Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668833fb342d338c20d24744
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05257 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRGA MINUTE: 24/1350 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [J] [C] né le 08 Décembre 1988 en GRECE [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 3] Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024 Le 27 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [J] [C]. Depuis cette date, Monsieur [N] [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 02 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024. A l’audience du 05 juillet 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [N] [J] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis, sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent L’article L 3212-1-II du Code de la santé publique dispose : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que le péril imminent, visé dans le certificat médical initial, ne serait pas caractérisé. Il convient de relever que le certificat médical initial expose que le patient a présenté des troubles à type de catatonie, mutisme, quelques idées délirantes, après traitement par Loxapac persistance des barrages, attitudes d’écoute, toujours en refus des soins, anosognosie des troubles. Le certificat médical vise également le péril imminent et la nécessité de recevoir des soins. Les dispositions légales applicables sont donc respectées. En tout état de cause, il peut facilement se déduire des termes du certificat médical initial que les troubles présentés par le patient peuvent conduire celui-ci à des comportements inadaptés. Le moyen sera rejeté. In limine litis, sur le moyen tiré du défaut d’interprète Il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que le patient n’aurait pas été assisté d’un interprète pendant la procédure, l’intéressé ne maitrisant que la langue grecque ou anglaise. Il convient toutefois de constater qu’interpellé à l’audience, l’intéressé a été en capacité de répondre aux questions posées. En tout état de cause, la lecture de l’avis motivé permet de comprendre que les troubles de l’intéressé sont connus, que les constatations médicales ont essentiellement porté sur des éléments de comportement, et que l’intéressé est en état de répondre spontanément aux questions posées. Dès lors, il paraît avoir une compréhension suffisante de la langue française; le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 juillet 2024, que Monsieur [J] [C] est un patient aux antécédents psychiatriques connus; il a présenté une rechute de ses troubles psychiatriques quelques jours après sa sortie d’hospitalisation. Le patient a été adressé par les urgences de l’hôpital [5] suite à une agitation dans le métro. Durant son hospitalisation dans le service, a pu être notée une amélioration progressive de son état psychique. Le patient est de meilleur contact, il répond spontanément aux questions. Il est moins confus et il arrive à expliquer les circonstances de son hospitalisation. Le discours est mieux structuré, les propos sont cohérents. Sur le plan thymique, les affects sont tristes, et on note toujours un ralentissement psychomoteur. L’adhésion aux soins reste toujours médiocre, il demande sa sortie d’hospitalisation. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers (péril imminent) doivent se poursuivre en hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressé a manifesté avec insistance son souhait de retourner à son domicile; ce faisant, il n’a pas semblé traduire une particulière conscience des troubles présentés. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [J] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 05 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668833fb342d338c20d24744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA