la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS In limine litis, les sociétés DHL International Express (France), DHL Aviation ( France) et DHL Holding (France) font valoir que le syndicat requérant n’aurait pas valablement mandaté son secrétaire en exercice Monsieur [X] [W] pour agir en justice en son nom et pour le représenter, dans le cadre de la présente instance, la délibération de son bureau en date du 1er février 2024 ayant été établie sur un papier à en-tête comportant un logo “la CGT Transports-syndicat CGT DHL [Adresse 6]” et indiquant pour objet “Action du syndicat CGT DHL contestation du décompte des effectifs relatifs à la négociation du PAP de l’UES DHL Express et la SASU DHL International Express en particulier” Elles soutiennent que le mandat instaurerait de la confusion quant à son auteur notamment avec la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT. Or il apparaît au vu des éléments communiqués (pièce 51 requérant) que le syndicat CGT des Salariés de DHL International Express est le seul syndicat affilié à la CGTreconnu représentatif au sein de DHL International Express et au niveau de toute l’UES DHL. Par ailleurs, le bureau du syndicat CGT des salariés de DHL International Express confirme expressément être l’auteur de la délibération du 1er février 2024 qui a mandaté son secrétaire Monsieur [X] [W] pour agir en justice au nom du syndicat CGT des salariés de DHL International Express et a réitéré son mandat à cet égard par délibération du 17 mai 2024. Les sociétés DHL International Express (France), DHL Aviation ( France) et DHL Holding (France) seront donc déboutées sur ce point. A titre liminaire, les sociétés DHL International Express (France), DHL Aviation ( France) et DHL Holding (France) soutiennent que le syndicat requérant serait irrecevable en ses demandes au motif que celles-ci seraient désormais sans objet du fait que le1er tour des élections s’est déjà tenu. En droit, le tribunal judiciaire doit déclarer irrecevable une demande pré-électorale si, au jour où il statue, les élections se sont déjà déroulées. En effet, la demande formée à ce stade du contentieux pré-électoral devient alors sans objet, l’intérêt à agir en matière pré-électorale disparaissant avec les élections. En fait, le syndicat requérant a saisi le tribunal de céans le 21 février 2024 d’une demande ayant pour objet de suspendre les opérations électorales au sein de l’UES DHL dans l’attente d’un certain nombre de documents sollicités par lui. Or les élections se sont déroulées le 7 mars 2024 dans le cadre d’un process électoral élaboré sur la base d’un accord signé le 29 janvier 2024 par toutes les organisations syndicales à l’exception du syndicat CGT requérant. Qu’au surplus, il n’est pas contesté que ce protocole a été signé conformément aux conditions particulières de majorité applicable à ce type d’accord préélectoral. Les demandes du syndicat CGT requérant seront donc déclarées irrecevables. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité de la requête pour défaut de pouvoir régulier du syndicat CGT des salariés de DHL International Express ; Déclare irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés de DHL International Express, celles ci concernant des questions préélectorales étant devenues sans objet en raison de la tenue du 1er tour des élections le 7 mars 2024. Déboute, en conséquence, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express de l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sans Frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au présen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Élection professionnelle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668833fa342d338c20d24734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA