Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883524342d338c20d28924
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 84 809 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 juillet 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00598 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIP [E] [D] [O], [R] [U] [S] [K] épouse [O] C/ [F] [P], [T] [J] [A] [Z] épouse [P] - Expéditions délivrées à M. et Mme [P] - FE délivrée à Me Fabrice DANTHEZ Le 05/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 juillet 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [E] [D] [O] né le 27 Mars 1952 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [R] [U] [S] [K] épouse [O] née le 18 Juin 1951 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Fabrice DANTHEZ, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Monsieur [F] [P] né le 01 Février 1978 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Absent Madame [T] [J] [A] [Z] épouse [P] née le 12 Juin 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Mars 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 11 septembre 2021, Monsieur [E] [O] et Madame [R] [K] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [T] [J] [A] [Z] épouse [P] un appartement sis [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 800 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2024, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. et Mme [P] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.848,09, €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 janvier 2024. Par assignation en date du 18 mars 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 26 mars 2024, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. et Mme [P]. A l’audience du 24 mai 2024, M. et Mme [O], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. et Mme [P] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 3.848,09 € au titre des loyers et charges échus au 17 janvier 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. et Mme [P] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [O] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. et Mme [P] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 24 janvier 2024. M. et Mme [O] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. et Mme [P] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion. Mme [P] a comparu. Elle conteste partiellement le montant de la créance alléguée par M. et Mme [O]. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M.[P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 800 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. et Mme [P] restent redevables, à la date du 17 janvier 2024, de la somme de 3.848,09 € ; Que Mme [P] ne verse aucune pièce contraire à l’appui de sa contestation et ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte par M. et Mme [O] ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.848,09 € au titre des arriérés dus au 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 11 septembre 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. et Mme [O] ont, par communication électronique en date du 26 mars 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que M. et Mme [O] ont fait signifier, le 24 janvier 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [P] ainsi que de tous occupants de leur chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner en tant que besoin, M. et Mme [P] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. et Mme [O], il convient de condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Monsieur [E] [O] et Madame [R] [K] épouse [O] d’une part, et Monsieur [F] [P] et Madame [T] [J] [A] [Z] épouse [P] d’autre part, a été résilié à la date du 24 mars 2024 ; CONDAMNONS M. et Mme [P] à payer en derniers et quittances à M. et Mme [O] la somme de 3.848,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 17 janvier 2024 ; ORDONNONS à M. et Mme [P] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’appartement situé [Adresse 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [P] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. et Mme [P] à payer en deniers et quittances à M. et Mme [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 25 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [O] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883524342d338c20d28924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA