Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668833fa342d338c20d2473b
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/11710 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGP Minute : 24/01498 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 04 Juillet 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [L] [F] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (GUINÉE-BISSAU) [Adresse 5] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 86 Et Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (GUINÉE-BISSAU) [Adresse 15] [Localité 8] (PORTUGAL) défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 06 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Juillet 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 09 octobre 2023, Vu l'absence de mesures provisoires ; Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur la demande en divorce ; Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [L] [F], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Guinée-Bissau), et de Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (Guinée-Bissau), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Guinée-Bissau) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Donne acte, en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, à Madame [L] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 avril 2019 ; Déclare irrecevable Madame [L] [F] en sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ; Attribue à Madame [L] [F] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Seine-[Localité 16]), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; Déboute Madame [L] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame [L] [F] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Rappelle qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [O] [U] Madame [R] [E]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668833fa342d338c20d2473b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA