Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883526342d338c20d2894c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 83 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 juillet 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZNG S.C.I. MC2L C/ [B] [R] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD Le 05/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 juillet 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.C.I. MC2L RCS BORDEAUX N° B 487 584 914 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie PASTURAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [B] [R] née le 19 Novembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mars 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 9 février 2021, la SCI MC 2L a donné à bail à Madame [B] [R] un appartement sis [Adresse 3], avec un loyer mensuel de 2.500 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, ainsi qu’un dépôt de garantie de 2.500 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la SCI MC 2L a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 38.822 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2024. Par assignation en date du 20 mars 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la SCI MC 2L a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [R]. A l’audience du 24 mai 2024, la SCI MC 2L, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [R] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 44.832 € au titre des loyers et charges échus au 16 mars 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;Lui attribuer le montant du dépôt de garantie ;Condamner Mme [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SCI MC 2L fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [R] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 janvier 2024. La SCI MC 2L ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [R] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 2.500 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [R] reste redevable, à la date du 16 mars 2024, de la somme de 44.832 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [R] à payer à la SCI MC 2L la somme de 44.832 € au titre des arriérés dus au 16 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Que, par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI MC 2L tendant à l’attribution du dépôt de garantie versé par Mme [R] lors de la conclusion du bail, dès lors que cette somme est destinée à assurer l’indemnisation du propriétaire en cas de dégradations locatives constatées à l’occasion du départ du locataire ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 9 février 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la SCI MC 2L a, par communication électronique en date du 20 mars 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que la SCI MC 2L a fait signifier, le 16 janvier 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [R] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [R] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI MC 2L, il convient de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant la SCI MC 2L d’une part, et Madame [B] [R] d’autre part, a été résilié à la date du 16 mars 2024 ; CONDAMNONS Mme [R] à payer en derniers et quittances à la SCI MC 2L la somme de 44.832 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 16 mars 2024; REJETONS la demande de la SCI MC 2L tendant à l’attribution du dépôt de garantie ; ORDONNONS à Mme [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [R] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS Mme [R] à payer en deniers et quittances à la SCI MC 2L une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 17 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [R] à payer à la SCI MC 2L la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président EXPOSÉ DU LITIGE : Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883526342d338c20d2894c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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