Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883525342d338c20d2893d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 juillet 2024 50D SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLU [V] [H] C/ [K] [E] - Expéditions délivrées à Me Antoine MATHIAS - FE délivrée à Le 05/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 juillet 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [V] [H] née le 10 Octobre 1959 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Antoine MATHIAS, Avocat au barreau de BORDEAUX, (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale - décision du 23/02/2024 - n° BAJ : 2023-007784) DEFENDEUR : Monsieur [K] [E], exercant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom commercial ATM AUTO - RCS Bordeaux n° 811 999 796 - [Adresse 4] [Localité 7] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 17 Avril 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : En date du 4 septembre 2023, Madame [V] [H] a acheté, auprès de Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne ATM AUTOS, un véhicule d’occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 4.600 €. Mme [H] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts. Mme [H] a fait réaliser un examen technique par l’atelier TOTO à [Localité 10], le 25 septembre 2023, qui a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [E]. A l’audience du 24 mai 2024, Mme [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [E]. Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, M. [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ; Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ; Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ; Attendu qu’en l’espèce, Mme [H] verse aux débats la facture d’achat du 4 septembre 2023, ainsi que le rapport d’examen établi par l’atelier TOTO à [Localité 10] ; Que ce rapport révèle que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, susceptibles d’engager la responsabilité de M. [E] ; Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [H] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ; Attendu que Mme [H] sera dispensée de consigner les frais de cette expertise dès lors qu’elle bénéficié de l’aide juridictionnelle totale ; Attendu que M. [E] succombe, il sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise ; COMMETTONS Monsieur [R] [P] ([Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Madame [V] [H], se trouvant chez M. [B] [L] [Adresse 3] à [Localité 14] et procéder à son examen ; déterminer si ce véhicule est dans un état permettant son usage conforme et normal ; décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ; en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ; dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ; dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ; dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [H], et notamment le préjudice de jouissance ; s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; établir un compte entre les parties ; répondre aux dires des parties ; DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués; DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ; DISPENSONS Mme [H] de consignation ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; CONDAMNONS M. [E] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile que sarticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883525342d338c20d2893d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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